Les effets du contrat
La nullité
Lorsqu'une condition de formation du contrat fait défaut, l'accord de volonté ne peut valablement créer des effets de droit, car il n'est apte à donner naissance à des obligations que dans les limites prévues par la loi. Cette carence est alors sanctionnée par la nullité du contrat.
→ Nullité: sanction prononcée par le juge et consistant dans la disparition rétroactive de l'acte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation.
Section 1 : notion de nullité et notions voisines
La nullité ou la rescision se définit comme le fait que l’on considère qu’un acte juridique ou un contrat n’a jamais existé en raison d’une cause antérieure ou contemporaine de sa formation.
La nullité est la sanction d’un élément ou d’une condition de formation du contrat. Si l’une des 4 conditions
N’est pas valable, le contrat est nul car il n’a pas été formé.
La résolution du contrat concerne les contrats valablement formés. Simplement, si on l’exécute mal, c’est
La résolution.
La résolution est donc la sanction de l’inexécution du contrat. Par exemple, annulation du mariage pour
La résolution est donc la sanction de l’inexécution du contrat. Par exemple, annulation du mariage pour
Erreur, divorce pour infidélité.
L’effet d’une nullité est la rétroactivité. Par ex, mariage nul de façon rétroactive. L’effet de la résolution a
Un effet rétroactif également ! C’est le même effet mais pas la même cause.
La résiliation est une résolution qui n’est pas rétroactive. C’est l’inexécution du contrat de manière non
Rétroactive. Ça peut être l’exemple du divorce, la résiliation d’un contrat de location…
Sous-section 1 : la nullité et la résolution
Qui sanctionne, non pas le non-respect des conditions de formation de l'acte, mais le non-respect des obligations de cet acte.
Conditions: elle peut être prononcée par le juge s’il y a une inexécution de la part d'un des cocontractants.
--> Je m'abonne à une revue pour trois mois. Mais je ne reçois aucun numéro. Il y a inexécution de l'obligation de de mon cocontractant (obligation de m'envoyer les numéros de la revue).
Effets; rétroactifs !
--> On me rembourse l'argent versé. Je n'ai rien à restituer puisque je n'ai rien reçu.
Sous-section 2 : la nullité et la caducité
La nullité est la sanction d’un élément de formation. La caducité est une sanction qui frappe un contrat
Valablement formé mais ce contrat est frappé d’un vice postérieurement à sa formation. C’est assez rare, c’est
L’hypothèse par ex où un indice devient illicite par une loi ou la jurisprudence alors qu’il était licite au moment de la formation du contrat.
La nullité est rétroactive. En revanche, la caducité ne l’est pas. Il ne sera pas valable pour l’avenir mais
L’étais pour le passé.
Sanction de la perte d'un élément essentiel à la validité du contrat, postérieurement à sa formation. Le contrat est donc valablement formé, mais un vice apparaît par la suite.
Exemple: donation réalisée en vue d'un mariage qui devient caduque si celui-ci n'est pas célébré. A la différence de la nullité, la sanction ne produit aucun effet rétroactif, le juge constatant la disparition du contrat seulement pour l'avenir.
Sous-section 3 : la nullité et l’inopposabilité du contrat
La jurisprudence, les auteurs et le législateur semblent parfois avoir eu tendance à confondre ou assimiler la notion de nullité et la notion d’inopposabilité d’un acte juridique. Il faut cependant considérer ces deux recours comme distincts et s’assurer que les conclusions recherchées sont
conformes aux dispositions spécifiques de la loi qui sont applicables au recours exercé. En principe, un acte nul ou annulable n’a aucun effet, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers1. Il y a alors lieu à la remise en état des parties, laquelle remise en état, pour la contrepartie qui avait été consentie par le débiteur, se fera au bénéfice du syndic. Dans le cas d’une déclaration d’inopposabilité, l’acte demeure valide entre les parties, mais n’a aucun effet à l’encontre du tiers qui l’a attaqué avec succès2. Le syndic peut alors faire saisir le bien ou exercer les droits du failli comme si l’acte juridique inopposable n’avait pas eu lieu à son égard. »
Sanction de l'inefficacité d'un acte à l'égard d'un tiers. Le contrat est valablement formé entre les parties. Mais celles-ci n'ayant pas respecté les conditions permettant de lui faire produire des effets à l'égard des tiers, l'acte ne leur est pas opposable.
