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L'exécution de la Loi de Finance

L'exécution de la Loi de Finance suppose la distinction entre l'ordonnateur et les comptable publics, ce ci répond à...
L'exécution de la Loi de Finance
L'exécution de la Loi de Finance suppose la distinction entre l'ordonnateur et les comptable publics, ce ci répond à:
 - entre les agents administratifs permet une meilleure garantie des compétences.
 - nécessité d'un certain contrôle des opérations au stade de paiement, cette opération permet un control mutuel entre les 2 organes.
 -intervention généralisée du ministre des Finance qui peut contrôler à la fois les ordonnateurs et les comptables publics.

Les ordonnateurs et les comptables publics sont prévus par le décret royal de 21 avril 1967 portant règlement général de comptabilité publique et plus précisément ils sont prévus par l'art 3 al 2 et 3.
 Les ordonnateurs: ont pour mission de prescrire l’exécution des recettes et des dépenses. Ils sont en 2 catégories, les ordonnateurs principaux et les sous ordonnateurs.

Les ordonnateurs principaux : sont des autorités administratives placées au sommet de la hiérarchie.

-Les ministres sont des ordonnateurs principaux de leur département ministériel et le SEGMA et les CST. Ils ont la qualité de décider les dépenses et les recettes de leur département.
Ils liquident la dette de l’Etat et les créances, ils passent les marchés publics pour leurs départements… (Art 64 al1).
-Les directeurs généreux et les directeurs du département : 
peuvent être également institué ordonnateur par décret (art 64 al2)
-les ordonnateurs délégués : on les trouve dans le cadre de la politique de déconcentration administrative à certains fonctionnaires de l’administration (délégation de signature). Il se fait par un arrêté visé par le ministre de finance.

Les sous-ordonnateurs :
les gouverneurs et les chefs des services extérieur, c’est une autorité déconcentré, autrement dit, autorité centrale placée sur un cadre territoriale bien déterminé (art 64 al4). Ils sont désignés par arrêté visé par le ministre des finances. Les gouverneurs ont une délégation de pouvoir et non pas de signature, ils agissent sous le contrôle et la responsabilité des ordonnateurs qui les a désignés.

Les comptables publics :
ils sont en 2 catégories, comptables publics du trésor et comptables publics des comptes spéciaux.

-comptable public du trésor :
fait par le trésorier générale du royaume (art 66 al 1ère, décret du 21 Avril 1967). C’est le comptable supérieur du royaume, il commande et dirige tous les services qui se trouvent sous ses ordres, centraliser toutes les opérations qui relèvent de l’exécution du LF, il doit présenter chaque année des résultats au juge des comptes ainsi et les opérations faites par les comptables publics doivent être centralisé au Trésorerie Générale du Royaume.​

-les receveurs des finances : 
sont des subordonnés du Trésorier générale du Royaume. Ils sont des autorités déconcentrées et ils sont désignés comme comptables assignataires des opérations d’exécution du budget qui émane des sous ordonnateur, c'est-à-dire les opérations des sous ordonnateurs sont automatiquement confiées aux receveurs des finances.

-les percepteurs :
sont placés sous l’autorité des receveurs des finances, leur mission se limite tout simplement au paiement des dépenses sur leur caisses est en matière des recettes, ils procèdent au recouvrement de tous les impôts et les divers taxes, et chaque percepteurs doit faire un rapport et le présenter au niveau des comptes.

-l’agent comptable central des chanceliers diplomatiques : 
il s’occupe de toutes les opérations des dépenses et des recettes qui sont effectuées à l’étranger.

-les comptables spéciaux : 
il s’agit des comptes de recettes la plupart du temps et non pas de dépenses, ils ont des compétences spéciales (droit de douane, d’enregistrement…), ils adressent un rapport annuel à la cours des comptes.

-Les comptables de faits : interviennent dans des circonstances exceptionnelles, en cas de guerre par exemple.

Procédure d’exécution : il faut faire une distinction entre les opérations relatives aux dépenses et les opérations relatives aux recettes publiques (pas vu en cours). Les opérations relatives aux dépenses publiques : elles sont fait sur 4 phases : l’engagement ; la liquidation ; l’ordonnancement ; le paiement.
Les 3 premières phases ont un caractère administratif (a pour objet de faire naitre une obligation à la charge de l’Etat ; l’ordonnateur s’on occupe), ils ont pour objet de créer une dette à la charge de l’Etat, aussi de déterminer le montant de cette charge comme elle permet d’ordonner le paiement.
La dernière phase s’appelle la phase comptable c'est-à-dire qu’elle est propre comptabilité publique. Elle a pour objet de faire sortir le montant de la dette.

-l’engagement : c’est un acte crée de l’ordonnateur par lequel l’organisme public crée ou constate une obligation en nature à entrainer une charge. L’engagement est le fait générateur de la dépense (art 33 al1).

-la liquidation : (art 34), elle a pour objet de vérifier la réalité de la dette et arrêter le montant de la dépense.

-l’ordonnancement : (art 34 al1), l’ordonnateur donne l’ordre au comptable pub de payer la dette au créancier.

-le paiement : (art 41), acte par lequel l’organisme public se libère de ses dettes.

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