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Les causes subjectives d’irresponsabilité pénale

La responsabilité est l’attitude de la personne à répondre de ses actes et de ses engagements.
Les causes subjectives d’irresponsabilité pénale
La responsabilité est l’attitude de la personne à répondre de ses actes et de ses engagements.
Cependant, pour qu’il en soit ainsi pénalement certaines conditions relatives à l’âge et la santé mentale sont exigées. Ces causes d’irresponsabilité sont qualifiées de subjectives car elles sont liées à la personne ou la personnalité de l’auteur de l’infraction.
 
Section 1 : Les troubles mentaux et la minorité pénale
La situation des délinquants mentaux est l’une des questions les plus délicates du droit pénal, située à la frontière de la psychiatrie et de la criminologie. Au moyen age les malades mentaux étaient traités de la même façon que tous les criminels voire plus sévèrement. Mais, cette conception au fils du temps fut changée car le droit pénal moderne prend en compte la lucidité mentale comme condition parmi d’autres de la responsabilité pénale. En effet, il est inutile et injuste d’engager la responsabilité pénale d’un dément ou d’un mineur inconscient de son acte et également de le sanctionner puisqu’il ne peut pas comprendre le caractère dissuasif de la sanction.

Paragraphe 1 : La démence
Le premier alinéa de l’article 134 du Code pénal prévoit « N’est pas responsable et doit être absous celui qui, au moment des faits qui lui sont imputés, se trouvait par suite de troubles des facultés mentales dans l’impossibilité de comprendre ou de vouloir ».
Ce texte pose trois conditions : 

Condition 1 : ce texte renferme deux situations psychiatriques et psychologiques distinctes quelque soit leur origine ou leur nature : D’une part, la démence ou la folie est une forme d’aliénation mentale et de destruction des facultés mentales ou une sorte de déchéance de celles-ci selon la définition des psychiatres. Ces troubles psychiques ou neuropsychiques entraînent : délires chroniques, confusion mentale, schizophrénie... D’autre part, l’impossibilité de vouloir est l’affectation de la volonté et de la puissance de résister propres à l’homme normal. Les deux cas pathologiques produisent la perte totale ou partielle de la raison et par conséquent l’irresponsabilité de l’auteur.
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Conditions 2 : L’article 134 du Code pénal exige que le trouble mental ait aboli la capacité de comprendre et de vouloir, c'est-à-dire la perte d’interpréter ses actes dans la réalité et de les contrôler. Il peut être continue ou interrompue sous des formes diverses : épilepsie, arriération mentale.

Condition 3 : est l’existence du trouble mental au moment des faits aux termes de l’article 134 du Code pénal. C’est en effet à cet instant précis que s’apprécie la responsabilité ou l’irresponsabilité pénale. Si le trouble mental survient après la commission de l’infraction, l’auteur demeure irresponsable sauf s’il reprend sa lucidité. En tout état de cause, une fois la démence est établie par une expertise médicale avant le jugement ou au cours de l’instruction, le juge d’instruction ordonne le placement du prévenu dans un établissement psychiatrique dans les conditions du dahir du 30 août 1959 sur la prévention, le traitement et la protection des malades mentaux. De même la juridiction de fond déclare l’absolution et ordonne l’internement. En d’autres termes, la personne déclarée irresponsables en raison d’un trouble mental ne relève plus du droit pénal ni des tribunaux répressifs. Elle doit faire l’objet d’une décision de non lieu par le juge d’instruction ou d’un acquittement de la juridiction du jugement. La preuve de l’irresponsabilité n’est jamais présumée, elle doit donc être prouvée par une expertise psychiatrique. L’expert saisi examine la personne poursuivie plusieurs semaines après les faits voire plusieurs mois. Sa mission consiste à déterminer éventuellement les anomalies, les décrire et leurs relations avec l’infraction puis de préciser son état dangereux et est ce qu’il est curable ou réadaptable ?