Exemple: vente d'immeuble qui n'a pas fait l'objet d'une mesure de publicité foncière.
Sous-section 4 : la nullité et l’inexistence du contrat
Hypothèse d'un acte juridique atteint d'un vite d'une telle importance qu'il ne peut avoir une quelconque reconnaissance juridique.
Exemple: absence totale de consentement ou d'objet de la convention.
Sous-section 5 : la nullité et l’inefficacité du contrat
Dans ce type il y a le respect des conditions de contrat mais justement il y a la négligence de quelques clauses de contrat.
Nul pas de contrat : nullité absolu il n’a pas l’une des conditions de contrat.
Annulable : lorsqu’elle agit de l’absence de lune la capacité ou un vice de consentement.
Section 2 : les sources de la nullité
Sous-section 1 : la nullité amiable
Est une nullité entre les parties amiable sans recours a la justice un exemple et celui du contrat de l’assurance est amiable entre les parties contractant.
Sous-section 2 : la nullité litigieuse
Est une nullité que il Ya un malentendu entre parties contractant mais a ce cas-là il faut le recours a la justice pour régler le litige il n’y a plus de liberté contractuelle parce que est un différend.
Section 3 : le régime juridique de la nullité
Sous-section 1 : la mise en oeuvre de la nullité
Paragraphe 1 : les règles de la procédure
On ne peut pas parler d’une action de nullité sans qu’il y a une enquête les règles de fonde ne sont pas applicables pas de régime de nullité sauf c’est a dire de requête du demandeur parce que le juge ne peut introduire l’action de nullité on peut avoir de cas de nullité soit par exception demande par la demande requitte par une demande introduit.
Paragraphe 2 : les règles de fond
Nullité absolu: on parle de la sanction ou l’annualité lorsqu’il s’agit de l’absence d’une condition de contrat objet cause si lésion de vice portent sur des éléments d’ordre public le contrat est absolument nul
Nullité relative: contrat annulable nullité relative en cas de vices sur de élément portant sur l’intérêt privé.
Sous-section 2 : la distinction entre la nullité relative et la nullité absolue
On fait une distinction entre les hypothèse le contrat est nul il manque quelque chose important au contrat et les hypothèse dans les quelle le contrat est simplement annulable parce que le défaut est au main important alors cette distinction ont été systématisée a été reprise autour de la distinction entre la nullité absolue et la nullité relative cette condition est sanctionne par la nullité absolue
La nullité relative : Son but est de protéger les intérêts individuels.
Paragraphe 1 : la justification de la distinction entre la n. absolue et la n. relative
La justification de la distinction entre nullités relatives et nullités absolues :
Le contrat est nul si le contrat ne contient pas un élément essentiel et spécialement si les conditions de forme n‘ont pas été respectées le contrat est frappé de nullité. Dans les autres cas, notamment si l‘une ou l‘autre des parties s‘est rendu coupable de dol, dol qui est un délit à l'époque, le contrat n‘est pas nul mais ce contrat peut être injuste, on donne alors à la victime de ce dol le droit de demander la dispense d‘exécution ou la restitution de l‘obligation exécutée. On protège donc cette victime, la victime peut ne pas être condamnée à exécuter elle-même ses obligations, et dans ce cas-là la victime est satisfaite, ou la victime peut exiger que l‘obligation de son partenaire qui a pu être exécutée, et bien que cette obligation lui soit restituée.
