Introduction Droit pénal
La sanction pénale prononcée a pour vocation l’intérêt général et non pas l’intérêt privé de la victime. L’autonomie du droit pénal : La volonté de classer à tout prix le droit pénal dans la sphère du droit public ou dans celle du droit prive à l’inconvénient d’aboutir à en nier sa spécificité.
Le droit pénal ne se rattache en réalité ni au droit public ni au droit prive, mais forme un troisième domaine du droit.
La sanction pénale prononcée a pour vocation l’intérêt général et non pas l’intérêt privé de la victime. L’autonomie du droit pénal : La volonté de classer à tout prix le droit pénal dans la sphère du droit public ou dans celle du droit prive à l’inconvénient d’aboutir à en nier sa spécificité.
Le droit pénal ne se rattache en réalité ni au droit public ni au droit prive, mais forme un troisième domaine du droit.
Ainsi, on trouve des principes ou des notions qui concernent exclusivement le droit pénal. A titre d’exemple, la légalité des délits et peines, la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, la personnalité des peines, les conditions de tentative, complicité.
Des mesures peuvent être prises et qui n’existent pas dans d’autres procès (garde a vue, rétention, détention provisoire ou préventive).
Le juge pénal est appelé : attribuer une attention particulière à la personnalité du délinquant tandis que le juge civil ou commercial se borne aux aspects objectifs de l’affaire.
Enfin, l’autonomie du droit pénal s’affirme au niveau de ses sources.
La principale source du droit pénal est la loi expression de la volonté populaire.
- Les fonctions du droit pénal
- Le droit pénal représente trois fonctions essentielles dans la société.
La première fonction est la répression dans l’intérêt commun de certains comportements dangereux pour l’ordre public ou contraire aux exigences de la vie en société.
Contester cette fonction c’est donc contester le droit pénal lui-même selon la vision de M.M Frédéric DESPORTES et Francis LE GUNEHEC.
Il apparaît de ce fait comme le gendarme des autres matières de droit.
Contester cette fonction c’est donc contester le droit pénal lui-même selon la vision de M.M Frédéric DESPORTES et Francis LE GUNEHEC.
Il apparaît de ce fait comme le gendarme des autres matières de droit.
Cette idée fut avancée par J .J ROUSSEAU reprise par PORTALIS et défendue encore de nos jours par plusieurs juristes.
La répression se manifeste également dans les peines prévues par le Code pénal qui sont par définition des mesures de souffrance et d’intimidation.
Dans ce sens, la nature des sanctions pénales touche le droit à la fierté des personnes et les libertés individuelles.
La deuxième fonction est liée à l’expression des valeurs essentielles de la société. La fonction expressive s’impose simultanément avec la répression. En même temps qu’il réprime les atteintes contre les biens et les personnes, il exprime les valeurs essentielles de la société comme à titre d’exemple le respect de l’autre. En effet, le droit pénal exprime les valeurs de la société et entretient des rapports étroits avec la morale collective.
La répression se manifeste également dans les peines prévues par le Code pénal qui sont par définition des mesures de souffrance et d’intimidation.
Dans ce sens, la nature des sanctions pénales touche le droit à la fierté des personnes et les libertés individuelles.
La deuxième fonction est liée à l’expression des valeurs essentielles de la société. La fonction expressive s’impose simultanément avec la répression. En même temps qu’il réprime les atteintes contre les biens et les personnes, il exprime les valeurs essentielles de la société comme à titre d’exemple le respect de l’autre. En effet, le droit pénal exprime les valeurs de la société et entretient des rapports étroits avec la morale collective.
La troisième fonction est inhérente à la notion de protection ou de prévention ; le droit pénal est certes un droit sanctionnateur mais aussi rééducateur.
En effet, au début le droit criminel avait pour objet la répression et l’intimidation par des peines très sévères. L’évolution des idées a fait prendre conscience à l’humanité du délinquant qu’il faut A juste titre le soigner et le resocialiser. Dans la même perspective, tous les criminels ne méritent ~ 2/55 ~ 2 pas automatiquement la même peine. L’auteur d’infraction passionnelle et l’auteur d’infraction politique devraient être traités différemment dans l’exécution de la peine.
- L’évolution du droit pénal La compréhension du droit pénal positif passe nécessairement par un retour à son histoire. Cette histoire s’inspire de la religion musulmane, de l’antiquité et le moyen âge. l- Le droit pénal dans les temps anciens: D’une manière tout : il fait classique et en se basant sur des légendaires, des textes religieux et des œuvres littéraires, les historiens du droit et autres spécialistes ont scinde le droit pénal en plusieurs périodes suivantes :
- Période de la vengeance privée : Elle est désignée par certains spécialistes comme celle de la répression vindicative caractérisée par une absence totale de la notion de l’État. La justice s’exerçait sous forme de vengeance. La famille ou la tribu offensée se vengeait sur l’auteur de l’infraction ou sur un membre du groupe de celui ci. Au sein d’un même groupe, c’était le chef de famille qui exerçait cette justice et elle prenait souvent la forme d’une mise ou d’une expulsion. La vengeance privée se trouve encore :3l notre époque quoique de plus en plus rarement en Afrique, Asie...
