
Plusieurs traités et conventions internationales confirment le principe de la légalité des délits et des peines. Le Code pénal marocain s’est inspiré de cette tendance, l’article 3 prévoit expressément : « Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’a pas édictées. » Dans le même sens, est allé l’article 4 : « Nul ne peut être condamné pour un fait qui selon la loi en vigueur au temps ou il a été commis, ne constituait pas une infraction. » Ses dispositions traduisent clairement qu’il n’y a pas d’infraction ni de peine sans texte. Ce principe de valeur internationale et constitutionnelle est déjà également confirmé dans les oeuvres de BECCARlA et des philosophes avant la révolution française.
Le principe de la légalité constitue les fondements de la protection des libertés individuelles contre l’arbitraire du législateur ou du juge.
Section 1 : L’évolution du principe légaliste :
En principe, ignoré depuis longtemps, par les différents dynasties et royaumes qui se sont succédé dans le monde. La conséquence était l’arbitraire absolu sans aucune garantie pour les justiciables. Le point de départ pour respecter ce principe est la révolution française qui imposait formellement le principe légaliste. En effet, l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789 affirme que : « la loi ne doit établir que des peines évidemment et strictement nécessaires : nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée ~ 7/55 ~ 7 antérieurement au délit et légalement appliquée ».
Le premier Code pénal français de 1810 reprenait ce principe dans son article 4.
Au Maroc, avant 1912, le droit musulman connaissait ce principe par sa référence au Coran et les agissements du prophète Mohamed sur lui la prière et le salut du Dieu. Ce principe était réaffirmé par les différends Codes introduit par le protectorat qui concernait que les ressortissants étrangers. C’est le Code pénal de 1962 qui consacrerait ce principe d’une façon solennelle.
Le fondement de ce principe signifie que le législateur devrait légiférer des lois pénales claires, précises et également accessibles ou prévisibles. Les formules larges ou abstraites pour définir les infractions risqueraient de porter atteinte aux libertés fondamentales de la nation. La solution consiste à bien détailler les infractions pour les sanctionner.
De même, pour la fixation des sanctions (peines, mesures de sûreté). Bien qu’une certaine souplesse devrait être laissée à l’appréciation du magistrat afin d’adapter la sanction aux faits (minimum et maximum de la peine, le sursis, la libération conditionnelle...) Par l’application du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, le juge est soumis à ce principe qui signifie l’interdiction de créer des incriminations ou d’élargir l’application d’un texte pénal pour réprimer des faits nouveaux : Seule la loi a ce monopole, MONTESQUIEU avait affirmait dans une formule demeurée célèbre que les juges ne devraient être que : « les bouches qui prononcent les paroles de la loi ». Pour BECCARIA : « aucun magistrat qui fait partie de la société, ne peut sans injustice infliger de son chef des châtiments contre un autre membre de la société, car une peine qui dépasse la limite fixée par les lois représente la loi injuste, plus une autre peine ».
L’appréciation critique de ce principe ou son évaluation fait naître deux courants.
Paragraphe l: Les arguments des partisans du principe légaliste
Certains spécialistes de la matière sont favorables à l’application de ce principe pour diverses raisons :
1- Le principe légaliste est le fondement du droit pénal c’est pour cette raison qu’elle doit être respecté en priorité et avec force. Autrement dit, sa méconnaissance implique l’arbitraire. Cet argument est justifié sous la plume de PORTALIS : « le législateur ne doit point frapper sans avertir». En effet, ce principe signifie que la loi avertisse avant de frapper afin que le citoyen sache avant d’agir ce qui est interdit et ce qui est permis. La préexistence de la norme exerce sur les individus une sorte de contrainte psychologique pouvant contrecarrer leurs penchants délictuels. Elle indique également à chaque citoyen la mauvaise ligne de conduite et par voie de conséquence le droit chemin. Bref, la loi éduque le citoyen en cherchant l’intimider.
2- Le deuxième argument, prend en compte la fameuse théorie du contrat social en vertu de laquelle l’individu renonce à se faire justice lui-même en déléguant ce pouvoir à la société (État), Mais cette dernière, pour ne pas léser l’individu, doit déclarer objectivement et antérieurement les comportements interdits et leurs sanctions. ~ 8/55 ~ 8
3- Ce principe universel est proclamé par la Constitution et par les dispositions internationales qui ont une valeur juridique supra nationale par rapport à la loi.
Paragraphe 2 : Les arguments des adversaires du principe légaliste
Selon ces auteurs, le déclin du principe légaliste est lié à plusieurs constats qui prouvent que ce principe subit encore des atteintes.
1-La défaillance de ce principe se manifeste au niveau des définitions soit incomplètes des infractions qui ne pressent pas l’évolution de l’acte incriminé et la personnalité du délinquant. Soit contrairement à cela, on a d’abord reproché au principe sa rigidité, cause de failles inacceptables dans l’oeuvre répressive : puisqu’il est tenu de définir strictement les infractions, le législateur laisse inévitablement échapper parfois des actes inadmissibles perpétrés par des individus astucieux.
2- L’atteinte au principe de la séparation des pouvoirs corollaire du principe légaliste se manifeste à travers l’intervention du pouvoir règlementaire dans le domaine pénal et plus précisément les contraventions.
Dans la même perspective, les délégations du pouvoir au profit de l’exécutif constitue une atteinte flagrante au principe légaliste suite à la lourdeur de la machine législative.
3- Ce principe est battu en brèche depuis l’émergence des autorités administratives indépendantes et certains établissements publics. Exemple, l’internement administratif, les sanctions fiscales ou amendes…constituent un signe du déclin de ce principe.
