La personnalisation de la sanction pénale
L'individualisation de la peine demeure une question d'actualité.
Même rebaptisée dans les écritures de la doctrine moderne sous le terme de personnalisation, l’individualisation n'a cessé d'être la clé de voûte de la pénologie moderne.
Le principe s'impose avec une telle évidence qu'il n’a jamais paru devoir être sérieusement mis en cause.
La pratique quotidienne comme le résultat des recherches empiriques montrent cependant les limites rencontrées lors de la mise en oeuvre du principe.
Même rebaptisée dans les écritures de la doctrine moderne sous le terme de personnalisation, l’individualisation n'a cessé d'être la clé de voûte de la pénologie moderne.
Le principe s'impose avec une telle évidence qu'il n’a jamais paru devoir être sérieusement mis en cause.
La pratique quotidienne comme le résultat des recherches empiriques montrent cependant les limites rencontrées lors de la mise en oeuvre du principe.
Section 1 : L’atténuation de la sanction pénale
L’article 143 et 146 et suivants du Code pénal prévoient que l’atténuation de la sanction peut être obtenue de deux façon : excuses atténuantes et circonstances atténuantes.
Dans les deux cas de figures la responsabilité pénale et l’imputabilité de l’infraction à l’auteur restent les mêmes.
Dans les deux cas de figures la responsabilité pénale et l’imputabilité de l’infraction à l’auteur restent les mêmes.
Paragraphe 1 : Les excuses légale ou atténuantes
Contrairement, aux faits justificatifs comme cause d’irresponsabilité pénale qui supprime (l’ordre de la loi, légitime défense, les excuses légales, contrainte...) laissent subsister l’infraction et la responsabilité mais atténuent la peine.
Elles ne doivent pas non plus être confondues avec les circonstances atténuantes.
Définies comme des faits généraux qui font apparaître que la sanction légale se révèle excessive par rapport à l’infraction et à la personnalité de l’auteur.
Elles ne doivent pas non plus être confondues avec les circonstances atténuantes.
Définies comme des faits généraux qui font apparaître que la sanction légale se révèle excessive par rapport à l’infraction et à la personnalité de l’auteur.
Elles sont obligatoires pour le juge qui ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation à partir du moment ou il a constaté leur existence.
Exemple: les excuses atténuantes de minorité, elles sont accordées lorsque la juridiction des mineurs a décidé d’appliquer la peine.
Exemple: les excuses atténuantes de provocation permet de bénéficier l’agent d’une atténuation de peine parce que sa réaction antisociales s’explique par l’attitude provocatrice de la victime ou d’un tiers : Article 418 du Code pénal dispose « Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils sont commis par l’un des époux sur la personne de l’autre, ainsi que sur le complice, d l’instant ou il les surprend en flagrant délit d’adultère».
Article 440 du Code pénal prévoit « Tout coupable qui spontanément, a fate cesser détention ou la séquestration, bénéficie d’une excuse atténuante... »
Exemple: les excuses atténuantes de minorité, elles sont accordées lorsque la juridiction des mineurs a décidé d’appliquer la peine.
Exemple: les excuses atténuantes de provocation permet de bénéficier l’agent d’une atténuation de peine parce que sa réaction antisociales s’explique par l’attitude provocatrice de la victime ou d’un tiers : Article 418 du Code pénal dispose « Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils sont commis par l’un des époux sur la personne de l’autre, ainsi que sur le complice, d l’instant ou il les surprend en flagrant délit d’adultère».
Article 440 du Code pénal prévoit « Tout coupable qui spontanément, a fate cesser détention ou la séquestration, bénéficie d’une excuse atténuante... »
Paragraphe 2 : Les excuses absolutoires
Elles lèvent la responsabilité pénale et la personne est déclarée absoute.
Ces excuses sont d’ordre personnelles constituent des causes d’exemption de la peine.
Au niveau procédural, le juge d’instruction ne peut pas les appliquer lui-même en prononçant une ordonnance de non lieu.
