Les conditions de formation du contrat
Il existe quatre paramètres à vérifier afin de s’assurer de la validité juridique d’un contrat et qui concourent à sa formation. Il faut l’expression d’une volonté par le consentement (1.1), que les parties soient en capacité de pouvoir contracter (1.2) que le contrat dispose d’un objet (1.3) et d’une cause licite (1.4).
2- L’erreur doit être excusable
Il existe quatre paramètres à vérifier afin de s’assurer de la validité juridique d’un contrat et qui concourent à sa formation. Il faut l’expression d’une volonté par le consentement (1.1), que les parties soient en capacité de pouvoir contracter (1.2) que le contrat dispose d’un objet (1.3) et d’une cause licite (1.4).
Section 1 : l’existence du consentement
Le consentement à un contrat doit exister d'un point de vue objectif : on distingue ainsi l'offre, ou pollicitation, de l'acceptation. En l'absence d'offre ou d'acceptation, il n'y a pas de rencontre des volontés, et donc pas de contrat.
Le consentement doit aussi être valide.
Le consentement à un contrat doit être de façon libre (sans qu'une autre personne ne détermine le consentement) et intègre, pris en connaissance de cause. Dans le cas contraire, il y aura un vice du consentement.
Sous-section 1 : mécanismes de l’offre et de l’acceptation
Paragraphe 1 : l’offre
L'offre est la manifestation unilatérale de volonté, qui une fois extériorisée, est suffisamment ferme et précise pour qu'une fois acceptée, un contrat puisse être formé.
L’offre ou pollicitation est une manifestation de volonté unilatérale par laquelle une personne fait connaitre son intention de contracter et les conditions essentielles du contrat. L’acceptation de ces conditions par le destinataire de l’offre formera le contrat.
L’offre doit être précise, ferme et dépourvue d’équivoque afin d’exprimer un véritable engagement.
- L’offre doit être précise.
- L’offre doit être ferme.
- L’offre doit être dépourvue d’équivoque.
- L’offre du contrat peut être expresse ou tacite.
- L’offre peut être adressée à une ou plusieurs personnes déterminées.
- L’offre peut être assortie d’un délai (les articles 29 et 30 du D.O.C)
A- Caractères de l’offre
1- Eléments déterminants
L'offre doit être précise c'est à dire contenir les éléments essentiels du contrat. (Objet et prix)
2- Eléments secondaires
Ferme : l'offrant doit avoir l'Intention de s'engager ---non équivoque : l'offre ne doit pas prêter à confusion
Elle peut être expresse ou tacite (lorsque les parties sont en relations d'affaires art 25 du DOC).
B- Régime juridique de l’offre
1- Principe de la liberté de révocabilité
L'offre est précaire, car elle reflète la volonté d'une personne, et ne dure donc que tant que la volonté existe. Ceci implique la libre révocabilité de l'offre (ce qui la différencie de la promesse).
Principe de la révocation :
L'offre est librement révocable en vertu du principe de liberté contractuelle.
Limite :
L'offre sans délai faite à une personne déterminée ne peut être révoquée qu'après un délai raisonnable.
Exceptions:
Si l'offre est assortie d'un délai, la révocation n'est pas libre tant que ce délai n'est pas atteint, sous peine d'engager sa responsabilité. La révocation serait privée d'effet, le juge peut constater la réalisation d'un acte juridique.
Donc, si le pollicitant met un délai, il doit maintenir sa volonté, ce qui signifie que la manifestation de volonté créé une conséquence de droit, donc que c'est un acte juridique (une seule volonté produit un effet, c'est un engagement unilatéral de volonté ?) Or, s'il n'y a pas de délai, l'offre devient librement révocable, et la rapproche donc d'un fait juridique.
Si l'offre est assortie d'un délai, la mort ou l'incapacité du pollicitant de rend pas l'offre caduque, elle est transmise. Ici, on peut dire que l'offre est un engagement unilatéral de volonté, car l'acceptation après le décès de l'offrant forme le contrat.