De même, pour la fixation des sanctions (peines, mesures de sûreté). Bien qu’une certaine souplesse devrait être laissée à l’appréciation du magistrat afin d’adapter la sanction aux faits (minimum et maximum de la peine, le sursis, la libération conditionnelle...) Par l’application du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, le juge est soumis à ce principe qui signifie l’interdiction de créer des incriminations ou d’élargir l’application d’un texte pénal pour réprimer des faits nouveaux : Seule la loi a ce monopole, MONTESQUIEU avait affirmait dans une formule demeurée célèbre que les juges ne devraient être que : « les bouches qui prononcent les paroles de la loi ». Pour BECCARIA : « aucun magistrat qui fait partie de la société, ne peut sans injustice infliger de son chef des châtiments contre un autre membre de la société, car une peine qui dépasse la limite fixée par les lois représente la loi injuste, plus une autre peine ».
Certains spécialistes de la matière sont favorables à l’application de ce principe pour diverses raisons :
1- Le principe légaliste est le fondement du droit pénal c’est pour cette raison qu’elle doit être respecté en priorité et avec force. Autrement dit, sa méconnaissance implique l’arbitraire. Cet argument est justifié sous la plume de PORTALIS : « le législateur ne doit point frapper sans avertir». En effet, ce principe signifie que la loi avertisse avant de frapper afin que le citoyen sache avant d’agir ce qui est interdit et ce qui est permis. La préexistence de la norme exerce sur les individus une sorte de contrainte psychologique pouvant contrecarrer leurs penchants délictuels. Elle indique également à chaque citoyen la mauvaise ligne de conduite et par voie de conséquence le droit chemin. Bref, la loi éduque le citoyen en cherchant l’intimider.
2- Le deuxième argument, prend en compte la fameuse théorie du contrat social en vertu de laquelle l’individu renonce à se faire justice lui-même en déléguant ce pouvoir à la société (État), Mais cette dernière, pour ne pas léser l’individu, doit déclarer objectivement et antérieurement les comportements interdits et leurs sanctions. ~ 8/55 ~ 8
3- Ce principe universel est proclamé par la Constitution et par les dispositions internationales qui ont une valeur juridique supra nationale par rapport à la loi.
Paragraphe 2 : Les arguments des adversaires du principe légaliste
Selon ces auteurs, le déclin du principe légaliste est lié à plusieurs constats qui prouvent que ce principe subit encore des atteintes.
1-La défaillance de ce principe se manifeste au niveau des définitions soit incomplètes des infractions qui ne pressent pas l’évolution de l’acte incriminé et la personnalité du délinquant. Soit contrairement à cela, on a d’abord reproché au principe sa rigidité, cause de failles inacceptables dans l’oeuvre répressive : puisqu’il est tenu de définir strictement les infractions, le législateur laisse inévitablement échapper parfois des actes inadmissibles perpétrés par des individus astucieux.
2- L’atteinte au principe de la séparation des pouvoirs corollaire du principe légaliste se manifeste à travers l’intervention du pouvoir règlementaire dans le domaine pénal et plus précisément les contraventions.
Dans la même perspective, les délégations du pouvoir au profit de l’exécutif constitue une atteinte flagrante au principe légaliste suite à la lourdeur de la machine législative.
Dans la même perspective, les délégations du pouvoir au profit de l’exécutif constitue une atteinte flagrante au principe légaliste suite à la lourdeur de la machine législative.
3- Ce principe est battu en brèche depuis l’émergence des autorités administratives indépendantes et certains établissements publics. Exemple, l’internement administratif, les sanctions fiscales ou amendes…constituent un signe du déclin de ce principe.
Section 2 : Les prolongements du principe légaliste
Le principe légaliste a des conséquences d’une part sur l’application de la loi pénale dans le temps et dans l’espace. D’autre part, le texte pénal ne suffit dans certains cas à sanctionner certains comportements attentatoires aux valeurs de la société. Ce principe impose la prohibition de l’interprétation large de la loi pénale.
Paragraphe l : L’interprétation de la loi pénale
Le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale défendait par MONTESQUIEU et BECCARIA implique que les juges devraient appliquer mécaniquement la loi pénale sans pouvoir l’interpréter. Mais, cette conception ne résiste pas à l’épreuve de la réalité. Parfois, même la définition la plus claire et la plus simple soulève inévitablement des interrogations. Exemple : le vol est défini par le Code pénal comme « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ». Doit-on considérer que le vol est constitué lorsqu’une personne s’empare d’une chose puis la restitue après usage, photocopie d’un document à l’insu de son propriétaire ? Seul le juge peut répondre à ces questions et il ne peut le faire qu’en interprétant la loi pénale.
- L’interprétation par analogie: cette méthode consiste à appliquer la loi pénale à un comportement qu’elle ne vise pas mais présente des similitudes avec celui qu’elle décrit. Cette méthode est interdite lorsqu’elle a pour effet d’aggraver la situation du justiciable. Exemple 1 : ~ 9/55 ~ 9 une loi de 1873 a défini pour la première fois le délit de filouterie, qui consiste à se faire servir des aliments et à ne pas les payer. Peu après, des individus ont commis des actes de filouterie de transport. La Cour de cassation a estimé que la loi sur la filouterie d'aliment ne pouvait être étendue. Il a fallu attendre 1926 pour que ce délit soit incriminé.
Exemple 2 : La décision de la Chambre criminelle de la haute instance du 24 novembre l983 a jugé que le retrait d’un distributeur automatique de billets de banque, par le titulaire d'une carte magnétique, d'une somme d'argent excédant le montant de sa provision disponible de son compte bancaire, s'analyse en l'inobservation d'une obligation contractuelle et n'entre dans les prévisions d'aucun texte répressif.
En revanche, cette interprétation est admise lorsqu’elle est favorable à la personne poursuivie. Exemple l : l'immunité familiale était circonscrite à la qualification du vol, l'oeuvre jurisprudentielle lui a reconnu une définition large l'appliquant à d'autres atteintes aux biens (escroquerie, abus de confiance). Ces nouvelles règles, s'inscrivant dans la cohérence de l'ensemble législatif, ont été consacrées par le nouveau Code pénal.
