La complicité
Le droit pénal distingue à côté de l’auteur ou des coauteurs qui ont en quelque sorte agit « au premier plan », les personnes qualifiées de complice dont le rôle est moins apparent.

La complicité soulève le grave problème de la criminalité collective.
Certes, le droit positif incrimine de différentes manières ces manifestations criminelles collectives : association de malfaiteur (article 293 et suivants du Code pénal)... Mais l’énumération de ces cas ne suffit pas à englober toutes les manifestations collectives de la criminalité d’où l’utilité de la complicité comme moyen permettant au législateur de se rattraper.
Le droit marocain réprime la complicité comme une infraction spéciale dépendant de l’infraction principale (article 129 du Code pénal). L’article 130 du Code pénal instituant les peines opte lui pour un emprunt de pénalité et non de criminalité.
1- Les conditions préalables de la complicité
La complicité n’est admise que si 1’acte principal ou l’infraction principale est sanctionnée (crime ou délit). Par contre, la complicité de la contravention n’est jamais punissable aux termes du dernier alinéa de l’article 129 du Code pénal.
En revanche, cette règle a des exceptions.
L’article 407 du Code pénal ne réprimé pas le suicide par contre celui qui l’aide à se suicider est réprimé. Aussi, lorsque le fait principal bénéficie d’une excuse telle qu’un fait justificatif (immunité).
Contrairement, l’auteur de l’infraction peut échapper à la sanction pour plusieurs excuses ou motifs: démence, minorité, fuite, décès...mais dans ces cas le complice reste répréhensible.
Par ailleurs, la complicité de la tentative est punissable chaque fois que la tentative est punissable.
En l’occurrence, la tentative de la simple complicité doit rester à l’écart de la sanction.
Exemple : proposition ou offre de prêter des armes repoussées par les auteurs. Il n’y a pas également complicité à apporter aux actes préparatoires ou si l’auteur de l’infraction principal a désisté de son projet criminel. Il en va différemment de la complicité du complice c'est-à-dire celui qui aide un tiers à aider l’auteur principal.
2- Les éléments constitutifs de la complicité
En ce qui concerne l’élément matériel, la complicité présente un élément distinct propre à elle.
Elle se traduit par la consommation d’un des éléments prévus à l’article 129 du Code pénal soit antérieurement, soit en concomitance où postérieurement à l’infraction principale.
Les actes de complicité sont tous extériorisables et positifs. Sur ce plan, la complicité suppose un acte de participation à une infraction mais il ne s’agit pas de n’importe quel acte.
Pour être complice, il faut en vertu du principe légaliste avoir commis un des actes limitativement énumérés par la loi (aide, assistance, provocation).
- Complicité par aide ou assistance : la complicité de l’assistance suppose la présence sur place pour assister l’auteur de l’infraction.
Exemple : immobilisation d’une personne victime d’un viol ou de violences ou l’intervention d’un tiers pour conforter les dires d’un escroc ou également la neutralisation d’un gardien pour permettre un vol. Cependant, l’aide recouvre tous les cas de fourniture de moyens (biens meubles : armes ou immeubles : maison, fourniture du plan des lieux à cambrioler).
Il y’a complicité même si l’aide ou l’assistance a été inefficace ou les instruments remis au voleur n’ont pas servi à la commission de l’infraction.
- Complicité par instigation ou provocation : concerne les dons, les promesses, les ordres, les abus d’autorité ou de pouvoir adressés ou donnés contre un ou plusieurs individus déterminés.
En ce qui concerne, la complicité par provocation exige plusieurs conditions :
-Circonstanciée : par les éléments cités destinés à leurs donner un poids certain et par lesquelles le provocateur a exercé une pression sur la volonté de l’exécutant.
-Directe: c’est-à-dire l’action du provocateur ne doit se borner à naître dans l’esprit de l’exécutant l’idée de l’infraction ou d’entretenir d’animosité d’une personne à l’égard d’une autre, il faut avoir expressément conseillé de s’en débarrasser.
-Individuelle : c’est-à-dire adressée directement à celui qu’on veut faire agir, puis suivie de la commission de l’infraction principale.
Dans ce cas, la poursuite du complice incombe au ministère public de prouver à la fois la nature de l’instruction et l’emploi des procédés destinés à faire pression sur la volonté de l’auteur principal.
- Complicité par instruction : elle se distingue de la provocation parce qu’elle n’implique pas de contraindre la volonté de l’auteur des faits.
Elle est simplement constituée par la transmission des renseignements nécessaires à la commission de l’infraction.
Exemple : les habitudes de vie et les horaires d’une personne qui va être séquestrée.
Il convient de préciser que les instructions doivent avoir un caractère de précision suffisant et ne pas consister en des renseignements tellement vagues sans intérêts pour l’auteur de l’infraction.
Sur le plan intellectuel: l’élément moral d’une complicité est nécessairement intentionnel puisqu’il suppose une collaboration volontaire à l’action criminelle d’autrui.
L’hypothèse la plus fréquente sera celle d’une entente préalable entre les différents participants. Autrement dit, le complice doit agir sciemment ou délibérément pour réaliser l’infraction principale.
II en résulte que la personne qui prête sa voiture à un tiers sans savoir qu’il va l’utiliser pour commettre un braquage n’est pas complice.
Le repentir du complice avant la commission de l’infraction n’est pris en considération que si le complice a agit positivement pour assurer son impunité.
Exemple : récupérer l’arme remise à l’auteur, alerter la victime ou la police. Dans tous les cas, le repentir devrait intervenir à temps avant la commission de l’infraction principale.
Par ailleurs, la problématique majeure qui se pose c’est la discordance entre l’infraction envisagée et l’infraction commise.
Une personne peut-elle être considérée comme complice lorsque l’infraction commise par l’auteur principal est plus grave que celle qu’elle avait prévue ?
Il faut distinguer deux hypothèses :
Hypothèse 1 : si l’infraction réalisée est sans rapport avec celle projetée.
Exemple: une personne remet une arme à un camarade pour qu’il commette un vol, et celui-ci utilise l’arme pour tuer quelqu’un. Il n’y a pas complicité.
Hypothèse 2: si l’infraction commise est bien celle envisagée mais dans des conditions différentes que celle qui étaient initialement prévues.
Exemple : le vol simple devient un vol aggravé ou un crime.
Les juridictions pénales considèrent que le complice encourt la responsabilité de toutes les circonstances dont il pouvait être accompagné sans qu’il soit nécessaire qu’elles aient été connues de lui.
Au niveau de la répression, l’article 130 du Code pénal, consacre l’emprunt de pénalité : « Le complice d’un crime ou d’un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit ».
Ce même article distingue deux catégories de circonstances aggravantes :
Les circonstances aggravantes ou atténuantes personnelles ou subjectives inhérentes à la peine n’ont d’effet qu’à l’égard de l’auteur.
Exemple : la récidive de l’auteur de l’infraction principale.
Les circonstances aggravantes objectives ou réelles : sont celles qui tiennent aux conditions et modalités concrètes dans lesquelles l’infraction a été commise : nuit, minorité de la victime, usage d’une arme... même si elles ne sont pas connues de tous qui ont participé à cette infraction.