Exemple : L’article 211 du Code pénal prévoit « Bénéficie d’excuse absolutoire...celui des coupables qui, avant route exécution ou tentative d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’État, a, le premier, donné aux autorités visées à l’article 209 connaissance de ces infractions et de leurs auteurs ou complices ».
Exemple : Les articles 336 et 342 du Code pénal relatifs aux infractions de faux, contrefaçons et usurpations considèrent que les personnes qui dénoncent aux autorités compétences ces faits avant la consommation de ces infractions bénéficient de l’excuses absolutoires.
Exemple : l’article 306 du Code pénal prévoit « Il n’est prononcé aucune peine pour fait de rébellion contre les rebelles qui, ayant fait partie de la réunion, sans y remplir aucun emploi, ni fonction, se sont retirés au premier avertissement de l’autorité publique».
Ces excuses sont d’ordre personnelles constituent des causes d’exemption de la peine.
Au niveau procédural, le juge d’instruction ne peut pas les appliquer lui-même en prononçant une ordonnance de non lieu.
Exemple : L’article 211 du Code pénal prévoit « Bénéficie d’excuse absolutoire...celui des coupables qui, avant route exécution ou tentative d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’État, a, le premier, donné aux autorités visées à l’article 209 connaissance de ces infractions et de leurs auteurs ou complices ».
Exemple : Les articles 336 et 342 du Code pénal relatifs aux infractions de faux, contrefaçons et usurpations considèrent que les personnes qui dénoncent aux autorités compétences ces faits avant la consommation de ces infractions bénéficient de l’excuses absolutoires.
Exemple : l’article 306 du Code pénal prévoit « Il n’est prononcé aucune peine pour fait de rébellion contre les rebelles qui, ayant fait partie de la réunion, sans y remplir aucun emploi, ni fonction, se sont retirés au premier avertissement de l’autorité publique».
Paragraphe 3 : Les circonstances atténuantes
L’octroi des circonstances atténuantes est un procédé juridique qui permet au juge d’abaisser suivant sa propre appréciation le taux de la personne légalement encourue par le délinquant afin d’aménager le traitement pénal au mieux de l’intérêt de l’accusé.
Le principe est posé par l’article 146 du Code pénal « Lorsqu’à l’issue des débats la juridiction répressive saisie estime que dans l’espèce qui lui est soumise, la sanction pénale prévue par la loi est excessive par rapport soit à la gravité des faits, soit a la culpabilité de l’auteur, elle peut, sauf disposition légale contraire, accorder au condamné le bénéfice des circonstances atténuantes.
L’admission des circonstances atténuantes est laissée à l’appréciation du juge, a charge par lui de motiver spécialement sa décision sur ce point...» L’application de ces circonstances entraîne une diminution de la sanction en principe d’un degré conformément aux dispositions de l’article 147 et suivants du Code pénal.
Le principe est posé par l’article 146 du Code pénal « Lorsqu’à l’issue des débats la juridiction répressive saisie estime que dans l’espèce qui lui est soumise, la sanction pénale prévue par la loi est excessive par rapport soit à la gravité des faits, soit a la culpabilité de l’auteur, elle peut, sauf disposition légale contraire, accorder au condamné le bénéfice des circonstances atténuantes.
L’admission des circonstances atténuantes est laissée à l’appréciation du juge, a charge par lui de motiver spécialement sa décision sur ce point...» L’application de ces circonstances entraîne une diminution de la sanction en principe d’un degré conformément aux dispositions de l’article 147 et suivants du Code pénal.
Section 2 : L’aggravation de la sanction pénale
Les circonstances aggravantes sont des faits dont la survenance liée à la commission d'une infraction augmente la peine dont est passible son auteur.
Cas par cas, la loi prévoit les circonstances aggravantes, qui relèvent par conséquent du droit pénal spécial.
Des textes de lois ont introduit dans la partie générale du Code pénal la définition de circonstances aggravantes dans une section qui leur est consacrée.
