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L’élément intentionnel

La participation matérielle et même la relation de causalité, en matière de crime ne suffisent pas à la culpabilité. Il faut une intention coupable dont l’origine est la conscience et la connaissance de réaliser l’infraction.
L’élément intentionnel
La participation matérielle et même la relation de causalité, en matière de crime ne suffisent pas à la culpabilité. Il faut une intention coupable dont l’origine est la conscience et la connaissance de réaliser l’infraction. 
Qualifié d’intellectuel, psychologique ou moral par la doctrine, il est l’attitude psychologique répréhensible moralement et socialement. Le droit pénal s’adresse à des êtres libres dont il punit les fautes : en principe il n’est donc pas possible d’être condamné pour quelque chose que l’on n’a pas voulu. L’article 133 du Code pénal énonce en effet qu’il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, à l’exception de la mise en danger délibérée d’autrui et de l’infraction d’imprudence.
Pour comprendre l’élément intentionnel, il convient d’étudier la distinction entre les fautes intentionnelles et les fautes non intentionnelles.
 
Section 1 : Les fautes intentionnelles
La faute intentionnelle eut être définie comme la volonté de commettre un acte que l’on sait interdit ou comme l’intention de violer la loi pénale. Etymologiquement, c’est la volonté renforcée de commettre une infraction pénale. Le délinquant est non seulement conscient de l’illégalité de son acte mais cherche et veut son résultat. Seulement, cette faute intentionnelle peut se présenter soit sous forme d’une volonté criminelle générale (dol général), soit sous forme d’une intention précise (dol spécial),
La doctrine désigne la faute intentionnelle sous l’expression dol criminel ou plus simplement de dol. Cette notion qui ne doit être confondue avec le dol civil, suppose toujours chez l’agent répréhensible de ses actes.

Paragraphe 1 : Le dol général

C’est l’élément commun ou le dénominateur commun à toutes les infractions intentionnelles. Il est la volonté consciente de commettre le délit tel que la loi le prévoit. Cette volonté et cette conscience se retrouvent dans toutes les infractions intentionnelles et suffisent à les caractériser. Sur le plan textuelle, le législateur emploie des expressions spécifiques pour démontrer la notion du dol : « sciemment », « volontairement », « intentionnellement », « délibérément », « avec connaissance ».
Par ailleurs, le dol général ne peut exister en l’absence d’une infraction intentionnelle. Exemple : n’est pas coupable de vol celui qui se croit à tort propriétaire de la chose dont il s’est emparé. Dans ce cas, cette personne doit réussir à démontrer sa bonne foi. La preuve du dol incombe normalement au ministère public pour démontrer que l’infraction est caractérisée non seulement dans ses éléments matériels mais également dans ses éléments intellectuels. 
Or, une telle preuve immatérielle ne peut pas être apportée directement.

C’est pourquoi, en pratique elle se déduit le plus souvent de la nature du comportement matériel. Il convient de distinguer le dol ou l’intention et le mobile. Ce dernier, se situe au départ du comportement criminel et constitue la motivation ou la raison antérieure d’atteindre un résultat ou un but bien précis (fortune, élimination d’un concurrent...) on peut dire que c’est le mobile qui anime l’intention.

En droit marocain, le mobile ne fait pas partie de la définition de l’infraction. Toute personne qui a la conscience de l’illégalité de l’acte qu’elle accomplit est punissable. Cependant, cette indifférence du mobile sur l’existence de l’infraction n’interdit pas évidemment aux juridictions pénales de le prendre en considération pour déterminer dans la limite du maximum prévu par la loi, le montant des peines qu’elles prononcent. Le délinquant guidé par des mobiles élevés bénéficiera souvent de l’indulgence des juges. Tandis que, celui animé par des mobiles crapuleux ou méprisables sera plus sévèrement sanctionné. La Cour de cassation française l’a bien précisé « les mobiles ne peuvent être retenus par les juges du fond autrement que pour l’application de la peine ».(Crim. 13 mai 1992, Bulletin criminel n° 311).
En l’occurrence, n’exerce pas davantage d’influence légale sur la peine encourue puisque les peines de l’infraction sont déterminées sans référence au mobile.