2- Les effets de l’offre
L’offre est une manifestation de volonté d’une partie au contrat et elle a un double effet : un effet obligatoire à l’égard de l’offrant (partie qui a émis l’offre) en ce qu’elle lie son auteur qui est obligé d’exécuter le contrat formé par l’acceptation de l’autre partie ; un effet attributif en ce qu’elle fait naître au profit de son destinataire un véritable droit subjectif, le droit d’acceptation. L’affirmation de cet effet attributif contribue à l’équilibre du processus précontractuel dans son ensemble. Ces deux effets sont limités dans le temps et chaque partie contractante dispose de la faculté de les éteindre par son propre acte.
Paragraphe 2 : l’acceptation
Manifestation de volonté par laquelle une personne donne son accord à l'offre qui lui est faite.
A- Notion de l’acceptation
Lors de l’acceptation le contrat est formé mais, afin de protéger l’une des parties, la loi lui ouvre parfois une faculté de revenir sur son engagement pendant un certain délai. D’ailleurs, il n’est pas rare que certains professionnels accordent (lorsqu’il n’est pas prévu par la loi) ou augmentent le délai pour en faire un argument de vente supplémentaire ce qui renforce la protection du consommateur.
Le contrat est formé par acceptation de l’offre mais des difficultés surviennent lorsque cet évènement est décalé dans le temps. C’est la problématique des contrats entre absents ; lorsque le contrat est conclu par correspondance par exemple.
Remarque : le terme « absent » n’a pas ici le sens que lui confère le droit des personnes. Il signifie simplement que les parties ne sont pas physiquement présentes pour conclure l’engagement.
Deux solutions sont possibles. On peut retenir soit la théorie de l’émission en considérant que le contrat est formé lorsque l’acceptation est émise par correspondance soit la théorie de la réception selon laquelle le contrat est formé lorsque l’acceptation est reçue par l’offrant. Les parties peuvent préciser cet élément mais, dans le cas contraire, la jurisprudence considère généralement qu’il est préférable de retenir la théorie de l’émission. Cette question est importante car le transfert des risques de la chose ou la possibilité de se rétracter sont directement liés à la théorie désignée.
B- L’objet de l’acceptation
1- Théorie de l’émission
Propose que le contrat soit formé dès l’émission de l’acceptation, dès la manifestation de la volonté de contracter. Mais ce moment reste difficile à prouver (le cachet de poste par exemple peut faire foi).
Celle-ci consiste à fixer la conclusion du contrat à la date à laquelle l'acceptation est émise par l'acceptant.
L'article 24 D.O.C précise que le contrat est formé dès que le destinataire de l'offre répond en l'acceptant.
2-Théorie de la réception
(Ou système de l’information) veut que le contrat se forme lorsque l’offrant a pris connaissance de l’acceptation.
Selon les cas, et par exemple en matière de donation, la théorie de la réception fonctionne ; mais dans beaucoup de cas, on applique plutôt la théorie de l'émission. Ainsi, alors que la jurisprudence montrait sa volonté d'appliquer l'une ou l'autre des théories suivant les cas, elle applique désormais de façon générale la théorie de l’émission.
La formation du contrat est liée au moment où l'offrant reçoit la réponse de l’acceptant. Autrement dit : le contrat est formé au lieu et au moment où l'offrant reçoit la lettre d'acceptation.
Sous-section 2 : les vices de consentement
Il ne peut y avoir d'engagement valable que si, à l'instant où il s'engage, celui qui contracte, se trouve libre de toute contrainte. La validité de toute obligation suppose d'abord que le consentement ait été donné par une personne apte à exprimer une volonté lucide.
L'erreur, le dol ou la violence sont des vices du consentement. Si le consentement de l'auteur de l'engagement est jugée viciée, l'acte juridique, qu'il soit unilatéral ou synallagmatique est susceptible d'être annulé.