Paragraphe 2 : Les troubles mentaux voisins
Les états voisins de l’aliénation mentale sont un certain nombre de troubles d’origines diverses qui l’instar de la démence altèrent le discernement de la personne atteinte. On distingue à la fois les sourds-muets et les troublent qui affaiblissent l’intelligence comme l’idiotie, l’imbécillité...La loi ne donne aucune liste de ces cas et laisse ce soins au spécialistes de la médecine.
L’article 135 du Code pénal reconnaît une responsabilité partielle de ces auteurs « Est partiellement responsable celui qui, au moment ou il a commis l’infraction se trouvait atteint d’un affaiblissement de ses facultés mentales de nature à réduire sa compréhension ou sa volonté et entraînant une diminution partielle de sa responsabilité ». Dans ces cas pathologiques, l’article 78 du Code pénal permet au juge pénal de constater les troubles par la personne, la déclarer irresponsable et prononcer la peine avec le placement dans un centre médical. La durée de l’hospitalisation s’impute sur celle de la peine. Par ailleurs, si l’affaiblissement survient au moment du jugement ou de l’instruction doit surseoir à statuer et prononcer le placement.
A la fin du placement le procureur reprend les poursuites et en cas de condamnation à une peine de privative de liberté, le juge doit l’imputer sur la durée de l’hospitalisation (article 79 du Code pénal).

Le problème de la délimitation entre ces états pathologiques et certaines situations qui ne provoquent pas une perte totale de contrôle. L’absorption d’alcool ou de stupéfiants entraîne une baisse de la vigilance et une perturbation du décernement. Il convient de distinguer l’ivresse et la simple consommation de la drogue et l’alcoolisme qui est une maladie permanente. Pendant longtemps, la tendance dominante de la doctrine était l’exclusion de la responsabilité pénale. Cette position était délaissée par la jurisprudence et également le législateur pour responsabiliser les auteurs de ces infractions.

Le Code pénal dans son article 137 est très explicite sur ce sujet « L’ivresse, les états passionnels ou émotif ou ceux résultants de l’emploi volontaires de substances stupéfiantes ne peuvent, en aucun cas, exclure ou diminuer la responsabilité ». Bien au contraire, elle est une circonstance aggravante telle qu’un accident de circulation sous l’emprise de l’alcool. La responsabilité pénale est intacte et elle est aggravée car une personne consciente et raisonnable doit prévoir et ne doit pas se laisser emporter ou perdre la raison.
Paragraphe 3 : La minorité pénale
La majorité pénale pose spécialement la question du décernement et l’aptitude de la sanction pénale. En droit compare, deux systèmes analysent différemment la responsabilité pénale des mineurs. Le premier consiste à considérer que les mineurs ne peuvent faire l’objet que de mesures éducatives. La seconde tendance, sont pour l’imputabilité et la responsabilité du mineur pour ne pas profiter et abuser de son irresponsabilité. En droit musulman, les jurisconsultes distinguent trois phases dans l’âge et le développement des mineurs. Avant 7 ans révolus, le mineur était pleinement irresponsable. Il ne faisait l’objet d’un jugement et à fortiori de condamnation. Entre 8 et 12 ans le mineur était considéré présumé responsable mais ne subissait les peines légales comme la peine capitale, l’amputation ou la flagellation. Cependant, il subissait une peine de correction une sorte de taâzir atténué. Quant à l’âge de la pleine responsabilité, il ne fait pas objet d’accord entre les Oulémas notamment à sa date de départ. Une tendance l’a fait démarrer à l’apparition des symptômes de la puberté naturelle. Une autre tendance l’a fait remonter à 19 ans pour les garçons et 17 pour les filles.