L’article 152 du Code pénal prévoit « L’aggravation des peines applicables à certaines infractions résulte des circonstances atténuantes inhérentes soit à la commission de l’infraction, soit à la culpabilité de son auteur».
C'est à chaque texte d'incrimination de préciser les circonstances aggravantes et de fixer le taux de l’aggravation.
Cas par cas, la loi prévoit les circonstances aggravantes, qui relèvent par conséquent du droit pénal spécial.
Des textes de lois ont introduit dans la partie générale du Code pénal la définition de circonstances aggravantes dans une section qui leur est consacrée.
L’article 152 du Code pénal prévoit « L’aggravation des peines applicables à certaines infractions résulte des circonstances atténuantes inhérentes soit à la commission de l’infraction, soit à la culpabilité de son auteur».
C'est à chaque texte d'incrimination de préciser les circonstances aggravantes et de fixer le taux de l’aggravation.
Les circonstances aggravantes sont extrêmement variées:
- Certaines circonstances aggravantes tiennent à la personne de la victime.
Exemple : le viol d'un mineur est plus sévèrement puni que le vio1 d’un majeur.
Exemple : le viol d'un mineur est plus sévèrement puni que le vio1 d’un majeur.
- D'autres tiennent à l'auteur de l'infraction.
Exemple: la préméditation.
Exemple: la préméditation.
- Elles peuvent tenir à telles ou telles qualités de l’auteur de l’infraction.
Exemple : la qualité de fonctionnaire.
Exemple : la qualité de fonctionnaire.
- Elles peuvent tenir à la pluralité des auteurs ou des complices de l'infraction.
Exemple : le vol en réunion
Exemple : le vol en réunion
- D'autres circonstances aggravantes peuvent tenir aux circonstances de l'infraction.
Exemple : le vol avec effraction.
Exemple : le vol avec effraction.
Paragraphe 1 : La récidive
En droit pénal marocain, la récidive est une aggravation d'une peine contraventionnelle, délictuelle ou criminelle qui s'applique chaque fois qu'une personne après avoir déjà été condamnée définitivement pour une première infraction, en commet une nouvelle.
La récidive doit être distinguée des situations voisines rencontrées en cas de pluralité d'infractions : la réitération d'infractions et le concours d'infractions.
En ce qui concerne les conditions de l’aggravation, il faut d'abord que cette personne ait déjà condamnée pénalement, à titre définitif, c'est-à-dire qu'une décision ayant « force de chose jugée» insusceptible de recours, et devenant alors exécutoire, ait été émise par une juridiction pénale compétente.
Dans ce sens, l’article 154 du Code pénal dispose « Est, dans les conditions déterminées aux articles ci après, en état de récidive légale, celui qui après avoir été l’objet d’une condamnation irrévocable pour une infraction antérieure, en commet une autre ».
La récidive doit être distinguée des situations voisines rencontrées en cas de pluralité d'infractions : la réitération d'infractions et le concours d'infractions.
En ce qui concerne les conditions de l’aggravation, il faut d'abord que cette personne ait déjà condamnée pénalement, à titre définitif, c'est-à-dire qu'une décision ayant « force de chose jugée» insusceptible de recours, et devenant alors exécutoire, ait été émise par une juridiction pénale compétente.
Dans ce sens, l’article 154 du Code pénal dispose « Est, dans les conditions déterminées aux articles ci après, en état de récidive légale, celui qui après avoir été l’objet d’une condamnation irrévocable pour une infraction antérieure, en commet une autre ».
Pour que l’aggravation résultant de la récidive s'applique à une personne, il faut ensuite qu'elle commette une nouvelle infraction.
La nouvelle infraction peut être soit différente de la première infraction commise, soit identique à la première infraction pour que le magistrat puisse juger qu'il y a eu récidive.
Il existe deux systèmes de récidive.