- L’interprétation téléologique : attribue une importance à la volonté déclarée ou présumée du législateur lorsqu’il existe une incertitude sur la portée d’un texte pénal. Selon cette méthode, le juge ne doit pas chercher la solution la plus favorable à l’inculpé mais la volonté exacte du législateur. Exemple: le vol, étant défini comme la « soustraction frauduleuse de la chose d'autrui », pouvait-il recouvrir le vol d'usage ? La volonté du législateur était de protéger tous les attributs du droit de propriété. Cette définition concerne donc le vol d'usage.
- L’interprétation littérale : le juge doit s’attacher exclusivement à la lettre de la loi. Il doit s’appuyer sur le syllogisme et le raisonnement à contrario. Exemple : le Code pénal réprimé le viol d’un homme contre une femme. Il en résulte selon cette méthode qu’une femme ne peut pas violer un homme.
Le système pénal marocain opte pour une méthode logique libre et l’interprétation littérale. Le principe reste l’interprétation stricte de la loi pénale.
Une loi claire devrait être appliquée systématiquement. Si les éléments de l’espèce ne correspondent à aucune infraction, le juge devrait relaxer ou acquitter. En revanche, quand le texte est obscur, le juge devrait chercher l’intention du législateur (travaux préparatoires de la loi) sans oublier les principes généraux de droit.
Paragraphe 2 : L’application de la loi pénale
L’application de la loi pénale soulève deux sujets fondamentaux : il s’agit d’étudier la loi pénale dans le temps et dans l’espace.
L’application de la loi pénale dans le temps est soumise au principe de la non rétroactivité conformément au principe constitutionnel invoqué par l’article 4 de la constitution.
Pour les lois de fond, le principe est la non rétroactivité qui est le corollaire du principe des la légalité, Les individus doivent connaître la loi applicable au moment de l’accomplissement de leurs actes. Exceptionnellement, la loi la plus douce doit s’appliquer immédiatement. Ce caractère s’apprécie à deux niveaux :
- Au niveau des incriminations, la loi plus douce est celle par exemple qui supprime une incrimination (dépénalisation), une circonstance aggravante où transforme un crime en délit (correctionnalisation). .. Le critère pour mesurer leur gravité, est la hiérarchie des infractions (crime, délit, contravention) établies par le Code pénal.
- Le deuxième niveau est celui des pénalités ou des sanctions lorsqu’elles contiennent des sanctions moins sévères conformément aux dispositions de l’article 7 du Code pénal. Dans ce cas, le critère pour mesurer la gravité est la durée.
Dans le passé sauf le cas ou le législateur décide lui-même que la sanction pénale nouvelle douce ou sévère serait rétroactive (exemple : le Dahir du 20 novembre l959 sur les crimes à la santé publique- affaire des huiles nocives). La loi plus douce doit s’appliquer car elle améliore les situations des plaideurs.
Pour les lois de forme (d’organisation et de fonctionnement), le principe est posé par l’article 5 et 6 du Code pénal. Celles-ci doivent s’appliquer immédiatement sauf dispositions législatives contraires. Le but du législateur est aisé à comprendre, ces lois sont bénéfiques aux justiciables.
Quand application de la loi pénale dans l’espace est dominée par le principe de la territorialité de la loi pénale. L’article 10 du Code pénal pose la règle : « sont soumis à la loi marocaine, tous ceux qui, nationaux, étrangers ou apatrides, se trouvent sur le territoire du Royaume, sauf les exceptions établies par le droit public interne ou le droit international.».
Les exceptions concernent les immunités dont jouissent les ambassadeurs représentant leurs pays Maroc ou dans certains cas. La notion de territoire national est assez large puisqu’elle comporte les navires et les aéronefs marocains quelque soit le lieu ou ils se trouvent sauf les cas ou ils sont soumis à une législation étrangère en vertu du droit international (article 11 du Code pénal).
Paragraphe 3 : La détermination de la loi pénale applicable
Le principe légaliste interdit qu’un comportement soit réprimé s’il n’entre pas dans les prévisions d’un texte pénal. Le premier devoir des magistrats qui connaissent des affaires pénales est de s’assurer que les faits sont qualifiables pénalement. En d’autre terme, la qualification consiste à apprécier le caractère répréhensible et de déterminer le régime juridique. Il s’agit de rapprocher la règle de droit aux faits matériels.
Le problème qui se pose est celui de savoir s’il faut appliquer un seul des textes en conflit et lequel ou tous ceux susceptibles de l’être ?
Le choix de la qualification n’est pas toujours évident car il arrive que plusieurs textes paraissent s’appliquer à une même infraction. Cette situation mérite de distinguer : le concours réel d’infraction et le concours idéal de qualification.
Le concours ou le cumul idéal de qualification suppose qu’un acte est susceptible de plusieurs qualifications. Dans ce cas, il convient de choisir une seule qualification par l’application de l’article 118 du Code pénal « Le fait unique susceptible de plusieurs qualifications doit être apprécié suivant la plus grave d’entre elles ». Le juge pénal devrait éviter d’appliquer des qualifications incompatibles ou redondantes.
Qualifications incompatibles : Il s’agit de deux qualifications qui ne peuvent être appliquées à un même fait, en raison d’une opposition séparant leur définition respective. Exemple 1: il est impossible, sans contradiction de qualifier un homicide à la fois de meurtre et d’homicide involontaire. Exemple 2 :
Qualifier un même fait de vol et de violences démontre une incompatibilité juridique car si un vol a été accompagné de violences, c’est qu’il constitue un vol avec violence réprimé en tant que tel. Exemple 3 : il est paradoxal de reprocher tout à la fois à un individu d’avoir porté des coups à une personne et de s’être abstenu de lui porter secours.
Qualifications redondantes ou superposées: une qualification est redondante lorsqu’elle recouvre exactement des faits déjà inclus dans une autre qualification. La question qui se pose de déterminer laquelle des deux doit être retenue ?
Exemple 1 : un même fait peut tomber sous le coup d’une qualification générale et d’une qualification spéciale. C’est alors la seconde qui prévaut. Un assassinat évince celui qui réprimé l’infraction simple (meurtre).
