
Les Juridictions communales et d'arrondissement
La loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974 relative à l’organisation judiciaire du Royaume institue des juridictions communales dans les communes rurales et des juridictions d’arrondissements dans les communes urbaines.
1. Organisation
Les juridictions communales et les juridictions d’arrondissements se
composent d’un juge unique assisté d’un greffier ou d’un secrétaire.
Les juges d’arrondissement et les juges communaux sont choisis soit
parmi les magistrats, conformément aux dispositions du statut de la
magistrature, soit parmi de simples citoyens.
Dans ce dernier cas, chacun des juges est assisté par deux
suppléants.
Les juges non-magistrats et leurs suppléants sont choisis au sein et
par un collège électoral dont les membres sont eux-mêmes désignés par
une commission dans laquelle siège le caïd ou le khalifa
d’arrondissement.
Le collège électoral est composé de cent personnes remplissant
certaines conditions fixées par la loi 1-74-338 du 15 juillet 1974.
Les fonctionnaires publics en activité, les avocats, les oukils, les
adouls et les agents d’affaires ne peuvent être membres de ce
collège.
Les juges d’arrondissement et les juges communaux sont investis par
dahir, pour une durée de trois ans, sur proposition du Conseil
Supérieur de la Magistrature.
2. Attributions
Les attributions des juridictions communales et d’arrondissement se réduisent aux affaires mineures en matière civile et pénale. Les juges d’arrondissement et les juges communaux connaissent :
-de toutes actions personnelles et mobilières intentées contre les
personnes résidantes dans la circonscription, si le montant de ces
actions n’excède pas la valeur de 1.000 DH (103 USD). des demandes en
paiement de loyer et des demandes en résiliation de baux non
commerciaux fondées sur le défaut de paiement dans les conditions et
les taux prévus ci-dessus ;
-des litiges dont la valeur n’excède pas 2.000 DH ( 206 USD ) par
accord exprès conclu devant le juge ;
-de certaines infractions pénales mineures énumérées à l’article 29 de
la loi 1-74-338 du 15 juillet 1974, lorsqu’elles ont été commises dans
la circonscription sur laquelle ils exercent leur juridiction ou
lorsque l’auteur y est domicilié.
Dans la limite de leur compétence territoriale, les juges communaux et
d’arrondissements peuvent ordonner toute mesure ayant pour objet de
mettre fin au trouble actuel de jouissance du droit de propriété. Ils
ne peuvent toutefois pas connaître des litiges relatifs aux affaires
immobilières et au statut personnel.
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