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La notion de sanction pénale

Le droit pénal est l’ensemble des normes juridiques définissant les infractions (comportements punissables) et les sanctions qui s’ensuivent.
La notion de sanction pénale
Le droit pénal est l’ensemble des normes juridiques définissant les infractions (comportements punissables) et les sanctions qui s’ensuivent. 
Cette discipline est une partie du processus de la réaction sociale à savoir la défense de l’ordre social. Cette fonction sanctionnatrice rentre dans la pénologie c'est-à-dire les techniques du rappel à l’ordre social et leur application dans les établissements pénitentiaires (sciences pénitentiaires). 
La conception de la peine a changé dans le droit pénal moderne pour prendre la forme de mesure de sûreté qui vise à réadapter et resocialiser le délinquant sans pour autant remettre en cause sa fonction traditionnelle. 
Comme le précise Mme. Michèle Laure Rassat « …La distinction ne doit pas être abandonnée au profit d’une catégorie unique de sanctions pénales issue de la combinaison des deux précédentes ».


Section 1 : La peine
Juristes, criminologues et philosophes ont propose de multiples critères distinctifs de la peine, résidant notamment dans son caractère afflictif et infamant, dans le fait qu’elle se trouve instituée et appliquée par une autorité publique, qu’elle constitue une réaction contre la violation d’une règle de droit qui a pour fonction, au moins partielle, de punir cette violation.

Paragraphe 1 : Les caractères de la peine

La peine présente un caractère afflictif c'est-à-dire faire souffrir. 
Elle constitue un châtiment (choc carcéral), une souffrance ou une privation de liberté. 
Par le passé, ce caractère était dominant et l’histoire regorge des pratiques inconcevables actuellement tellement elles étaient inhumaines. 
Le but est d’infliger une douleur contre le mal fait à la société. 
Le second caractère dit infamant est lié à la réprobation sociale et à l’indignité. 
Le problème se pose pour le délinquant qui a purgé sa peine se trouve face à une société qui n’oublie jamais l’infamie attachée à l’incarcération d’où les difficultés de la resocialisation.