En ce qui concerne le concours réel d’infractions suppose deux ou plusieurs infractions commises successivement sans que l’une ne soit irrévocablement jugée. Dans ce cas la solution est donnée par l’article 120 du Code pénal dans ces termes : « En cas de concours de plusieurs crimes ou délits déférés simultanément à la même juridiction, il est prononcé une seule peine privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum de celle édicté par la loi pour la répression de l’infraction la plus grave ». Cette solution ne s’applique pas aux contraventions car le principal est le cumul (article 123 du Code pénal).
Mais, cette règle ne doit pas être confondue avec une autre technique adoptée par le Code pénal qui consiste à donner une qualification propre à deux infractions commises simultanément. Exemple l : le meurtre aggravé par la commission d’un autre crime ou la sanction est la peine de mort (article 392 du Code pénal).
Exemple 2 : le vol accompagné de menaces ou port illégal d’uniforme est considéré comme une seule infraction : le vol aggravé (article 509 du Code pénal).
Toutefois, les infractions jugées dans des procès différents risquent de poser des problèmes. Il en est ainsi dans le cas ou une infraction a été jugée et l’on découvre une deuxième infraction. La deuxième juridiction saisie peut prononcer une deuxième condamnation sans que la peine dépasse le maximum de l’une ou de l’autre infraction.
En revanche, si les peines privatives de liberté sont de même nature, le juge par décision motivée peut décider le cumul en utilisant la confusion des peines. Exemple : dans le premier procès, une infraction est passible de 3 mois à 2 ans, la peine prononcée est de 2ans. Parallèlement, une deuxième infraction est passible de 2 à 5ans. Dans ce cas, le juge peut ajouter 3 ans à 2 ans pour obtenir le maximum qui est de 5 ans. Dans tous les cas le juge ne peut en aucun dépasser les limites du maximum prononcé pour l’infraction la plus sévèrement sanctionnée.
Exemple 2 : La décision de la Chambre criminelle de la haute instance du 24 novembre l983 a jugé que le retrait d’un distributeur automatique de billets de banque, par le titulaire d'une carte magnétique, d'une somme d'argent excédant le montant de sa provision disponible de son compte bancaire, s'analyse en l'inobservation d'une obligation contractuelle et n'entre dans les prévisions d'aucun texte répressif.
Une loi claire devrait être appliquée systématiquement. Si les éléments de l’espèce ne correspondent à aucune infraction, le juge devrait relaxer ou acquitter. En revanche, quand le texte est obscur, le juge devrait chercher l’intention du législateur (travaux préparatoires de la loi) sans oublier les principes généraux de droit.
Les exceptions concernent les immunités dont jouissent les ambassadeurs représentant leurs pays Maroc ou dans certains cas. La notion de territoire national est assez large puisqu’elle comporte les navires et les aéronefs marocains quelque soit le lieu ou ils se trouvent sauf les cas ou ils sont soumis à une législation étrangère en vertu du droit international (article 11 du Code pénal).
Qualifier un même fait de vol et de violences démontre une incompatibilité juridique car si un vol a été accompagné de violences, c’est qu’il constitue un vol avec violence réprimé en tant que tel. Exemple 3 : il est paradoxal de reprocher tout à la fois à un individu d’avoir porté des coups à une personne et de s’être abstenu de lui porter secours.
Toutefois, les infractions jugées dans des procès différents risquent de poser des problèmes. Il en est ainsi dans le cas ou une infraction a été jugée et l’on découvre une deuxième infraction. La deuxième juridiction saisie peut prononcer une deuxième condamnation sans que la peine dépasse le maximum de l’une ou de l’autre infraction.
En revanche, si les peines privatives de liberté sont de même nature, le juge par décision motivée peut décider le cumul en utilisant la confusion des peines. Exemple : dans le premier procès, une infraction est passible de 3 mois à 2 ans, la peine prononcée est de 2ans. Parallèlement, une deuxième infraction est passible de 2 à 5ans. Dans ce cas, le juge peut ajouter 3 ans à 2 ans pour obtenir le maximum qui est de 5 ans. Dans tous les cas le juge ne peut en aucun dépasser les limites du maximum prononcé pour l’infraction la plus sévèrement sanctionnée.
Section 3 : L’absence de l’élément légal (les faits justificatifs)
Les faits justificatifs sont des causes objectives de non respo
nsabilité par rapport aux causes subjectives (démence, minorité qui vont être étudiées dans le cadre de la responsabilité pénale). Ils anéantissent l’élément légal et enlèvent l’acte criminel son élément légal. Leurs applications entraînent un conflit de loi dans des hypothèses ou un fait puni par un texte se trouvait autorisé par un autre (exemple : usage d’une arme par la police).
Ils peuvent être regroupés sous plusieurs rubriques : l’accomplissement d’un devoir et l’exercice d’un droit et la légitime défense puis l’état de nécessité et le consentement de la une victime. Ces causes produisent non seulement l’absence de la responsabilité mais également de l’infraction.
Partager
Paragraphe 1 : L’ordre on l’autorisation de la loi et le commandement de l’autorité légitime (article 124 du Code pénal)
L’article 124 du Code pénal pose le principe selon lequel : « Il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention : l- lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l’autorité légitime…»
Une loi peut déroger une loi, le législateur est seul compétent pour créer des infractions, il doit être seul compétent pour les justifier. Très souvent cet ordre est donné à une autorité légitime, c'est-à-dire investie de pouvoirs politiques et juridiques. Le Code pénal dans son article 446 fait obligation aux médecins et à toutes personnes intervenant dans le domaine de la santé publique ou qui par fonction, détient des secrets professionnels de ne les révéler que dans les cas exigés par la loi. De même, l’article 76 du Code de procédure pénale fait obligation aux membres de la police judiciaire et à tout citoyen d’arrêter la personne en situation de flagrant délit.
D’autres situations, sont prévues par la loi et qui peuvent être prises dans l’intérêt du procès pénal : la garde à vue, détention préventive ou provisoire, perquisition, les écoutes téléphoniques... Exemple : le juge qui dans le cadre de ses pouvoirs décerne un mandat de dépôt ne se rend pas coupable de séquestration arbitraire.