Paragraphe 2 : Le dol spécial

Contrairement au dol général, le dol spécial ne se conçoit que pour certaines infractions. Il est une intention précise exigée dans certaines infractions comme élément constitutif et dont le résultat déterminé commande très souvent la qualification pénale. Dans de très nombreuses hypothèses, l’infraction intentionnelle suppose un élément intellectuel plus caractérisé que la simple volonté de commettre. Cette intention particulière que l’on appelle le dol spécial c’est l’intention d’atteindre un résultat prohibé. Il en est ainsi de l’intention de tuer dans l’homicide volontaire, il ne suffit pas d’avoir voulu faire mal à la victime et que celle-ci soit effectivement morte. Son défaut n’exonère pas le fautif qui pourra être condamné sous une autre qualification comme dans le cas d’un mort non voulu ou l’auteur sera poursuivi pour coups et blessures ayant entraîne la mort sans l’intention de la donner. Ce dol spécial élément constitutif particulier de l’infraction, devra être distinctement établi par le ministère public pour que la qualification de meurtre puisse être retenue.
Le dol spécial se présente sous de multiples formes :
La première forme distingue le simple et le dol aggravé: le dol simple est l’intention de commettre une infraction pénale tandis que le dol aggravé consiste à prendre en considération plusieurs circonstances liées à la commission de l’infraction telles que : la préméditation, armes...
La seconde forme distingue le dol indéterminé, le dol dépassé, le dol éventuel. La discordance entre l’intention et le résultat peut recouvrir ces trois situations.
- Le dol indéterminé : l’auteur de l’infraction cherche à parvenir à un résultat sans être en mesure de savoir en quoi il consistera exactement. Il y a des cas où l’infraction existe, même lorsque l’intention de l’agent n’est pas tout à fait précise quant au mal qu’il désire causer.
L’auteur cherche l’effet délictueux, mais il lui est impossible d’en déterminer avec exactitude toutes les conséquences; il en est ainsi lorsqu’il tire dans la foule sans viser des personnes précises. Exemple : c’est le cas de quelqu’un qui frappe sa victime sans connaître à l’avance l’importance exacte des blessures qui résulteront de ses coups. Le législateur considère que cette personne doit être punie en fonction du résultat qui s’est effectivement produit et non en fonction du résultat qu’elle avait l’intention de provoquer. Cette solution est compréhensible dans la mesure ou il est très difficile de connaître l’intention de l’auteur des violences.
- Le dol dépassé : lorsque le résultat obtenu va au-delà de l’intention du délinquant, il y a dol dépassé ou encore dol praeter intentionnel. L’agent avait une intention criminelle bien déterminée, il recherchait un résultat bien précis, mais il se trouve qu’indépendamment de sa volonté le résultat atteint a été plus grave que celui voulu. L’exemple classique à ce sujet est celui des coups donnés à une femme en ignorant qu’elle était enceinte et qui provoquent un avortement ou l’individu qui allume un incendie avec l’intention de provoquer des dégâts matériels (il croyait la maison vide).

- Le dol dépassé : lorsque le résultat obtenu va au-delà de l’intention du délinquant, il y a dol dépassé ou encore dol praeter intentionnel. L’agent avait une intention criminelle bien déterminée, il recherchait un résultat bien précis, mais il se trouve qu’indépendamment de sa volonté le résultat atteint a été plus grave que celui voulu. L’exemple classique à ce sujet est celui des coups donnés à une femme en ignorant qu’elle était enceinte et qui provoquent un avortement ou l’individu qui allume un incendie avec l’intention de provoquer des dégâts matériels (il croyait la maison vide).
- Le dol éventuel : revient au fait que l’agent sans rechercher le résultat dommageable qui s’est produit avait cependant envisagé qu’il pouvait intervenir. L’auteur de ce comportement savait qu’il prenait un risque. Exemple : l’automobiliste qui dépasse un autre sans visibilité et provoque la mort des occupants d’une voiture survenant en sens inverse. Contrairement, à l’auteur du dol dépassé ou indéterminé, la sanction est différente puisque l’auteur n’a pas l’intention de réaliser le dommage.
 
Section 2 : Les fautes non intentionnelles

Les fautes non intentionnelles sont prévues par l’article 432 et suivants du Code pénal. Il s’agit des fautes d’imprudence, de maladresse ou de négligence. Dans ces hypothèses, l’agent a consciemment un comportement anormal par rapport à celui qu’il devrait avoir dans l’activité à laquelle il se livre mais il ne cherche aucun résultat. Il veut son acte et non pas les conséquences dommageables qui vont résulter. Il en résulte que toute trace d’intention disparaît à cet échelon. L’appréciation de ces fautes est liée à la situation ou au comportement d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
Paragraphe 1 : La faute d’imprudence ou de négligence

La majorité des délits prévus par notre droit pénal sont des infractions intentionnelles. Un comportement dommageable pour la société ne doit en principe être pénalement sanctionné que s’il révèle une certaine dangerosité intentionnelle de la part de son auteur.
Cependant, lorsque la valeur à laquelle, il porte atteinte est d’une particulière importance fait preuve d’une grande sévérité. Parallèlement, les infractions non intentionnelles sont moins sévèrement réprimées en l’absence de l’élément psychologique de réaliser le dommage.