Le premier est dit système de récidive permanant où il suffit que la première condamnation soit devenue irrévocable, pour la seconde il n’y a aucune limitation dans le temps (article 155).
Le deuxième système est dit temporaire qui exige un laps de temps entre les deux infractions (article 156).
La nouvelle infraction peut être soit différente de la première infraction commise, soit identique à la première infraction pour que le magistrat puisse juger qu'il y a eu récidive.
Il existe deux systèmes de récidive.
Le premier est dit système de récidive permanant où il suffit que la première condamnation soit devenue irrévocable, pour la seconde il n’y a aucune limitation dans le temps (article 155).
Le deuxième système est dit temporaire qui exige un laps de temps entre les deux infractions (article 156).
La preuve de la récidive se fait par casier judiciaire détenu par le secrétaire greffier en chef dans chaque tribunal de première instance sous le contrôle du procureur du Roi et du procureur général du Roi.
Les fiches de ces derniers ne sont effacées qu’en cas d’amnistie.
Les fiches de ces derniers ne sont effacées qu’en cas d’amnistie.
Paragraphe 2 : Le concours réel d’infractions
S’il est simple d’appliquer une peine à une seule infraction, il en est autrement lorsque plusieurs infractions distinctes ne sont pas séparées les unes des autres par une condamnation irrévocable.
C’est cette dernière hypothèse qui constitue le concours d’infraction, plus précisément le concours réel d’infractions.
Etymologiquement, cela signifie que plusieurs faits matériels répréhensibles se sont cumulés les uns aux autres.
Exemple : commission d'un vol un jour, puis le lendemain commission d'un meurtre par le même individu.
L’article 120 du Code pénal prévoit « En cas du concours de plusieurs crimes ou délits déférés simultanément à la même juridiction, il est prononcé une seule peine privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum de celle édictée par la loi pour la répression de l infraction la plus grave ». Cette solution ne s’applique aux contraventions car le principe est le cumul (article 123).
C’est cette dernière hypothèse qui constitue le concours d’infraction, plus précisément le concours réel d’infractions.
Etymologiquement, cela signifie que plusieurs faits matériels répréhensibles se sont cumulés les uns aux autres.
Exemple : commission d'un vol un jour, puis le lendemain commission d'un meurtre par le même individu.
L’article 120 du Code pénal prévoit « En cas du concours de plusieurs crimes ou délits déférés simultanément à la même juridiction, il est prononcé une seule peine privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum de celle édictée par la loi pour la répression de l infraction la plus grave ». Cette solution ne s’applique aux contraventions car le principe est le cumul (article 123).
Section 3 : La suspension de la sanction
Il s'agit de la suspension d'une peine qui a été prononcée par jugement, et non de l'ajournement du prononcé de la peine.
C'est l'exécution de la peine qui est ici suspendue.
Cette suspension de l'exécution de la peine peut intervenir soit an cours de l'exécution de la peine, soit avant l’exécution de la peine par le jugement même qui prononce la peine (sursis).
La suspension revient à un ensemble de situation ou le condamne ne subit pas la sanction pour des raisons de politique criminelle.
Nous retenons essentiellement : le sursis et la libération conditionnelle.
C'est l'exécution de la peine qui est ici suspendue.
Cette suspension de l'exécution de la peine peut intervenir soit an cours de l'exécution de la peine, soit avant l’exécution de la peine par le jugement même qui prononce la peine (sursis).
La suspension revient à un ensemble de situation ou le condamne ne subit pas la sanction pour des raisons de politique criminelle.
Nous retenons essentiellement : le sursis et la libération conditionnelle.
Paragraphe 1 : Le sursis à l’exécution de la condamnation
En droit processuel, l'octroi d'un sursis retarde le jugement d'une affaire (sursis à statuer) ou l’exécution d'une décision de justice (sursis à exécution).
En droit pénal, le sursis est une institution essentielle, très souvent mise en oeuvre comme le meilleur moyen d’individualisation de la peine.