Le commandement de l’autorité légitime appelle certaines précisions dans la mesure où il n’est pas fréquent que la loi s’adresse directement à celui qui va exécuter son ordre.
Trois situations peuvent se présenter :
Situation 1 : l’ordre de la loi émane de l’autorité légitime, c'est-à-dire, celle investie du pouvoir légitime de gouverner. Il s’agit toujours d’une autorité publique et non privée. Cette légitimité résulte d’une reconnaissance publique ou démocratique. Il convient de préciser que la légitimité de l’autorité est une condition essentielle de la légitimité de l’ordre émanant de celle-ci et aussi une garantie aux droits et libertés fondamentales des citoyens.
Situation 2 : l’ordre de la loi sans le commandement de l’autorité légitime : cette hypothèse suppose l’absence de hiérarchie ou d’intermédiaire entre l’agent doté de fonctions judiciaires et la loi. En d’autre terme, l’ordre de la loi suffit pour justifier les mesures attentatoires à la liberté dans l’intérêt du bon déroulement du procès pénal. Les cas souvent cités pour cette hypothèse sont celui du juge qui n’a aucun ordre à recevoir pour autoriser une arrestation ou une rétention.
Situation 3 : Le commandement de l’autorité légitime sans l’ordre de la loi : C’est le cas lorsqu’une autorité légitime (supérieur hiérarchique) ordonne un acte illégal ou ne rentrent pas dans ses compétences. Est-ce que cet ordre est un fait justificatif ?
Sur la question, la doctrine n’est pas unanime. Une première opinion dite « d’obéissance passive », considère l’exécution par le subalterne comme obligatoire et par conséquent un fait justificatif. Une deuxième opinion appelée « baïonnette intelligente » affirme au contraire, la nécessite pour l’exécutant de vérifier la conformité de l’ordre à la légalité. Seulement, dans ce cas, les auteurs distinguent deux cas de figures :
- Le cas de l’illégalité manifeste : l’exécutant doit s’abstenir du fait (exemple : ordre de modification ou de falsification de documents et des pièces de preuve. . .)
- Le cas de la légalité apparente : l’exécutant n’a pas les moyens de vérifier la légalité de l’ordre ou la compétence du supérieur. Celui qui exécute reste couvert par le fait justificatif.
La position du législateur adopte le deuxième cas. En effet, l’article 225 et 258 du Code pénal font bénéficier de l’excuse absolutoire les agents de justice qui ont agi par ordre de ses supérieurs dans le domaine de leur compétence.
La jurisprudence adopte une position également restrictive à la notion du commandement de l’autorité légitime. L’effet du commandement de l’autorité légitime d’une atteinte à la liberté commise par un fonctionnaire ne constitue en aucun cas une excuse légale. La rigueur de responsabilité s’explique par le fait que la garantie des droits fondamentaux y compris le droit à la sûreté, l’emporte sur toute autre considération. En effet, la jurisprudence pénale à sa tête la Cour de cassation n’accorde de vertu justificative à un ordre illégal ou manifestement illégal. Toute illégalité de l’ordre de son supérieur hiérarchique devrait être décelée par les fonctionnaires ou les différents collaborateurs de justice investis d’un pouvoir d’arrestation et de rétention. L’importance de leur responsabilité leur donne le droit de déceler les ordres qui leurs sont adressés. Evidemment, la capacité de l’intéressé à ne pas exécuter un ordre attentatoire à la liberté individuelle dépend beaucoup de sa position hiérarchique mais sans doute aussi de la nature même de la hiérarchie à laquelle il appartient.
Paragraphe 2 : L’état de légitime défense
L’alinéa 3 de l’article 124 du Code pénal prévoit : « Il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention : lorsque l’infraction était commandée par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ou d’un bien appartenant à soi-même ou à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de l’agression ». Parallèlement, à l’adage : nul ne peut se faire justice soit même, des précisions sont indispensables pour clarifier ce deuxième fait justificatif qui constitue une cause d’impunité légale.
Deux courants doctrinaux justifient la légitime défense. Le premier est subjectif car il prend en compte la psychologie de l’agent attaqué. L’instinct de conservation oblige la victime d’une agression à riposter. Le second courant fait état situation objective liée au cas d’urgence et d’absence de protection par la société au moment de l’agression. En revanche, l’appréciation de la légitime défense devant les instances judiciaires est très restrictive. La mise en oeuvre de ce fait justificatif nécessite la réunion de plusieurs conditions.
Les conditions inhérentes à l’agression :
- L’agression doit être certainement suffisamment grave pour justifier une riposte contre l’atteinte corporelle ou sexuelle. Il faut que la vie ou l’intégrité de la personne soit suffisamment en danger. La jurisprudence rejette la légitime défense concernant les atteintes à l’honneur (injures, diffamations). Dans la même alignée, la jurisprudence retient la défense des biens mais avec beaucoup de réserves.
- L’agression doit être actuelle ou au moins imminente de façon à ne pas permettre à la personne de s’enfuir et se mettre sous la protection des autorités publiques. Ce qui suppose évidemment qu’un certain temps ne doit pas s’écouler entre l’agression et la défense afin d’exclure la vengeance.
- L’agression doit être injuste et ne pas être autorisée par la loi. L’arrestation en tant que contrainte exercée à l’agent de police ne justifie pas la réaction violente de la personne arrêtée car elle constitue en elle-même une infraction pénale.
Les conditions inhérentes à la riposte :
- La défense ne doit pas précéder l’agression qui s’apprécie en fonction des faits objectifs et de l’état réel auquel est trouvée la victime. Le juge doit s’assurer que la légitime défense n’est pas putative et qu’il n’existe que dans l’imaginaire de celui qui la prétend.
- La défense doit être nécessaire : la question se ramène en pratique de savoir s’il y a véritablement urgence car la défense n’est pas légitime si un appel aux autorités était possible. Cela signifie l’inexistence d’autres alternatives pour éviter les conséquences de la défense (exemple : la fuite). Cette question est très discutée en doctrine est celle de savoir si la riposte est ~ 15/55 ~ 15 justifiée quand la fuite était possible. A notre connaissance en l’absence des décisions de justice dans ce sens, la tendance doctrinale est plutôt en faveur de la fuite.