La position du droit pénal marocain : L’article 138 du Code pénal pose le principe « Le mineur de moins de douze ans est considéré comme irresponsable pénalement par défaut de discernement ». Malgré, la formule imprécise du législateur en utilisant l’expression « comme irresponsable » laisse supposer qu’il s’agit d’une présomption d’irresponsabilité.
Il en résulte que le juge pénal peut reconnaître un mineur de moins de 12 ans comme capable de discernement et le priver des lors de la présomption d’irresponsabilité.
Pour les mineurs de 12 ans à 18 ans sont partiellement responsables en raison d’une insuffisance de décernement conformément aux dispositions de l’article 139 du Code pénal. Le juge pénal les déclare responsables en prononçant soit des sanctions pénales avec excuses légales atténuantes de minorité soit des mesures de protection et de rééducation. Par contre, les délinquants ayant atteint la majorité pénale de dix huit ans révolus sont pleinement responsables (article 140 du Code pénal).
Il convient de souligner que l’âge de la minorité s’apprécie au moment de la commission de l’infraction, peu importe après que le mineur devienne majeur au cours de son procès.
Section 2 : La contrainte
La contrainte en droit pénal marocain est considérée comme un fait justificatif qui supprime l’infraction. L’alinéa 2 de L’article 124 du Code pénal « lorsque l’auteur a été matériellement forcé d’accomplir ou a été matériellement placé dans l’impossibilité d’éviter l’infraction, par un événement provenant d’une cause étrangère auquel il n’a pas pu résister». A la différence du trouble mental qui fait disparaître le décernement de faits, la contrainte supprime sa volonté.
Il est possible de distinguer selon la doctrine et la jurisprudence, la contrainte physique et la contrainte morale. Sur ce point, le Code pénal marocain ne reconnaît que la contrainte physique. .
Paragraphe 1 : Les origines de la contrainte physique
La contrainte physique s’exerce sur le corps même de l’auteur de l’infraction qui devient en quelque sorte un « jouet « entre les forces extérieures. Il convient de distinguer la contrainte interne et externe.

La contrainte physique externe : le plus souvent la contrainte provient d’une force étrangère d’origine naturelle : foudre, tempête, tremblement de terre, inondation... Exemple : n’est pas pénalement responsable, celui qui ne restitue pas à leur propriétaire des objets qui lui ont été prêtés parce qu’ils ont disparu dans l’incendie de sa maison. Exemple : La personne déshabillée de force par des tiers n’est pas responsable d’une exhibition sexuelle. Exemple : Le conducteur dont la voiture dérape sur une flaque d’huile...

La contrainte physique interne : elle est ainsi admise au bénéfice d’un voyageur qui s’étant endormi dans le train avait dépassé sa gare d’arrivée et était poursuivi pour défaut de titre de transport. Exemple : les juges ont considéré qu’il y’a contrainte lorsqu’un conducteur victime d’un malaise imprévisible et brutal qui lui a fait perdre le contrôle de l’accélération de son véhicule.
Paragraphe 2 : Les caractères de la contrainte
Aux termes de la jurisprudence, la contrainte ne constitue une cause d’irresponsabilité que si elle résulte d’un événement indépendant de la volonté humaine et que celle-ci n’a pas pu ni prévoir ni conjurer l’événement.
Irrésistibilité : La contrainte suppose que l’auteur des faits se trouve dans l’impossibilité absolue d’y résister. Cette condition imposée par la loi est évidente : si l’auteur de l’infraction avait la possibilité de suivre un autre comportement et qu’i1 ne l’a pas fait ses actes sont l’expression de sa propre volonté. En pareil cas, ce dernier doit répondre devant la juridiction répressive. Exemple : un conducteur surpris par le brouillard qui maintient sa vitesse élevée et cause un accident ne peut soutenir qu’il a été contraint par les événements car il avait la possibilité ou le choix de ralentir ou même de s’arrêter.
Imprévisibilité : Les juges excluent cette cause d’irresponsabilité en cas de faute antérieure de l’auteur des faits. Exemple: elle a été refusée à l’occasion de poursuites pour blessures involontaires, un automobiliste souffrant d’une grave insuffisance cardiaque et n’ayant dormi que trois heures prend le volant et cause un accident.
En ce qui concerne la contrainte morale, s’exerce non sur le corps mais sur la volonté de l’auteur de l’infraction. Exemple : une personne que l’on oblige sous la menace d’une arme à frapper un tiers fait l’objet d’une contrainte morale. Le législateur marocain rejette complètement cette notion. Toutefois, le juge peut la retenir comme une circonstance atténuante.
Il convient de distinguer entre la contrainte morale externe et interne : la première concerne les cas de pressions étrangers faits sur la volonté de l’auteur des faits. Cette menace directe est caractérisée doit dirigée contre l’auteur lui-même ou contre des personnes qui lui chères. A contrario, la provocation d’un tiers ne peut jamais constituer une contrainte. L’auteur de la provocation est susceptible de poursuite comme complice. La seconde qui résulte des passions, des convictions, de l’impulsivité ou de l’émotion n’a jamais été retenue comme une cause d’irresponsabilité pénale.
 