Paragraphe 1 : L’erreur
L'erreur est une appréciation inexacte de l'existence ou des qualités d'un fait ou de l'existence ou de l'application d'une règle de droit. Juridiquement, il s'agit d'une notion principalement utilisée en droit des contrats.
A- Notion d’erreur
Pour que l'erreur entraine la nullité elle doit tout d'abord présenter un certain nombre de caractères
En droit des contrats, l'erreur est une fausse représentation d'un élément du contrat par l'une des parties. La croyance de cette partie ne correspond pas à la réalité mais a tout de même entraîné la conclusion d'un contrat dès lors vicié. L'erreur est, avec le dol et la violence, l'un des trois vices du consentement.
La prononciation d'une nullité par le juge répond à deux logiques :
Assurer la sauvegarde de consentement de celui qui s'est trompé ;
Assurer une stabilité du contrat en ne permettant pas une annulation trop facile.
1- L’erreur sur la personne
(art. 424 du Doc)
La nullité du contrat ne peut être prononcée dans ce cas que si la considération de la personne a été déterminante et convenue. Tel est le cas des contrats conclus intuitu personae ex : mandat, contrats à titre gratuit, société de personnes l ou encore des contrats conclu en fonction de la qualité de la personne (honorabilité, moralité, solvabilité etc. ).
L'erreur est sanctionnée par la nullité relative du contrat à la demande de la victime.
Contrairement au dol, elle ne donne pas droit à des dommages et intérêts.
2- L’erreur sur la substance
(art. 413 du Doc)
Il s'agit tout d'abord, de l'erreur sur la matière dont la chose est faite : ex achat d'un chandelier en bronze croyant qu'il est en argent. C'est la conception objective. Il s'agit également de l'erreur sur les qualités substantielles, c'est-à-dire celles que les parties ont eu en vue, lors de la conclusion du contrat. C'est la conception subjective. Ex : achat d'un objet pour son ancienneté. d'un tableau pour son authenticité.
3- L’erreur sur la nature du contrat
L’un croit a une vente l’autre a une donation les volontés ne se sont pas rencontrées le contrat n’existe pas .
4- L’erreur sur l’objet du contrat
Un malentendu entre les parties des contrats sur un objet exemple un croit que la chose que en veut vendre ses la voiture mais l’autre veut vendre la moto
5- L’erreur sur sa propre prestation
B- Les limites de la théorie de l’erreur
1- L’erreur doit porter sur un élément compris dans le champ contractuel
L’erreur doit être déterminante du consentement de la partie qui la commise que sans cette erreur le contrat n’aurait pas conclu
2- L’erreur doit être excusable
L'erreur doit n'avoir légitimement pas pu être évitée. Il en va autrement des erreurs qui n'ont sciemment pas été évitées par l'acheteur qui a conclu à ses risques et périls. Il en va de même lorsque l'acheteur a faire preuve d'une excessive légèreté dans son engagement ; il a pu contracter sans réfléchir
L’erreur commise ne doit pas être trop grossière. La jurisprudence et la doctrine pensent que ce caractère doit être apprécié In Concerto, c’est-à-dire qu’il faut prendre en compte la personnalité de l’errant, notamment sa profession,…
A défaut, la jurisprudence a refusé l’annulation : solution discutable. Si le consentement a été vicié, le contrat devrait être annulé. Mais l’erreur inexcusable constitue une faute de l’errant, qui devrait pouvoir engendrer sa responsabilité.
Paragraphe 2 : La violence
La violence consiste à provoquer chez une personne un sentiment de crainte afin de l’amener à conclure un contrat pour éviter le mal dont on la menace. On peut donc adopter la définition de la violence prévue par l’article 46 du DOC.
Pour justifier la rescision de l’obligation, la violence doit être déterminante et illégitime.