- La riposte doit être actuelle ou concomitante à l’agression. La victime qui ne réagit pas immédiatement pour se défendre contre l’agression constitue une infraction réprimée par le Code pénal.
- Elle doit être proportionnelle à l’agression ce qui ne manque pas de soulever des difficultés que le juge pénal doit examiner en fonction des faits. A titre d’exemple, il a été jugé normal le fait de tirer sur un cambrioleur (رق ( escaladant le mur d’une maison. Par contre, il été jugé excessif de tirer au revolver sur celui qui il a giflé ou de frapper à talons aiguille alors qu’il était en passe d’être maîtrisé par des témoins qui étaient présents et approximativement à côté de l’évènement. Il a été jugé également que le fait de casser le bras d’un enfant mineur qui menace de jeter des pierres sur un passant.
L’article 125 du Code pénal donne des exemples ou la légitime défense est présumée. D’une part, il s’agit de l’homicide commis; les blessures faites ou les coups portés, en repoussant, pendant la nuit, l’escale ou l’effraction des clôtures, mûrs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances. D’autre part, l’alinéa 2 du même article étend la légitime défense à l’infraction commise en défendant soi-même ou autrui contre l’auteur de vols ou de pillages exécutés avec violence.
De nombreuses difficultés pratiques sont soulevées par l’emploi de dispositifs automatiques de protection pour protéger les maisons. La raison d’hésiter à admettre la légitime est que la légitime défense paraît supposer une riposte personnelle, consciente et réfléchie.
Paragraphe 3 : L’état de nécessité et le consentement de la victime
L’état de nécessité peut être défini comme la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale. Il permet à une personne de commettre une infraction lorsque celle-ci est nécessaire pour éviter la réalisation d’un dommage aussi grave ou plus grave que celui qui résultera de l’infraction. Exemple : un passager qui casse la porte d’un parking pour éteindre le feu qui a commencé à ravager une partie de ce parking.
La reconnaissance jurisprudentielle de cette cause d’irresponsabilité comme fait justificatif répondait à des considérations d’équité. En effet, il serait injuste de condamner une personne qui a commis une infraction pour éviter une injustice plus grande. Exemple : dans une affaire célèbre la cour d’appel d’Amiens (arrêt du 22 avril 1898) a confirmé la relaxe d’une femme sans travail qui avait volé un pain pour se nourrir et nourrir sa mère et sa fille qui n’avaient pas mangé depuis trois jours.
Pour les conditions de réalisation de l’état de nécessité :
1- L’existence d’un danger réel : il faut un danger imminent et actuel et non éventuel.
Exemple 1 : il a été jugé nécessaire l’infraction de construction sans permis commise par une ~ 16/55 ~ 16 personne pour loger sa famille (Tribunal correctionnel de Colmar, décision du 27 avril 1956).
Exemple 2 : la dégradation commise par une personne mal logée pour s’introduire dans un appartement d’un office (habitation à loyer modéré, décision du tribunal correctionnel de Paris, 28 novembre 2000). Peu importe, la nature de ce danger (physique, matériel...) Exemple : Il est en état de nécessité, l’auteur qui pour éteindre l’incendie de sa maison, pénètre par effraction chez son voisin pour appeler les pompiers.
2- Il faut que le danger soit irrésistible et imprévisible troublant complètement la volonté de l’auteur de l’infraction. Autrement dit, l’origine du danger doit émaner d’un événement extérieur et non pas de la faute de l’auteur des faits. Exemple : Le tribunal correctionnel de Rennes a refusé l’état de nécessité à propos d’un chauffeur de poids lourd qui s’étant, par sa faute, aventuré sur un passage interdit, avait fracturé les barrières pour échapper à l’arrivé du train (décision du 12 avril 1954).
3- La réaction doit être nécessaire et proportionnée : la commission de l’infraction doit être nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien. Auparavant, les décisions jurisprudentielles faisaient preuve de moins sévérité, en admettant la justification lorsque l’infraction était : « le meilleur moyen » d’éviter le péril. Ultérieurement, la jurisprudence s’est rattrapée, l’état de nécessité n’est admis que si l’auteur n’a aucunes autres alternatives ou solutions que de commettre l’infraction pour mettre fin au danger.
La réaction proportionnée met en avant la protection des valeurs fondamentales. L’état de nécessité suppose que l’intérêt préservé soit supérieur ou au moins égal à l’intérêt sacrifié. Exemple : un automobiliste est justifié à franchir le trottoir pour éviter d’écraser un piéton. Par contre, l’état de nécessité ne peut être justifié lorsqu’un dirigeant d’une entreprise commet le délit de contrefaçon, qui porte gravement atteinte à l’ensemble de l’économie nationale pour contrer une rupture de stock et éviter des difficultés commerciales (Chambre criminelle de la Cour de cassation, décision du 11 février 1986, Bulletin criminel n° 54).
Parallèlement, le consentement de la victime n’est pas considéré en principe comme une cause d’irresponsabilité pénale. Le refus de principe de prendre en compte le consentement de la victime peut de prime surprendre : si la victime est consentante à l’infraction, pourquoi punir son auteur ? La réponse à cette question trouve son fondement dans l’objet du droit pénal qui a pour vocation de protéger l’intérêt général et ne se contente pas de veiller sur les aspects personnels de chacun La question du consentement de la victime se pose de façon plus douloureuse et toujours actuelle en ce qui concerne l’euthanasie : qui peut être définie comme le fait de donner volontairement la mort à une personne atteinte d’une maladie incurable, à sa demande et afin de mettre un terme à ses souffrances. Dans les affaires portées à la connaissance des tribunaux, la demande du malade n’a jamais été considérée comme cause d’irresponsabilité au bénéfice de l’auteur des faits. Contrairement, dans certains pays comme la Belgique ou les Pays-Bas la déclaration du patient atteint d’une maladie incurable pour mettre fin à sa vie constitue un élément parmi d’autre de l’impunité pénale du médecin qui va pratiquer l’euthanasie.