Donc des sanctions particulières sont organisées à l'époque
Alors cette distinction entre la nullité relative et la nullité absolue trouve de nombreuses applications dans le code civil, mais cette distinction est difficile à mettre en oeuvre. Les applications de cette distinction : Alors voyons justement les implications de cette distinction. Il est des cas indiscutés, il est des cas discutés.
La nullité est considérée comme une nullité relative (on veut protéger le consentement, on veut protéger des intérêts particuliers) lorsque le consentement est vicié, donc en cas de vice du consentement. La nullité est relative également en cas d‘incapacité d‘exercice, en cas de rescision pour lésion. Dans ces cas, en effet, on veut protéger l‘individu, par conséquent ce sont des intérêts particuliers qui sont en cause, il n‘est pas nécessaire de prononcer une nullité systématique, la nullité relative s‘impose.
Paragraphe 2 : les applications de la distinction entre la n. relative et la n. absolue
Nullité absolue
Elle peut être invoquée par toute personne ayant un intérêt à agir: les Contractants, leurs héritiers, leurs créanciers, un tiers(Exceptionnellement), le ministère public ou le juge si le contrat lui est Soumis dans le cadre d’un litige.
Nullité relative
Elle ne peut être invoquée que par la ou les personnes que la loi a voulu protéger. Mais le contractant à l’origine de la nullité ne peut s’en prévaloir
Lorsqu'une incertitude existe, le juge doit s'interroger sur le but de la règle pour qualifier juridiquement la nullité qui vient la sanctionner.
Nullité relative: insanité d'esprit, les vices du consentement, les incapacités d'exercice, la lésion, la violation d'une règle d'ordre public de protection. → vise à protéger l'une des parties
Nullité absolue: absence de consentement, immoralité de l'objet ou de la cause, méconnaissance d'une règle d'ordre public de direction. → vise à protéger l'intérêt général.
Paragraphe 3 : les conséquences de la distinction entre la n. relative et la n. absolue
-lorsqu’elle manque d’une des conditions substantielle de sa formation ; 2- lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé ».
On peut dire que la nullité de plein droit sanctionne le défaut d’objet et l’objet illicite ainsi que tout contrat contraire à l’ordre public
Cette nullité vise à sanctionner les règles de formation du contrat tendant à protéger l’intérêt général de la société.
Alors que la nullité relative, appelée rescision par le DOC, sanctionne le défaut de capacité, les vices du consentement, la lésion et même les cas relatifs à la maladie et les autres cas analogues (identiques).
La nullité relative sanctionne donc la violation des règles de formation du contrat destinées à protéger les contractants (les incapables, les victimes d’un vice de consentement, les victimes d’une lésion) ; autrement dit, cette nullité vise à protéger l’intérêt particulier.
Sous-section 3 : les effets de la nullité
Paragraphe 1 : l’étendue de la nullité
Quand un contrat est nul, l’annulation est rétroactive, c’est le statu quo ante, on revient à la situation de
Départ, c’est la disparition rétroactive du contrat. Cependant, pour Chronopost par ex, il peut exister une nullité
Partielle. Une clause peut n’être retenue nulle.
La règle est la nullité intégrale. Ceci étant, quelques fois, le juge va rechercher si en fait dans la clause qui est nulle si cette clause était déterminante pour les parties ou non déterminante.
Paragraphe 2 : la rétroactivité
Quand un contrat ne contient pas de prestation monétaire, il n’est pas facile de restituer la chose. Par exemple,
Contrat de travail annulé, on ne peut pas rendre le travail fait ! Matériellement, vu que l’obligation n’est pas
Monétaire, la nullité ne sera pas rétroactive et ne portera que pour l’avenir. Jean Carbonnier nous dit que la nullité est le contrat à l’envers.
Paragraphe 3 : les actions de la nullité
Lorsqu’il s’agit d’un vice dans la formation du contrat en parle de responsabilité contractuelle l’exécution délictuelle.