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La constitution de la société commerciale: les éléments nécessaires généraux de la validité du contrat de société

L’existence du contrat de société ou le statut est fondé sur le consentement des associés, un consentement qui résulte de la rencontre d’une offre et d’une acceptation sans être vicié par un ou plusieurs vices du consentement, à savoir, l’erreur, le dol, la violence, la lésion et la lésion d’exploitation, les maladies et les autres cas analogues ( sauf pour la SARL unipersonnelle où il n’y a lieu guère à ces vices de consentement) .

La constitution de la société commerciale:
les éléments nécessaires généraux de la validité du contrat de société
Section1 : les éléments nécessaires de la validité du contrat de société :
On distingue les éléments nécessaires généraux et les autres spéciaux à la société commerciale.

les éléments nécessaires généraux de la validité du contrat de société :
Ces éléments sont, selon l'art 2 du DOC, le consentement et la capacité, l’objet de l’obligation et la cause.

Paragraphe1 : le consentement :
L’existence du contrat de société ou le statut est fondé sur le consentement des associés, un consentement qui résulte de la rencontre d’une offre et d’une acceptation sans être vicié par un ou plusieurs vices du consentement, à savoir, l’erreur, le dol, la violence, la lésion et la lésion d’exploitation, les maladies et les autres cas analogues ( sauf pour la SARL unipersonnelle où il n’y a lieu guère à ces vices de consentement) .
Ainsi, l’art 39 du DOC prévoit que : « Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par le dol, ou extorqué par violence. »
Du coté de l’interprétation du contrat, en cas du litige relatif au consentement, le juge cherche son existence ou pas dans la volonté externe et non pas celle interne.
Le consentement est impératif, dans la mesure où son absence expose le contrat de société à la nullité en application de l’art 306 du DOC sous réserve de quelques cas exceptionnels qu’on verra.

Paragraphe 2 : la capacité :
La capacité est une condition de la validité du consentement , la personne physique doit être en pleine capacité, pour qu’il puisse être un associé, il doit être majeur, c’est-à-dire ayant atteint l’âge de 18 ans fixé par l’art 209 du Code de la famille sans que sa capacité d’exercice soit frappée par une cause de limitation (( il y a limitation dans les cas suivant, le mineur ayant atteint l’âge de 12 ans, le prodigue et le faible d’esprit)) ou perte ((le dément et l’enfant âgé de moins de 12 ans)).
Il faut faire attention, car les règles de la capacité se diffèrent selon la classification des sociétés commerciales.
Dans la société en nom collectif, la société en commandite simple pour les commandités ((la capacité requise est celle commerciale)), parce que les associés dans ce cas sont responsables solidairement et indéfiniment en ce qui concerne les dettes de la société. Aussi car ils acquièrent la qualité du commerçant, dès qu’ils deviennent associés.
La même condition est requise pour les associés de la société en participation, au cas où son objet est commercial.
Pour les commanditaires dans la société en commandite simple, et les société de capitaux , elle n’’est exigée que la capacité civile, parce que les actionnaires ou les associés dans ce cas ne sont tenus que dans les limites de leurs apports ou actions.
Mais qu’en est-il de celui dont la capacité d’exercice est limitée ou perdue ?
Pour répondre à cette question, on doit revenir vers les étapes par lesquelles la capacité de la personne est passée.
• L’enfant âgé moins de 12 ans et le dément ne peuvent jamais être des associés, parce que leurs actes sont nul et de nullité absolue.
La question qui se pose est-ce que leurs représentants légaux peuvent exploiter leurs biens dans une société commerciale ?
La réponse est oui mais uniquement dans les sociétés qui n’exigent pas la qualité de commençant ci-dessus, pour des mesures de protection des biens de ces incapables.
C’est pourquoi on trouve le législateur dans les lois régissant des sociétés commerciales exige le transfert d’une société à autre en cas du décès de l’associé, lorsqu’il a des héritiers mineurs, dans cette perspective, la société en nom collectif devient une société en commandite simple et l’héritier mineur est considéré un commanditaire voir les art 17 et 29 et 31 de la loi 5/96 . Ces règles ne sont pas applicables comme toujours dans les sociétés anonymes voir les articles limitée 109 268 de la loi 17/95 et les sociétés à responsabilités (art 56 de la loi 5/96).
Quant à celui dont la capacité d’exercice est limitée (art 213 et 214 du Code de la famille) ce dernier comme vous savez peut avoir une autorisation pour exercer le commerce ou une émancipation s’il âgé de 16 et 18 ans l’art 218 du Code de famille,
Le mineur autorisé : il ne peut être qu’un associé ou actionnaire que dans les sociétés qui n’exigent que la capacité civile, du fait qu’il reçoit une autorisation limitée et donc ne peut être responsable que dans la limite de cette autorisation.
Le mineur émancipé : il a toute la liberté d’être associé ou actionnaire dans n’importe qu’elle société commerciale exigeant la qualité commerciale ou pas, parce qu’il est considéré comme un majeur.
NB : le représentant légal ne peut intervenir à coté du mineur autorisé, même si l’autorisation émane de lui, pour éviter qu’il ne puisse exploiter la situation de ce mineur (voir l’at 984 Article 984 : La société ne peut être contractée :
1° Entre le père et le fils soumis à la puissance paternelle ;…))

Paragraphe3 : l’objet dans la société commerciale :
C’est l’activité que la société entente exercer. Parce qu’il doit possible et déterminé et sans contredire l’ordre public et les bonnes mœurs sous peine de nullité de la société commerciale en application 306 du DOC et 337 à 341 de la loi 17/95 et l’article 1de la loi 5/96.
NB : certain objet sans interdit pour certaines sociétés, il en est de SARL qui ne peut être une compagnie d’assurance.

Paragraphe4 : la cause :
La société doit avoir une cause licite, est considéré une cause le motif qui incite l’associé ou l’actionnaire à la conclusion du contrat de société, c’est-à-dire la recherche des bénéfices et les pertes avec les autres.
A défaut de cause licite, la société est nul et situation ne peut être remédié, art 306 du DOC et 337 à 347 de la loi 17/95 et l’art2 de la loi 5/96 il en est d’un associé qui entre dans une société juste pour faire perdre ces créanciers ses propres biens qui leurs constituent un gage commun en application de l’art 1241 du DOC.


Cours élaboré par  Marouane El MAHMI Novembre 2017
Administrateur  du groupe facebook: Master et licence en  Droit privé, juriste de formation.

1 commentaire

  1. Intéressant, j'aimerai bien le télécharger
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