1- La violence doit être déterminable
Elle doit avoir amené l’autre partie à contracter par le moyen de la contrainte d’ordre physique et d’ordre moral, c'est-à-dire la crainte d’exposer sa personne, son honneur ou ses biens à un préjudice.
Cependant, afin d’évaluer le caractère déterminant ou non déterminant de la violence, on doit tenir compte de l’âge, du sexe, de la condition des personnes et de leur degré d’impressionnabilité.
La violence donne également ouverture à la rescision de l’obligation lorsqu’elle a été exercée sur une personne avec laquelle la partie contractante est étroitement liée par le lien de sang.
2- La violence doit être illégitime
Dans le sens où la contrainte est exercée sans l’autorité de la loi. Toutefois, l’article 51 précise que : « la crainte révérencielle (mélange de crainte et de respect) ne donne pas ouverture à rescision, à moins que des menaces graves ou des voies de fait se soient ajoutées à cette crainte révérencielle ». Il s’agit du mélange de crainte et de respect qu’inspirent les parents et autres ascendants.
Dans le même ordre d’idées, l’article 48 du DOC précise que « la crainte inspirée par la menace d’exercer des poursuites ou d’autres voies de droit ne peut donner ouverture à la rescision que si on a abusé de la position de la partie menacée pour lui extorquer (retirer) des avantages excessifs ou indus, à moins que ces menaces ne soient accompagnées de faits constituant une violence…».
En effet, chacun peut utiliser normalement ses droits et a le droit d’user de contrainte pour obtenir ce qui lui est du. Mais le créancier qui détourne le droit de son but commet un abus de droit, si profitant de cette situation, il tente d’obtenir une promesse sans rapport ou même seulement hors de proportion avec l’engagement primitif.
Et enfin, la violence peut émaner soit du cocontractant, soit d’un tiers, même si celui qui en profite n’en a pas connaissance.
L’essentiel à retenir c’est que le consentement de la victime a été vicié quelque soit l’auteur de la violence vice de consentement.
Paragraphe 3 : le dol
Le dol est un vice de consentement et consiste dans les manoeuvres déloyales, par lesquelles, une partie obtient le consentement de l’autre en la trompant. (Articles 52 et 53 du DOC).
Le dol suppose la faute intentionnelle. Il n’y a pas de dol sans l’intention d’induire en erreur et de tromper. Mais cet élément psychologique ne suffit pas, il faut qu’il se concrétise par un élément matériel.
1- Le dol dans la formation du contrat
Le dol dans la formation du contrat est sanctionne par la nullité le dol dans l’exécution sera sanctionne par la responsabilité et parfois par des déchéances a travers le dol dans la formation le droit sanctionne l’erreur qui a pu naitre dans l’esprit du contractant et qui en est victime autrement dit l’erreur commise ici par la victime du dol n’est pas une erreur spontanée mais une erreur provoque par ses manoeuvres.
2- Le dol lors de l’exécution du contrat
Le dol dans l'exécution du contrat, dénomme aussi faute dolosive, est une notion qui a vocation a intervenir dans l'ensemble du droit prive marocain, en droit civil comme dans les matières spécialisées. Il occupe le sommet de la pyramide des fautes qui peuvent être reprochées au contractant défaillant. En sa présence, celui-ci ne peut plus invoquer le bénéfice des règles normalement applicables en droit de la responsabilité contractuelle.
La question fondamentale que pose le dol dans l'exécution du contrat (qui ne doit pas être confondu avec le dol vice du consentement) est celle de sa définition.
En effet, un examen attentif de la jurisprudence révèle que la notion est diversement interprétée.
Notre recherche tend a démontrer qu'en droit civil, il faut adopter une définition souple de la faute dolosive. Il s'agit de tout acte ou omission que l'auteur sait être contraire à la bonne exécution du contrat. Partant, le dol dans l'exécution du contrat n'a pas la nature de faute intentionnelle.
En revanche, dans les matières spécialisées, notamment en droit des assurances et en droit du travail, une interprétation stricte s'impose, commandée par la spécificité de la matière.