En ce qui concerne le consentement, cause de justification de l’irresponsabilité est pris en compte mais dans des cas très limités retenus par la jurisprudence. Exemple : les sports de combat : si les violences sont justifiées par l’existence d’une règlementation, c’est évidemment à la condition que les adversaires aient consenti à ces violences. Exemple : le médecin qui divulgue avec le consentement de son patient le secret professionnel de son état de santé aux membres de sa famille.
Il est vrai que certaines infractions disparaissent lorsque leur victime directe est consentante. Dans ce cas, ces infractions s’effacent non pas en vertu d’un fait justificatif tiré du consentement mais en raison que l’infraction en question comprend, parmi ses éléments constitutifs le consentement. Exemple: le vol suppose la possession de la chose sans le consentement de son propriétaire. A contrario, le consentement de ce dernier enlève à l’incrimination son caractère délictueux parce qu’il y’a une imperfection de l’élément matériel.
D’autres situations, sont prévues par la loi et qui peuvent être prises dans l’intérêt du procès pénal : la garde à vue, détention préventive ou provisoire, perquisition, les écoutes téléphoniques... Exemple : le juge qui dans le cadre de ses pouvoirs décerne un mandat de dépôt ne se rend pas coupable de séquestration arbitraire.
La jurisprudence adopte une position également restrictive à la notion du commandement de l’autorité légitime. L’effet du commandement de l’autorité légitime d’une atteinte à la liberté commise par un fonctionnaire ne constitue en aucun cas une excuse légale. La rigueur de responsabilité s’explique par le fait que la garantie des droits fondamentaux y compris le droit à la sûreté, l’emporte sur toute autre considération. En effet, la jurisprudence pénale à sa tête la Cour de cassation n’accorde de vertu justificative à un ordre illégal ou manifestement illégal. Toute illégalité de l’ordre de son supérieur hiérarchique devrait être décelée par les fonctionnaires ou les différents collaborateurs de justice investis d’un pouvoir d’arrestation et de rétention. L’importance de leur responsabilité leur donne le droit de déceler les ordres qui leurs sont adressés. Evidemment, la capacité de l’intéressé à ne pas exécuter un ordre attentatoire à la liberté individuelle dépend beaucoup de sa position hiérarchique mais sans doute aussi de la nature même de la hiérarchie à laquelle il appartient.
Paragraphe 2 : L’état de légitime défense
L’alinéa 3 de l’article 124 du Code pénal prévoit : « Il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention : lorsque l’infraction était commandée par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ou d’un bien appartenant à soi-même ou à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de l’agression ». Parallèlement, à l’adage : nul ne peut se faire justice soit même, des précisions sont indispensables pour clarifier ce deuxième fait justificatif qui constitue une cause d’impunité légale.
Deux courants doctrinaux justifient la légitime défense. Le premier est subjectif car il prend en compte la psychologie de l’agent attaqué. L’instinct de conservation oblige la victime d’une agression à riposter. Le second courant fait état situation objective liée au cas d’urgence et d’absence de protection par la société au moment de l’agression. En revanche, l’appréciation de la légitime défense devant les instances judiciaires est très restrictive. La mise en oeuvre de ce fait justificatif nécessite la réunion de plusieurs conditions.
Les conditions inhérentes à l’agression :
- L’agression doit être certainement suffisamment grave pour justifier une riposte contre l’atteinte corporelle ou sexuelle. Il faut que la vie ou l’intégrité de la personne soit suffisamment en danger. La jurisprudence rejette la légitime défense concernant les atteintes à l’honneur (injures, diffamations). Dans la même alignée, la jurisprudence retient la défense des biens mais avec beaucoup de réserves.
- L’agression doit être actuelle ou au moins imminente de façon à ne pas permettre à la personne de s’enfuir et se mettre sous la protection des autorités publiques. Ce qui suppose évidemment qu’un certain temps ne doit pas s’écouler entre l’agression et la défense afin d’exclure la vengeance.
- L’agression doit être injuste et ne pas être autorisée par la loi. L’arrestation en tant que contrainte exercée à l’agent de police ne justifie pas la réaction violente de la personne arrêtée car elle constitue en elle-même une infraction pénale.
Les conditions inhérentes à la riposte :
- La défense ne doit pas précéder l’agression qui s’apprécie en fonction des faits objectifs et de l’état réel auquel est trouvée la victime. Le juge doit s’assurer que la légitime défense n’est pas putative et qu’il n’existe que dans l’imaginaire de celui qui la prétend.
- La défense doit être nécessaire : la question se ramène en pratique de savoir s’il y a véritablement urgence car la défense n’est pas légitime si un appel aux autorités était possible. Cela signifie l’inexistence d’autres alternatives pour éviter les conséquences de la défense (exemple : la fuite). Cette question est très discutée en doctrine est celle de savoir si la riposte est ~ 15/55 ~ 15 justifiée quand la fuite était possible. A notre connaissance en l’absence des décisions de justice dans ce sens, la tendance doctrinale est plutôt en faveur de la fuite.
- La riposte doit être actuelle ou concomitante à l’agression. La victime qui ne réagit pas immédiatement pour se défendre contre l’agression constitue une infraction réprimée par le Code pénal.
- Elle doit être proportionnelle à l’agression ce qui ne manque pas de soulever des difficultés que le juge pénal doit examiner en fonction des faits. A titre d’exemple, il a été jugé normal le fait de tirer sur un cambrioleur (رق ( escaladant le mur d’une maison. Par contre, il été jugé excessif de tirer au revolver sur celui qui il a giflé ou de frapper à talons aiguille alors qu’il était en passe d’être maîtrisé par des témoins qui étaient présents et approximativement à côté de l’évènement. Il a été jugé également que le fait de casser le bras d’un enfant mineur qui menace de jeter des pierres sur un passant.