Paragraphe 2 : Les objectifs de la peine

Dans son sens dominant le plus étroit, qu’on développera ici, on peut bien entendu considérer que la sanction s’identifie à la peine. 
Ce premier sens est cependant lui-même loin d’être univoque et certains n’hésitent pas, pour cette raison, à utiliser la notion de sanction pénale dans un sens plus large, incluant non seulement les peines au sens strict, mais encore les différentes formes de réponse que peut susciter le fait de commettre une infraction pénale. 
Sur la base de ces quelques précisions, on peut brièvement rappeler quelles sont les principales fonctions susceptibles de remplir les peines en général
La fonction de prévention : Au regard des conceptions qui ont très largement domine durant ces deux derniers siècles, on serait tenté de dire que les peines, quelle que soit leur nature, remplissent avant tout une fonction de prévention, c’est-à-dire la fonction de freiner, voire d’empêcher l’accomplissement de comportements juges indésirables.
Si cette présentation des choses comporte sans doute une part de vérité, il convient cependant de la tempérer très largement lorsqu’on réfléchit concrètement aux différentes formes que peut revêtir la prévention et à la façon dont les différents types de peine peuvent remplir cette fonction.
Cette prévention se manifeste de deux façons : La prévention générale : sous la forme le plus souvent envisagée qu’est la dissuasion ou l’intimidation collective de tous les contrevenants potentiels. 
La question se pose cependant de savoir dans quelle mesure elle en constitue véritablement la fonction? A cet égard, on relèvera que “la base la plus solide pour la théorie de la prévention générale est son caractère éminemment plausible du point de vue du bon sens”.
La prévention spéciale : c’est-à-dire l’aptitude de la peine à empêcher l’individu qui en est déjà sanctionné de commettre de nouvelles infractions dans l’avenir ? 
D’une façon générale, les espoirs qui ont été mis dans les différentes formes de prévention spéciale n’ont pas été couronnés de plus de succès. 
Sans doute l’élimination radicale du délinquant apparaît-elle comme une solution efficace, mais qui se heurte évidemment à une triple limite : en termes de champ d’application, dans la mesure où, dans l’éventail général des sanctions pénales, seule la peine de mort se prête adéquatement à un tel rôle, en termes de praticabilité, dans la mesure où elle ne peut raisonnablement concerner qu’un nombre limité d’individus qu’il faudrait pouvoir identifier de manière suffisamment rationnelle. 
Enfin, en termes de légitimité, dans la mesure où elle contredit radicalement la valeur la plus fondamentale de nos sociétés contemporaines, à savoir le respect de la vie humaine. 
A un degré moindre, la fonction de neutralisation de la peine, et en particulier de la peine privative de liberté, qui consiste à empêcher de manière permanente ou momentanée un individu de nuire à autrui, suscite les mêmes difficultés. 
Sans compter le coût extrêmement élevé qu’implique l’efficacité d’une telle solution (augmentation du nombre d’établissements pénitentiaires, renforcement des mesures de sécurité). 
Elle suppose également, sous peine d’être impraticable, une procédure fiable de sélection des individus à “haut risque”, qui, dans l’état actuel des choses, reste scientifiquement inconnue, ainsi qu’une méthode rationnelle permettant de déterminer à quel moment un tel risque a disparu, méthode qui n’existe pas davantage. 
A défaut de telles conditions, on peut difficilement admettre que la peine puisse remplir un tel rôle sans heurter profondément la conception du respect des droits de l’homme qui fait actuellement partie intégrante de notre système pénal. 
Dès lors, il y a des raisons de douter que la neutralisation constitue, d’une manière générale, la véritable fonction de la peine.
Durant plusieurs décennies, les auteurs ont défendu l’idée qu’une autre forme de prévention spéciale, le traitement, la resocialisation et la réinsertion deviendraient la fonction essentielle de la peine.
La fonction réparatrice : l’idée de réparation est sans doute liée, dès ses origines, à la peine. 
Cette idée apparaît d’ailleurs encore dans l’affirmation courante selon laquelle le délinquant doit “payer pour son crime”. 
Il est évident, cependant, que cette forme originaire de réparation a un sens très particulier. 
On peut cependant se demander si la sanction pénale n’est pas encore susceptible de remplir une fonction réparatrice plus concrète et instrumentale, parallèle à celle que remplissent les sanctions civiles, par exemple. 
Le souci actuel de concourir, au moins indirectement, par le prononcé de la peine à l’indemnisation concrète de la victime s’inscrit sans doute dans ce sens. 
Par ailleurs, il est évidemment possible d’étendre cette conception à la réparation du dommage matériel que l’infraction a pu causer à la collectivité, comme l’illustre l’institution, dans certains pays, des services au profit de la collectivité ou des travaux d’intérêt général. 
Dans l’état actuel des choses, cependant, rares sont les peines susceptibles de remplir ce rôle de manière caractéristique et on peut se demander si elles pourraient le faire autrement qu’en se confondant progressivement avec les sanctions de nature civile. 
Tout au plus peut-on dès lors parler, à cet égard, d’une finalité nouvelle de la peine dans l’esprit de certains, ainsi que de certains “effets réparateurs”, sans doute bénéfiques, mais n’occupant généralement encore qu’une place secondaire.
La fonction de rétribution: L’idée que la peine puisse être associée à la notion de rétribution est sans doute l’une des plus anciennes. 
L’idée de rétribution correspond à une certaine conception de la justice qui veut que l’on prenne en considération le mal inhérent à l’infraction commise et qu’on lui fasse correspondre un mal équivalent (la peine), de la même façon que le bien inhérent à une action appelle un bien correspondant (la récompense). 
Si la prévention se tourne essentiellement vers 1’avenir (considération d’un mal futur) et la réparation vers le présent (considération d’un mal actuel), la rétribution se tourne essentiellement vers le passé, comme le suggère la signification littérale du terme : attribuer en retour.
La fonction socio-pédagogique : Par fonction socio-pédagogique ou fonction “expressive” de la peine, ou peut entendre le fait qu’elle exprime symboliquement envers la société l’attachement témoigné à l’égard de certaines normes, à l’égard des comportements qui s’y conforment et à l’égard des valeurs qu’elles consacrent. 
En ce sens, comme l’a suggéré Durkheim, la sanction n’est pas tant dirigée à 1’encontre des délinquants qu’à l’égard des “honnêtes gens”, c’est-à-dire ceux qui adhèrent aux normes en question et se voient confortés dans leurs convictions. 
Prise en ce sens, il semble également que la peine puisse remplir une fonction importante, même si, une fois encore, on peut être réticent à l’ériger en véritable finalité.
Il va de soi, par ailleurs, que la fonction au moins partiellement rétributive de la peine s’harmonise particulièrement bien avec cette dimension socio-pédagogique et permet, à travers l’équivalence symbolique qu’elle établit entre l’infraction et la peine, de moduler cette équivalence et de traduire ainsi symboliquement la place hiérarchique qu’occupe chaque norme adoptée.