- Période de la justice privée : La victime ou son groupe reste le bénéficiaire de la répression mais sous le contrôle d’une autorité centrale. Des limitations aux conséquences négatives de la vengeance privée, furent apportées. L’autorité des membres de la famille de la victime et aussi son chef fut tempérée qui ne pouvaient tuer les membres de l’autre famille. C’est l’instauration de la loi du Talion l « (Eli pour œil, dent pour dent ». Dans cette période, on voit l’apparition de l’abandon nodal qui signifie l’abandon par sa famille de l’auteur du crime à la famille de la victime.
- Période de la justice publique: L’autorité prend le monopole DE la poursuite et de la sanction.
Cette intervention produisait d’une part, l’augmentation du nombre des infractions publiques par opposition a la période de la justice privée qui connaissait pratiquement que les atteintes privées. D’autre part, les empires et les tyrannies avaient changées et multipliées les catégories de sanctions (amendes, dommages et intérêts...)
Dans cette phase, on remarquera la sévérité des peines.
En effet, la peine de mort s’appliquait a des infractions légères (dégradation d’un immeuble).
Dans cette phase, on remarquera la sévérité des peines.
En effet, la peine de mort s’appliquait a des infractions légères (dégradation d’un immeuble).
Dans cette période, il convient de distinguer la période féodale et la justice ecclésiastique.
- Le droit féodal : se caractérise par une grande hétérogénéité, l’arbitraire et la rigueur.
L’hétérogénéité s’expliquait par le fait que le droit pénal n’était pas un droit autonome. Ce n’est qu’âpres 1670 que les auteurs de l’époque (Guy ROUSSEAU de LACOMBE, Muait de VOUGLANS. . .) vont commencer à mettre en ordre les différents textes juridiques.
L’hétérogénéité s’expliquait par le fait que le droit pénal n’était pas un droit autonome. Ce n’est qu’âpres 1670 que les auteurs de l’époque (Guy ROUSSEAU de LACOMBE, Muait de VOUGLANS. . .) vont commencer à mettre en ordre les différents textes juridiques.
L’arbitraire de son côté émanait du Roi ou du juge. En effet, le Roi pouvait prendre toutes les décisions en matière judiciaire sans aucune restriction ou limitation.
Il pouvait également prendre les lettres de cachet qui étaient un moyen d’indigner directement des peines sans intervention de la justice et parfois en l’absence de tout fait punissable.
Enfin, ce système était surtout rigoureux et inhumain.
La peine de mort était fréquente, les peines d’emprisonnement étaient très longues et disproportionnées par I‘8.poil aux degrés des infractions commises.
En outre, elles étaient accompagnées de travaux forces pénibles, de la texture...
Enfin, ce système était surtout rigoureux et inhumain.
La peine de mort était fréquente, les peines d’emprisonnement étaient très longues et disproportionnées par I‘8.poil aux degrés des infractions commises.
En outre, elles étaient accompagnées de travaux forces pénibles, de la texture...
- La justice ecclésiastique : le droit féodal présentait des inconvénients majeurs, c’est pour cette raison que les justiciables avaient recherches une justice altérative.
Cette justice présentait certaines particularités liées 5l la qualité de la peine.
Celle-ci était afflictive car elle sert à compenser la faute commise a condition elle doit être individualisée et proportionnée a la gravite des faits.
Cette justice présentait certaines particularités liées 5l la qualité de la peine.
Celle-ci était afflictive car elle sert à compenser la faute commise a condition elle doit être individualisée et proportionnée a la gravite des faits.
La peine doit être aussi médicinale dans ce sens qu’elle doit sauver l’âme du fauteur ce qui suppose des peines d’emprisonnement cellulaire favorable au repentir.
- La justice musulmane : l’islam connaissait le droit pénal. En effet, plusieurs incriminations sont prévues par le Coran (homicide volontaire, fornication, brigandage...) Les jurisconsultes définissent et soulèvent leurs éléments constitutifs. L’infraction au sens pénal est toute atteinte à autrui qui nécessairement se répercute sur la collectivité dans le sens d ‘un trouble : à la fois individuel, collectif et religieux. La responsabilité dans la religion musulmane suppose un esprit saint. Des traditions prophétiques consacrent clairement la non responsabilité du dément..,
Le droit pénal musulman prévoit trois sortes de peines : Al-hudud: ce sont des peines fixées par le Coran et qui constituent les limites a ne pas dépasser.
Exemple: le vol appelle l’ablation de la main, la fornication est réprimée par la lapidation jusqu’ à la mort pour les maries et le coups de fouets pour les non maries...
Exemple: le vol appelle l’ablation de la main, la fornication est réprimée par la lapidation jusqu’ à la mort pour les maries et le coups de fouets pour les non maries...
Al-Basas ou la loi du Talion: cette peine est indigène principalement par rapport à la nature de l’infraction commise.
Le crime d’homicide volontaire est puni de la peine de mort.
Le crime d’homicide volontaire est puni de la peine de mort.