La faute dolosive est alors identifiée a l'intention de nuire.
Le dol dans l'exécution du contrat ne peut donc être entendu comme une notion unitaire.
Il s'agit d'un concept a contenu variable. Cependant, quelle que soit l'interprétation adoptée, le dol dans l'exécution du contrat constitue une faute de nature contractuelle.
La question fondamentale que pose le dol dans l'exécution du contrat (qui ne doit pas être confondu avec le dol vice du consentement) est celle de sa définition.
En effet, un examen attentif de la jurisprudence révèle que la notion est diversement interprétée.
Notre recherche tend a démontrer qu'en droit civil, il faut adopter une définition souple de la faute dolosive. Il s'agit de tout acte ou omission que l'auteur sait être contraire à la bonne exécution du contrat. Partant, le dol dans l'exécution du contrat n'a pas la nature de faute intentionnelle.
En revanche, dans les matières spécialisées, notamment en droit des assurances et en droit du travail, une interprétation stricte s'impose, commandée par la spécificité de la matière.
La faute dolosive est alors identifiée a l'intention de nuire.
Le dol dans l'exécution du contrat ne peut donc être entendu comme une notion unitaire.
Il s'agit d'un concept a contenu variable. Cependant, quelle que soit l'interprétation adoptée, le dol dans l'exécution du contrat constitue une faute de nature contractuelle.
Paragraphe 4 : les maladies et autres cas analogues
L’article 54 du DOC traite un vice particulier affectant aussi la validité du contrat. En effet, cet article précise les cas de rescision fondés sur l’état de la maladie et autres cas analogues qui sont abandonnés à l’appréciation du juge.
1- Les maladies (qui peuvent être des vices de consentement)
2 - Les cas analogues
Paragraphe 5 : la lésion
La lésion peut être définie comme le préjudice matériel résultant pour l’une des parties d’une inégalité de valeur entre les prestations. Un contrat lésionnaire est considéré comme un contrat injuste pour l’une des parties en ce sens qu’elle n’en retire pas les avantages correspondant à la prestation qu’elle effectue.
En droit marocain, la lésion peut être rescisoire dans deux cas :
1- La lésion causée par le dol de l’autre partie
- Lorsqu’elle est causée par dol de l’autre partie ou de celui qui la représente ou qui a traité pour elle.
2- La partie lésée est incapable
- La lésion donne ouverture à rescision lorsque la partie lésée est un incapable même sans dol.
Section 2 : la capacité
L’article 3 du DOC dispose que : « la capacité civile de l’individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel ».
La capacité est l’aptitude d’une personne à acquérir des droits et à les exercer, notamment l’aptitude à souscrire un engagement valable. Ceci nous amène à dire que le contrat n’est valable que si légalement les parties avaient la capacité de le faire.
En effet, l’article 2 du DOC indique positivement la capacité comme nécessaire à la formation du contrat.
Toutefois, il s’agit en réalité d’une condition négative qui est l’absence d’incapacité.
L’aptitude à contracter est la règle, l’inaptitude, l’exception. C’est ce qu’indique l’article 3 : « …toute personne est capable d’obliger ou de s’obliger si elle n’en est déclarée incapable par cette loi… ».
On distingue à ce propos les incapacités de l’exercice des incapacités de jouissance. Les premières se rattachent à une notion d’âge, les secondes à l’interdiction légale ou judiciaire de jouir de certains droits.
Sous-section 1 : l’incapacité d’exercice
L’incapable possède les mêmes droits que toute autre personne, mais il ne peut les exercer lui-même, ou du moins les exercer librement. Il doit être assisté ou représenté par autrui.
Les incapacités d’exercice visent à protéger l’incapable. Elles concernent par exemple le mineur non émancipé ou le majeur dont les facultés mentales sont altérées.
Ce texte (article 208 du code de la famille) distingue 3 cas d’incapacités :
- Celui qui n’a pas atteint l’âge de la majorité.