Section 2 : Les mesures de sûreté

Les mesures de sûreté diffèrent des peines parce qu’elles sont des mesures individuelles correctives prévues par les dispositions de l’article 61 et suivants du Code pénal. 
Elles n’ont pas un but de rétribution et ne cherchent à punir le délinquant pour ce qu’i1 a fait mais à remédier à son état dangereux et à éviter les infractions futures que cet état rend très probable.

Paragraphe 1 : Le fondement et les objectifs

Le fondement des mesures de sûreté prend en compte une nouvelle philosophie différente que la peine. Il s’ensuit que la mesure de sûreté fondée sur l’état dangereux qu’elle cherche à éliminer voire à neutraliser. 
En d’autres termes, les mesures de sûreté cherchent à éviter le renouvellement de la commission de l’infraction. 
Le but de ces mesures rentre dans un champ prophylactique et non pénitentiaire. 
L’internement dans un établissement psychiatrique ou de rééducation ne doit pas se confondre avec les mesures privatives de liberté infligées aux délinquants dans un but de rétribution. 
L’école positiviste a déjà affirmé ces mesures sous l’appellation de « mesures de défense » qui constituent des palliatifs à la peine. Il ne s’agit pas de faire un choix exclusif car ces mesures peuvent s’appliquer simultanément avec les peines privatives de liberté.

Paragraphe 2 : Les caractères de la mesure de sûreté
La mesure de sûreté ne doit pas avoir un caractère afflictif. 
Au contraire, la mesure de sûreté tend uniquement à réadapter l’individu, par un certain traitement, une assistance tutélaire, il n’est pas question de le punir. 
C’est pourquoi la mesure de sûreté ne doit pas avoir de coloration morale. 
La primauté doit être donnée aux moyens éducatifs (mineurs) et curatifs (aliénés, intoxiqués), d’assistance (liberté surveillée, probation). 
Mais, lorsqu’on doit recourir à des mesures de neutralisation, celles-ci peuvent imposer une gène grave à la liberté individuelle, et même parfois une souffrance (internement de sûreté, interdiction de séjour, déchéances professionnelles, interdiction de fréquenter certains lieux, etc.)
La mesure de sûreté ne doit pas avoir de caractère infamant : En effet, celui qui en est l’objet n’est pas considéré comme moralement responsable de son comportement. 
Il faut que l’opinion publique le considère plutôt comme une sorte de malade à qui l’on applique un traitement. 
Pour qu’il en soit ainsi, il faut éviter un parallélisme fâcheux entre les peines et les mesures de sûreté et entre leurs modalités d’exécution respectives, s’il y a, dans les deux cas, privation de liberté, il est nécessaire d’organiser sur un plan très différent les établissements dans lesquels elle est exécutée. Il ne faut pas que l’intéressé puisse avoir le sentiment qu’on le punit, ni que, de son côté, le public puisse considérer comme déshonorante la mesure dont cet individu est l’objet. 
Eviter tout caractère infamant à la mesure de sûreté serait beaucoup plus facile si celle-ci n’était pas liée en général à une infraction.
La mesure de sûreté à une durée indéterminée : La mesure de sûreté, au contraire, est foncièrement de durée indéterminée. Sa nature même l’implique. 
Cette indétermination porte même parfois non seulement sur sa durée mais également sur son espèce. Ni le législateur, ni même le juge, ne peuvent en effet fixer à l’avance le temps nécessaire à la réadaptation de l’individu (la mesure de sûreté n’ayant d’autre part aucun effet rétributif ni intimidant). Tout dépend non seulement de l’état dangereux de l’intéressé au moment où le tribunal se prononce, mais de l’évolution que subira cet état dangereux à la suite de la mesure appliquée. Il faut donc pouvoir ajuster perpétuellement le traitement dont l’intéressé est l’objet à l’évolution que subit son état dangereux. 
Il est certain que le principe de la légalité ne doit pas être écarté dans la mise en œuvre des mesures de sûreté, mais il doit recevoir certains assouplissements. 
Le choix du juge ne peut être totalement illimité, et les limites apportées doivent être d’autant plus précises que les mesures de sûreté envisagées sont plus pénibles et plus gênantes.
Les mesures de sûreté sont révisibles : Au contraire les mesures de sûreté sont essentiellement révisibles, susceptibles de toutes sortes de modifications après qu’elles ont été prononcées. 
Elles doivent être en effet continuellement adaptées à l’évolution de l’état dangereux sur laquelle elles ont pour rôle d’agir. 
Quand une mesure de sûreté est prononcée par une juridiction répressive à la suite de l’infraction commise par un délinquant, cette mesure ne peut intervenir qu’autant que la participation du prévenu à cette infraction est bien établie. 
La décision judiciaire qui constate cette participation a autorité de la chose jugée et devient définitive à l’expiration des voies de recours, mais la mesure de sûreté prononcée à cette occasion pourra être modifiée ultérieurement. 
En effet, l’état dangereux constaté chez le délinquant peut et doit s’atténuer (si la mesure ordonnée a été bien choisie). 
Dans ce cas, il convient de substituer à cette mesure, dès qu’elle n’apparaît plus indispensable, une mesure moins gênante mais aussi efficace. 
Si au contraire on constate que l’état dangereux s’aggrave, il faut pareillement modifier la mesure prise et la remplacer par une mesure mieux adaptée, même si elle doit être plus gênante que la précédente, du moment que cette nouvelle mesure intervient dans le cadre tracé par le législateur.
Section 3: Le domaine d’application respectif des peines et des mesures de sûreté
Les mesures de sûreté regardent uniquement et exclusivement vers l’avenir (empêcher l’infraction future hautement probable). 
Les peines regardent en partie vers l’avenir (réadaptation sociale du délinquant), mais elles regardent aussi (et autrefois surtout) vers le passé (trouble social causé, intimidation, rétribution). 
Les peines supposent une responsabilité morale (liée à l’idée de faute), les mesures de sûreté ne s’en préoccupent pas mais découlent de l’état dangereux présenté par l’intéressé (risque majeur d’infraction prochaine). 
Les mesures de sûreté sont choisies exclusivement en fonction de la personnalité du sujet, les peines le sont largement en tenant compte de cet élément mais sans faire abstraction d’autres considérations.