Section 3 : L’erreur de droit
Conformément à l’adage «Nul n’est censé ignorer la loi » le législateur a adopté la même alignée pour souligner dans son article 2 du Code pénal « Nul ne peut invoquer pour son excuse l’ignorance de la loi pénale ». Cette connaissance repose sur une présomption irréfragable de la loi pénale. Cette règle a pour conséquence d’interdire à l’auteur d’une infraction d’échapper à la répression en arguant de son ignorance des textes applicables. Cette présomption de connaissance du droit est générale. Elle concerne les textes de droit pénal qu’il s’agisse des lois réprimant des crimes ou des délits ou des règlements réprimant des contraventions.

Paragraphe 1 : La force du principe
Le caractère rigoureux de cette règle est mis en oeuvre par la jurisprudence : une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelle que soit la cause dont elle découle la culpabilité d’un acte volontairement accompli. Ainsi, l’ignorance alléguée du caractère punissable du fait délictueux ne saurait être une cause de justification ou l’erreur de droit n’est ni un fait justificatif, ni une excuse, l’ignorance alléguée étant sans influence sur l’intention coupable...Une telle sévérité des juridictions du fond n’est que l’application du principe légaliste et plus précisément l’article 2 du Code pénal.

Paragraphe 2 : Les contestations doctrinales

La doctrine dénonce ce principe car elle considère que la présomption de connaissance de la loi repose sur une fiction juridique. Devant l’inflation législative que connaît notre droit depuis quelques années notamment en matière pénale, il n’est pas matériellement possible qu’un citoyen connaisse parfaitement l’état du droit. Les professionnels eux-mêmes doivent être spécialement informés par voie de circulaire de l’entrée en vigueur des nouveaux textes ce qui montre que l’administration estime insuffisante la seule lecture du journal officiel. Selon les auteurs et c’est la position de la jurisprudence française : l’erreur de droit ne peut être une cause d’irresponsabilité que s’elle est inévitable et invincible.

Partie 3 : La sanction pénale Depuis
la nuit des temps, le droit pénal a pour vocation de châtier et de punir. Au début de l'histoire humaine, les sanctions étaient, dans un premier temps, éliminatrices c'est-à- dire que la peine de mort était en vigueur partout dans le monde. L'histoire a également connu des supplices corporels, des bannissements, ainsi que toutes formes d'exposition des condamnés pour montrer l'exemple au reste du peuple...
Dans une société de plus en plus complexe ou l'on tente de faire régner la paix grâce à la morale et aux lois, les sanctions sont là pour prévenir ou punir le réfractaire. Les hors la loi encourent des peines pénales plus ou moins sévères en fonctions de leurs infractions. Dans le domaine juridique, aussi diversifiées qu'elles soient, ces sanctions dissuasives sont établies dans le but de faire respecter la loi afin de permettre la vie en société.

Toute infraction constatée et commise par un délinquant qui peut en être responsable va donner lieu à une saisine des juridictions répressives et éventuellement le prononcé d’une sanction pénale. Il importe d’insister sur le vocable de « sanction pénale» et non de « sanction « ou de « peine » tout court. Les sanctions peuvent être définies comme étant « les conséquences d'une infraction qui peuvent prendre la forme de peine ou autre mesure, elles sont basées sur le principe de la légalité, prononcées par une autorité judiciaire et privent ou restreignent, par la contrainte légale, des biens et des droits de la personne condamnée». Au Maroc, la sanction pénale est la réponse de l'État contre l'auteur d'un comportement incriminé. Elles sont qualifiées de pénales car elles sont prévues dans le Code pénal. Elles peuvent se classer selon différentes catégories : les sanctions principales et les sanctions accessoires.

1 commentaire

  1. Juste
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