Le tapir : est employé pour designer l’ensemble de peines non prévues par le Coran ou la Sunna et qui sont laissées a l’appréciation de l’imam ou du juge (cadi).
- La naissance du droit pénal marocain: avant le protectorat les régions connaissaient l’application de règles hétérogènes et disparates.
Aux règles de droit musulman s’ajoutaient des règles coutumières.
Au Maroc, une autre justice portait le nom de justice de Makhzen.
Aux règles de droit musulman s’ajoutaient des règles coutumières.
Au Maroc, une autre justice portait le nom de justice de Makhzen.
Celle ci ne reposait pas sur des règles bien définies.
Dans certaines régions du Maroc, le droit pénal avait pour vocation de préserver les intérêts du groupe. La peine la plus sévère était le bannissement (exclusion, élimination) qui avait des conséquences graves sur le statut de l’individu.
Les sanctions étaient prononcées soit par jemâa soit par son représentant. L’instauration d’un protectorat va entraîner deux sortes de grandes décisions.
Dans certaines régions du Maroc, le droit pénal avait pour vocation de préserver les intérêts du groupe. La peine la plus sévère était le bannissement (exclusion, élimination) qui avait des conséquences graves sur le statut de l’individu.
Les sanctions étaient prononcées soit par jemâa soit par son représentant. L’instauration d’un protectorat va entraîner deux sortes de grandes décisions.
D’un côté, le protectorat va organiser la justice locale (chraa, makhzen) et d’un autre cote, il va édicter des lois et instaurer une organisation judiciaire dite moderne pour l’intérêt des français et des étrangers au Maroc.
Avant l956, le Maroc connaissait plusieurs Codes pénaux (12 août 1913, l5 janvier l9l5...) qui s’appliquaient selon les régions.
A l’indépendance, le législateur marocain va unifier les règles pénales.
L’année l959, est marquée par Appariation du Code de procédure pénale et le 26 novembre l962 l’entrée en vigueur du Code pénal.
A l’indépendance, le législateur marocain va unifier les règles pénales.
L’année l959, est marquée par Appariation du Code de procédure pénale et le 26 novembre l962 l’entrée en vigueur du Code pénal.
- Les sources du droit pénal :
Il convient de préciser que la source principale interne du droit pénal est la loi par l’application du principe de la légalité. Mais, l’évolution de cette matière a impose l’inter\*entions du règlement et l’internationalisation de cette discipline par le biais des traités et des conventions internationales.
- La Constitution : affirme plusieurs principes intimement liés au droit pénal. A titre d‘exemple, l'articule 10 de la Constitution prévoit : «Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi. Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi ». L’article 4 de la Constitution prévoit : « La loi ne peut avoir d'effet rétroactif».
- La loi : La loi votée par le parlement est garante des droits et libertés fondamentales.
Ce principe signifie que seule la loi est normalement source du droit pénal. igue début cette règle n’était pas respectée.
Au Maroc, le premier Code pénal a été adopté par un dahir, il s’appelait a l’époque le Code pénal unifié.
Ultérieurement, les différentes constitutions qui se sont succédées ont affirmé : la dé des infractions et des peines ...sont du domaine de la loi conformément aux dispositions de L’article 46 de la Constitution marocaine qui prévoit l « Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par a"autres articles de la Constitution:
Au Maroc, le premier Code pénal a été adopté par un dahir, il s’appelait a l’époque le Code pénal unifié.
Ultérieurement, les différentes constitutions qui se sont succédées ont affirmé : la dé des infractions et des peines ...sont du domaine de la loi conformément aux dispositions de L’article 46 de la Constitution marocaine qui prévoit l « Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par a"autres articles de la Constitution:
- les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution;
- la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile et la création de nouvelles catégories de juridictions.».
- Le règlement : Les partisans du principe de la séparation des pouvoirs tolèrent mal l’intervention d’une autorité autre que le législatif dans ce domaine. Toutefois, l’intervention du pouvoir exécutif en matière pénal apparaît clairement dans les contraventions (voir a titre d’exemple : L’article 609 alinéa 11 du Code pénal)
- La jurisprudence : joue un rôle très important en matière pénale pour adapter cette dernière a l’évolution constante et croissante de la criminalité.
Le juge est amené parfois à étendre l’application des dispositions pénales pour cerner des faits infractionnels nouveaux par rapport a l’incrimination prévue par le législateur.
En revanche, le juge n’est pas autorisé à créer de nouvelles infractions car cette attribution relève de la compétence du législateur.
Le juge est amené parfois à étendre l’application des dispositions pénales pour cerner des faits infractionnels nouveaux par rapport a l’incrimination prévue par le législateur.
En revanche, le juge n’est pas autorisé à créer de nouvelles infractions car cette attribution relève de la compétence du législateur.
- Les traités et les conventions internationales : Le préambule de la Constitution et du Code de procédure pénale prévoit expressément le rattachement du Maroc aux conventions internationales.
Il existe plusieurs dispositions en la matière.
On peut citer a titre d’exemple le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention européenne des droits de l’homme.
On peut citer a titre d’exemple le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention européenne des droits de l’homme.