Paragraphe 1 : Le domaine d’application quant aux personnes

Les personnes justiciables des peines : doivent faire l’objet de peines, à la suite des infractions qu’elles ont commises, les personnes ayant une certaine dose de responsabilité. 
Ces peines sont alors choisies, d’une part en fonction du trouble social causé (apprécié en premier lieu par le législateur puis, de façon plus concrète, par le juge), d’autre part en fonction de la faute commise par le délinquant (appréciée par le juge en tenant compte de la personnalité du coupable). 
Les peines prononcées contre ces personnes auront ainsi un effet rétributif, un effet intimidant (prévention individuelle et prévention collective), et un effet réadaptateur (cet effet soulève des problèmes de science pénitentiaire);
Les personnes justiciables des mesures de sûreté sont celles pour lesquelles les peines sont inapplicables ou inefficaces. L’inapplicabilité tient au fait que l’élément moral requis pour l’incrimination de l’infraction fait défaut (cas des déments par exemple). 
L’inefficacité tient au fait que la personne aurait besoin d’un traitement spécial à la place de la peine ou en supplément à la peine (mineurs, anormaux, délinquants à responsabilité atténuée, délinquants devenus aliènes après l’infraction, récidivistes et délinquants d’habitude, inadaptés vagabonds et mendiants).
Tout état dangereux qui ne paraît pas susceptible d’être amélioré par l’application d’une peine au sens classique, appelle une mesure de sûreté alors même que la responsabilité morale du sujet est entière. 
Il convient de préciser que L’article 62 du Code pénal contient une série de mesures de sûreté personnelles dans ce sens comme : l’interdiction d’exercer certaines professions, l’expulsion, etc.)

Paragraphe 2 : Le domaine d’application quant aux activités

Les peines sanctionnent les infractions à la loi pénale, les mesures de sûreté ont pour but d’empêcher telles infractions hautement probables. Les mesures de sûreté prononcées par le juge de fond peuvent interdire certaines personnes d’exercer toute profession, activité ou art pour éviter le renouvellement de l’infraction.

2 commentaires

  1. Je suis vraiment râvis concernant vos publication dans plusieur domaine du droit
  2. tres satisfais de vos publications avec des explications simple et facile à saisir. merci beaucoup.
Nous attendons vos commentaires, vos réactions !
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