L’article 125 du Code pénal donne des exemples ou la légitime défense est présumée. D’une part, il s’agit de l’homicide commis; les blessures faites ou les coups portés, en repoussant, pendant la nuit, l’escale ou l’effraction des clôtures, mûrs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances. D’autre part, l’alinéa 2 du même article étend la légitime défense à l’infraction commise en défendant soi-même ou autrui contre l’auteur de vols ou de pillages exécutés avec violence.
De nombreuses difficultés pratiques sont soulevées par l’emploi de dispositifs automatiques de protection pour protéger les maisons. La raison d’hésiter à admettre la légitime est que la légitime défense paraît supposer une riposte personnelle, consciente et réfléchie.
Paragraphe 3 : L’état de nécessité et le consentement de la victime
L’état de nécessité peut être défini comme la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale. Il permet à une personne de commettre une infraction lorsque celle-ci est nécessaire pour éviter la réalisation d’un dommage aussi grave ou plus grave que celui qui résultera de l’infraction. Exemple : un passager qui casse la porte d’un parking pour éteindre le feu qui a commencé à ravager une partie de ce parking.
La reconnaissance jurisprudentielle de cette cause d’irresponsabilité comme fait justificatif répondait à des considérations d’équité. En effet, il serait injuste de condamner une personne qui a commis une infraction pour éviter une injustice plus grande. Exemple : dans une affaire célèbre la cour d’appel d’Amiens (arrêt du 22 avril 1898) a confirmé la relaxe d’une femme sans travail qui avait volé un pain pour se nourrir et nourrir sa mère et sa fille qui n’avaient pas mangé depuis trois jours.
Pour les conditions de réalisation de l’état de nécessité :
1- L’existence d’un danger réel : il faut un danger imminent et actuel et non éventuel.
Exemple 1 : il a été jugé nécessaire l’infraction de construction sans permis commise par une ~ 16/55 ~ 16 personne pour loger sa famille (Tribunal correctionnel de Colmar, décision du 27 avril 1956).
Exemple 2 : la dégradation commise par une personne mal logée pour s’introduire dans un appartement d’un office (habitation à loyer modéré, décision du tribunal correctionnel de Paris, 28 novembre 2000). Peu importe, la nature de ce danger (physique, matériel...) Exemple : Il est en état de nécessité, l’auteur qui pour éteindre l’incendie de sa maison, pénètre par effraction chez son voisin pour appeler les pompiers.
2- Il faut que le danger soit irrésistible et imprévisible troublant complètement la volonté de l’auteur de l’infraction. Autrement dit, l’origine du danger doit émaner d’un événement extérieur et non pas de la faute de l’auteur des faits. Exemple : Le tribunal correctionnel de Rennes a refusé l’état de nécessité à propos d’un chauffeur de poids lourd qui s’étant, par sa faute, aventuré sur un passage interdit, avait fracturé les barrières pour échapper à l’arrivé du train (décision du 12 avril 1954).
3- La réaction doit être nécessaire et proportionnée : la commission de l’infraction doit être nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien. Auparavant, les décisions jurisprudentielles faisaient preuve de moins sévérité, en admettant la justification lorsque l’infraction était : « le meilleur moyen » d’éviter le péril. Ultérieurement, la jurisprudence s’est rattrapée, l’état de nécessité n’est admis que si l’auteur n’a aucunes autres alternatives ou solutions que de commettre l’infraction pour mettre fin au danger.
La réaction proportionnée met en avant la protection des valeurs fondamentales. L’état de nécessité suppose que l’intérêt préservé soit supérieur ou au moins égal à l’intérêt sacrifié. Exemple : un automobiliste est justifié à franchir le trottoir pour éviter d’écraser un piéton. Par contre, l’état de nécessité ne peut être justifié lorsqu’un dirigeant d’une entreprise commet le délit de contrefaçon, qui porte gravement atteinte à l’ensemble de l’économie nationale pour contrer une rupture de stock et éviter des difficultés commerciales (Chambre criminelle de la Cour de cassation, décision du 11 février 1986, Bulletin criminel n° 54).
Parallèlement, le consentement de la victime n’est pas considéré en principe comme une cause d’irresponsabilité pénale. Le refus de principe de prendre en compte le consentement de la victime peut de prime surprendre : si la victime est consentante à l’infraction, pourquoi punir son auteur ? La réponse à cette question trouve son fondement dans l’objet du droit pénal qui a pour vocation de protéger l’intérêt général et ne se contente pas de veiller sur les aspects personnels de chacun La question du consentement de la victime se pose de façon plus douloureuse et toujours actuelle en ce qui concerne l’euthanasie : qui peut être définie comme le fait de donner volontairement la mort à une personne atteinte d’une maladie incurable, à sa demande et afin de mettre un terme à ses souffrances. Dans les affaires portées à la connaissance des tribunaux, la demande du malade n’a jamais été considérée comme cause d’irresponsabilité au bénéfice de l’auteur des faits. Contrairement, dans certains pays comme la Belgique ou les Pays-Bas la déclaration du patient atteint d’une maladie incurable pour mettre fin à sa vie constitue un élément parmi d’autre de l’impunité pénale du médecin qui va pratiquer l’euthanasie.
En ce qui concerne le consentement, cause de justification de l’irresponsabilité est pris en compte mais dans des cas très limités retenus par la jurisprudence. Exemple : les sports de combat : si les violences sont justifiées par l’existence d’une règlementation, c’est évidemment à la condition que les adversaires aient consenti à ces violences. Exemple : le médecin qui divulgue avec le consentement de son patient le secret professionnel de son état de santé aux membres de sa famille.
Il est vrai que certaines infractions disparaissent lorsque leur victime directe est consentante. Dans ce cas, ces infractions s’effacent non pas en vertu d’un fait justificatif tiré du consentement mais en raison que l’infraction en question comprend, parmi ses éléments constitutifs le consentement. Exemple: le vol suppose la possession de la chose sans le consentement de son propriétaire. A contrario, le consentement de ce dernier enlève à l’incrimination son caractère délictueux parce qu’il y’a une imperfection de l’élément matériel.