Il est réglementé par l’article 55 du Code pénal « En cas de condamnation et l’emprisonnement ou à l’amende non contraventionnelle, si l’inculpé n’a pas subi de condamnation antérieure l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun qui donne lieu à une condamnation à l’emprisonnement ou une peine plus grave».
L’idée générale du sursis simple est de suspendre immédiatement la peine prononcée.
Ou bien le délinquant se comporte bien pendant un certain délai (cinq ans) et, à l'expiration de ce délai, la peine est effacée, ainsi que la condamnation elle-même (elle ne figure pas au casier judiciaire).
En droit pénal, le sursis est une institution essentielle, très souvent mise en oeuvre comme le meilleur moyen d’individualisation de la peine.
Il est réglementé par l’article 55 du Code pénal « En cas de condamnation et l’emprisonnement ou à l’amende non contraventionnelle, si l’inculpé n’a pas subi de condamnation antérieure l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun qui donne lieu à une condamnation à l’emprisonnement ou une peine plus grave».
L’idée générale du sursis simple est de suspendre immédiatement la peine prononcée.
Ou bien le délinquant se comporte bien pendant un certain délai (cinq ans) et, à l'expiration de ce délai, la peine est effacée, ainsi que la condamnation elle-même (elle ne figure pas au casier judiciaire).
Ou bien le délinquant se conduit mal et il risque la révocation de son sursis.
Pendant un certain délai, une épée de Damoclès pèse sur le bénéficiaire du sursis car le condamne subira une peine plus sévère pour la deuxième infraction.
Par conséquent, aux termes du dernier alinéa de l’article 56 du Code pénal « la première peine est alors exécutée avant la seconde sans possibilité de confusion avec cette dernière ».
Pendant un certain délai, une épée de Damoclès pèse sur le bénéficiaire du sursis car le condamne subira une peine plus sévère pour la deuxième infraction.
Par conséquent, aux termes du dernier alinéa de l’article 56 du Code pénal « la première peine est alors exécutée avant la seconde sans possibilité de confusion avec cette dernière ».
Il convient de préciser que le sursis n’efface pas les frais du procès et les réparations civiles tout comme il n’a pas d’incidence sur les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation.
Ces dernières ne cessent que dans le cas ou la condamnation devient irrévocable pour avoir respecté les règles du sursis.
Ces dernières ne cessent que dans le cas ou la condamnation devient irrévocable pour avoir respecté les règles du sursis.
Paragraphe 2 : La libération conditionnelle
L’article 59 du Code pénal prévoit « La libération conditionnelle fait bénéficier le condamné, en raison de sa bonne conduite dans l’établissement pénitentiaire, d’une mise enliberté anticipée, à charge pour lui de se conduire honnêtement à l’avenir et sous la condition qu’il sera réincarcéré pour subir le complément de sa peine en cas de mauvaise conduite dûment constatée ou l’inobservation des conditions fixées par la décision de libération conditionnelle ».
Parallèlement, L’article 622 à 632 du Code de procédure pénale déterminent les modalités de cette libération.
L’octroi de cette mesure est soumis à la constitution d’un dossier d’office ou à la demande du détenu par le chef de l’établissement pénitentiaire que le communique au directeur de l’administration pénitentiaire qui le communique également à son tour et avec son avis à la commission des libérations conditionnelles par le biais de la direction des affaires criminelles et de grâces du Ministère de la justice.
L’arrêté de libération conditionnelle peut être révoqué à tout moment dans les cas ou le libéré ne respecte pas ses engagements.
L’octroi de cette mesure est soumis à la constitution d’un dossier d’office ou à la demande du détenu par le chef de l’établissement pénitentiaire que le communique au directeur de l’administration pénitentiaire qui le communique également à son tour et avec son avis à la commission des libérations conditionnelles par le biais de la direction des affaires criminelles et de grâces du Ministère de la justice.
L’arrêté de libération conditionnelle peut être révoqué à tout moment dans les cas ou le libéré ne respecte pas ses engagements.