Ces infractions appelées involontaires occupent une place très importante grâce à l’évolution industrielle et urbaine. Désormais, les nouvelles contraintes obligent à l’observation d’un minimum de discipline sans laquelle la vie en communauté serait impossible. D’ailleurs, le ministère public doit prouver cette faute contrairement à ce qui se passe dans les infractions dites contraventionnelles.
La faute d’imprudence ou de négligence suppose à la fois une imprévoyance et une indiscipline.
Pour le premier élément l’auteur d’une faute d’imprudence n’a pas prévu les conséquences dommageables de son acte. Par conséquent, d’une part, sa faute n’est pas intentionnelle et d’autre part, elle doit avoir entraîné la réalisation d’un dommage.

C’est, justement, parce qu’un comportement déterminé a causé un dommage que le juge va se demander, a posteriori, si son auteur n’a pas été imprévoyant afin de le déclarer coupable d’un délit d’imprudence ou de négligence. Par ailleurs, en ce qui concerne les atteintes involontaires à la personne, la gravité du dommage qui est occasionné fixe la mesure de la répression de la faute d’imprudence ou de négligence. En effet, un conducteur perd le contrôle de son véhicule et renverse un piéton et le tue, sera puni plus sévèrement que si lui a causé une incapacité de travail (voir les articles 432 et 433 du Code pénal).
Pour le second élément c'est-à-dire l’indiscipline: l’imprudence ou la négligence implique le non respect d’une certaine discipline sociale. La personne imprudente viole une règle de prudence qui s’imposait ou elle néglige de prendre les précautions nécessaires qu’elle aurait du normalement respecter.
Déterminer si cette personne a été imprudente ou négligente revient à se demander si cette personne a violé une règle de prudence ou de sécurité, donc à rechercher l’existence d’une telle norme. Deux situations peuvent se présenter.

Situation 1 : La règle de conduite peut tout d’abord être inscrite dans une loi ou dans un règlement, le terme règlement doit être entendu dans son sens le plus large : décret, circulaire... notamment en matière de sécurité routière ou d’hygiène et de sécurité dans le travail.

Situation 2 : Il se peut qu’il n’existe pas de règlementation préexistante, il appartient au juge de rechercher si une imprudence ou une négligence a été commise en se référant au comportement dans le domaine d’activité considéré d’un individu prudent et diligent. Exemple: le chasseur qui tue son camarade en croyant tirer sur un animal a évidemment commis une imprudence car la prudence élémentaire de celui qui utilise une arme à feu est de veiller à ce que la personne ne se trouve normalement dans sa ligne de mire. En matière médicale, le juge peut alors faire appel à des experts pour être éclairé sur la prudence et la diligence que devait normalement respecter.

Paragraphe 2 : La faute contraventionnelle

La faute contraventionnelle ou l’infraction dite matérielle implique la responsabilité pénale de son auteur par le simple fait de commettre une faute qu’on appelle la contravention et sans que le ministère public ait à prouver quoique ce soit. Cette catégorie d’infraction est constituée dés que le fait incriminé est matériellement constaté sans se référer à l’élément moral ou intentionnel. Exemple : le non respect du feu rouge ou le non respect de certaines autorisations administratives comme défaut de vignette automobile...

La faute contraventionnelle se différencie de la faute par imprudence. Tout d’abord, elle ne suppose pas la réalisation du dommage car elle ne tend pas à réprimer une atteinte effective et directe aux droits d’autrui mais elle assure une fonction de prévention et de discipline sociale.
Dans ces hypothèses et de façon générale pour toutes les infractions comportant une faute contraventionnelle, l’auteur matériel du comportement incriminé ne peut échapper à sa responsabilité pénale en prouvant qu’il n’avait pas la volonté de violer la loi.

La preuve de la bonne foi ou la démonstration que toutes les précautions ont été prises sont totalement indifférentes. Ainsi, un conducteur qui circule de nuit avec un feu de position hors d’usage et démontre qu’il vienne juste de changer d’ampoule a commis une contravention.​
Quant à l’auteur médiat ou indirect se sert d’une personne inconsciente ou vulnérable pour perpétrer les faits criminels. Il s’agit en fait pour cet auteur d’abuser de la non responsabilité d’une personne pour des raisons de minorité ou de démence dans le but de commettre une infraction. Exemple : inciter un aliéné mental à mettre le feu à la maison d’un voisin.

La notion d’auteur médiat est à la fois une extension et une subdivision de la notion d’auteur indirect, parfois définie par la doctrine comme celui qui laisse commettre l’infraction. Exemple : la personne qui confie sa voiture à un tiers ne possédant pas le permis de conduire en provoquant un accident. Exemple : un chef de chantier qui n’arrête pas les travaux d’une grue malgré le vent causant ainsi un accident. Exemple : le directeur d’école qui ne fait pas réparer du matériel défectueux ou n’interdit pas aux élèves de l’utiliser.

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