- Celui qui ne jouit pas de ses facultés mentales.
- Celui dont la prodigalité est établie. (le prodigue est celui qui dilapide (gaspille) ses biens dans des dépenses futiles lui portant préjudice)
Sous-section 2 : l’incapacité de jouissance
Il y a incapacité de jouissance lorsqu’un individu est privé du droit d’accomplir tel ou tel acte. L’incapable ne peut pas le faire lui-même ni par l’intermédiaire d’un représentant. Il s’agit d’une incapacité spéciale, car elle ne porte que sur certains droits.
Soumettre une personne à une incapacité générale de jouissance, ce serait la priver de sa personnalité juridique et par là même, la frapper d’une véritable mort civile.
Le fondement de ces incapacités de jouissance n’est pas uniforme. Très exceptionnellement, l’incapacité peut constituer une sanction. Le plus souvent, les incapacités de jouissance ont une fonction de protection.
Exemple : le tuteur n’a pas le droit d’acquérir les biens de son pupille, le mandataire n’a pas le droit d’acheter les biens de son mandant.
Les autres sont des mesures de protection de l’incapable lui-même. Ainsi, un mineur non émancipé, incapable d’exercice, peut par l’entremise (l’intermédiaire) de son tuteur passer des actes valables. Mais il ne peut car il s’agit d’incapacité de jouissance, consentir une donation par aucun moyen.
Section 3 : l’objet
L’objet de l’obligation, c’est ce à quoi s’oblige le débiteur vis-à-vis du créancier, ce qu’il doit ; autrement dit, la prestation promise, c’est-à-dire faire, ne pas faire ou donner.
Cependant, l’objet du contrat peut être défini comme l’opération juridique que les parties cherchent à réaliser (tel un échange, une vente…).
Sous-section 1 : l’objet de l’obligation
L’objet de l’obligation, c’est ce à quoi s’oblige le débiteur vis-à-vis du créancier, ce qu’il doit ; autrement dit, la prestation promise, c’est-à-dire faire, ne pas faire ou donner.
Paragraphe 1 : l’objet de l’obligation de donner (détermination de la chose)
1- La chose doit exister
Selon l’article 2 du DOC, la validité d’un contrat requiert l’existence d’un objet certain qui forme la matière de l’engagement. Cette exigence n’a donné lieu qu’à un nombre relativement réduit d’annulation, car l’absence d’objet est en général suffisamment évidente pour écarter la conclusion du contrat.
Le contrat est cependant annulable sur le fondement de l’article 2 du DOC, dès l’instant que la chose qui fait l’objet de la prestation est inexistante ou que l’exécution de l’obligation est impossible.
- Au niveau de l’existence de la chose, il convient de distinguer selon que la prestation a pour objet une chose qui est censée exister au moment de la conclusion du contrat, ou une chose future.
En effet, la chose est censée exister au moment de la conclusion du contrat, et son inexistence justifie l’annulation du contrat faute d’objet.
Il en est aussi de la chose qui n’a jamais existé ou qui a été détruite avant la conclusion du contrat, à l’insu des parties.
A l’inexistence ou la destruction avant le contrat d’une chose matérielle est assimilée l’inexistence d’un droit.
Il en est aussi de la chose qui n’a jamais existé ou qui a été détruite avant la conclusion du contrat, à l’insu des parties.
A l’inexistence ou la destruction avant le contrat d’une chose matérielle est assimilée l’inexistence d’un droit.
Cependant, on doit se garder de confondre l’absence d’objet avec le cas où l’objet consiste en une chose future ; car une chose future peut être l’objet d’une obligation valable, comme le précise l’article 61 du DOC : « l’obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions établies par la loi… ».
Cet article répond à un besoin certain de la vie commerciale qui a tendance à multiplier les ventes dans lesquelles, le vendeur s’oblige à fabriquer et à livrer dans un délai convenu.
Cet article répond à un besoin certain de la vie commerciale qui a tendance à multiplier les ventes dans lesquelles, le vendeur s’oblige à fabriquer et à livrer dans un délai convenu.
- A l’inexistence de l’objet de la prestation, doit être assimilée l’impossibilité de l’objet, dans la mesure où un objet impossible est l’équivalent d’un objet qui n’existe pas. C’est en effet, encore une règle de bon sens que de considérer qu’à l’impossible nul n’est tenu. C’est de l’impossibilité absolue dont il s’agit, celle à laquelle se heurteraient n’importe quel débiteur et non l’impossibilité relative qui ne concerne qu’un tel débiteur.
Autrement dit, l’impossibilité autorisant la nullité du contrat pour absence de l’objet doit s’entendre de l’impossibilité contemporaine de la conclusion du contrat et non d’un cas de force majeure rendant son exécution impossible postérieurement à sa formation.
2- La chose doit être déterminée ou au moins déterminable
« La chose qui forme l'objet doit être déterminée au moins quant à son espèce » : (art 58 al. l du DOC).
Pourtant dans certains cas la détermination de l'objet est partielle ou insuffisante l tel est le cas de chose de genre ex vente de récolte appartement sur plan : « vente en l'état futur d'achèvement » L'art 58 al. 2 du DOC précise que : « la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée par la suite »
Cette flexibilité permet de conclure certains contrats utiles qui n'auraient pas été possible.
Toute obligation doit fournir pour objet une chose déterminée quant à son espèce et sa quantité ou au moins, déterminable. La chose peut être déterminée de deux façons :
Il peut s'agir d'un corps certain, c'est-à-dire une chose avec une individualité propre, identifiée, décrite au moment de la conclusion du contrat. La propriété de ce corps certain est transférée dès l'échange de consentement.
Il peut s'agir d'une chose de genre, c'est-à-dire une chose fongible qui se vend au poids, au compte ou à la mesure. Ce type de chose est donc interchangeable. Parfois on ne peut pas déterminer avec précision la quantité à vendre. On dit donc que l'objet doit être déterminable, c’est-à-dire que les parties doivent fixer dans le contrat des critères objectifs qui permettront ensuite de fixer cette quantité.
3- La chose doit être un corps certain ou une chose de genre
A propos de ses obligation de donner l’obligation de donner peut porter sur ce que l’on appelle un corps certain ou sur une chose de genre le corps certain est une chose qui est considérée dans son individualité est une chose unique une chose qui n’est pas interchangeable
La chose de genre la chose est fongible la chose est interchangeable la beurre le lait le blé la chose fongible exemple : l’argent
4- La chose doit être dans le commerce
Seules les choses dans le commerce peuvent être l'objet de conventions.
-Certaines choses sont interdites par la loi ex: choses dangereuses (drogues, substances vénéneuses). L'article 484 du DOC interdit la vente de choses déclarées impures par la loi religieuse entre musulmans.
Sont également considérées hors commerce les choses non susceptibles d'appropriation. de par leur nature même, puisqu'elles appartiennent à tout le monde (l'air, la mers ou de par la volonté de la loi (biens du domaine public)
Paragraphe 2 : l’objet de l’obligation de faire ou de ne pas faire
1- L’objet doit être possible
L'objet doit pouvoir être exécuté, ce qui signifie que s'il est impossible d'exécuter le contrat, il pourra être annulé, en distinguant deux types d'impossibilités :
L'impossibilité matérielle : Lorsqu'une pièce n'est plus fabriquée ou une marchandise est frappée d'une interdiction d'exportation. Pour que la nullité soit prononcée, il faut que l'impossibilité soit absolue, c’est-à-dire qu'elle est impossible pour tout débiteur. Toute personne ne pourrait la réaliser.
L'impossibilité relative : Le contrat reste valable ; l'impossibilité est relative lorsqu'il n'y a que le débiteur lui-même incapable de fournir la prestation. Dans ce cas-là, le débiteur engagera sa responsabilité contractuelle, c’est-à-dire qu'il sera tenu de verser des dommages et intérêts.
2- L’objet doit être déterminé ou au moins déterminable
Chaque partie doit exactement savoir à quoi elle s’engage la détermination peut être laissée a dire d’expert elle n’a pas à avoir un caractère absolu au jour de la conclusion il faut simplement que l’objet puisse être détermine en dehors de la volonté des parties ce peut être par référence à un marché a un expert a une cotation.
La loi impose que l'objet d'un contrat soit déterminé ou, à tout le moins, déterminable. L'objet est déterminé lorsque les parties au contrat savent dès sa conclusion quelle est l'étendue de leurs obligations. A contrario, l'objet est déterminable lorsque le contrat comporte des éléments objectifs qui permettent de déterminer l'objet ultérieurement, et ce, sans qu'un nouvel accord des parties ne soit requis. C'est par exemple le cas de la vente d'actions dont le prix sera déterminé en fonction de conditions boursières précisées dans le contrat.
3- L’objet doit être licite (conforme à la loi, à la morale, aux bonnes moeurs et à l’ordre public)
Sous- L'objet du contrat doit être licite c'est-à-dire non interdit par la loi : (l'illicéité peut consister à vendre un objet hors du commerce, contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs).
Sous-Section 2 : l’objet du contrat
Paragraphe 1 : l’objet doit être licite
L’article 57 du DOC précise que : « les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls former objet d’obligation… »
Lorsque l’objet du contrat porte sur une chose hors de commerce, ce contrat sera frappé d’une nullité absolue, pour illicéité de l’objet. Parmi les choses qui sont hors du commerce, nous pouvons citer les choses dangereuses comme la drogue ou les substances polluées.
Mais le mot chose est entendu largement ; il s’agit aussi de droits ou d’intérêts dont la négociation porte atteinte à l’ordre public et aux bonnes moeurs.
Ainsi, l’ordre public justifie l’annulation de conventions portant atteinte aux droits élémentaires de la personne (ex : engagement perpétuel ou esclavage); et à l’intégrité du corps humain (ex : prélèvement d’organes).
Signalons également que d’autres conventions portent atteinte aux bonnes moeurs, comme les gains jugés immoraux (ex : prostitution) ou l’engagement de commettre un vol ou un meurtre.
Paragraphe 2 : la valeur de l’objet du contrat
On peut se demander si l’objet du contrat doit avoir une valeur et plus précisément s’il faut qu’il ait dans un contrat une équivalence entre les prestations la lésion n’est pas un vice du consentement c’est un vice particulier c’est une cause très particulière d’annulation du contrat.
Section 4 : la cause
L’article 2 du DOC exige « une cause certaine de s’obliger », et l’article 62 du DOC précise que « l’obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue ».
Le mot cause évoque la raison, la motivation, que l’on a eu de contracter, le but que l’on a poursuivi en le faisant.
La conclusion d’un contrat ne saurait être déterminée par une seule raison commandée par la poursuite d’un seul but ; et on peut d’ores et déjà dire qu’il y a toujours une raison proche (causa Proxima) et des raisons plus lointaines.
Sous-section 1 : la cause de l’obligation (l’obligation doit être immédiate)
La cause est un instrument de protection entre les parties, une obligation sans une cause permet de protéger les parties et les contrôler.
Sous-section 2 : la cause du contrat (la cause doit être immédiate, implicite et déterminante, conforme à la loi, aux bonnes moeurs, à la morale et à l’ordre public)
Cette cause doit être double la théorie de la cause permet de contrôler pas la justification mais les motifs, on vu de contrôler le motif et plus précisément la cause impulsive et déterminante la question de cause soulevé de nombreuse difficultés
- Difficulté : si ce qui vaut pour la cause illicite vaut également pour la cause immorale.