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L’Homicide aggravé

Contrairement aux circonstance atténuantes les circonstances aggravantes ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire du juge.
L’Homicide aggravé
Contrairement aux circonstance atténuantes les circonstances aggravantes ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire du juge.
Elles sont définit de façon limitative par le législateur.

Si le meurtre est accompagné par des circonstances aggravantes, la sanction sera la peine de mort.
Ces circonstances aggravantes sont classées en 3 facteurs d’aggravation :

1. La préméditation et guet-apens
Article 393 du code pénal marocain : « Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié d’assassinat et puni de la peine de mort. »

A. L’homicide volontaire avec préméditation
 Article 394 du code pénal marocain : « La préméditation consiste dans le dessein, formé avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein dépendrait de quelque circonstance ou de quelque condition. »
La préméditation suppose que l’acteur est conçu a l’avance sont acte homicide et réfléchi au moyen de le réaliser tout en étudiant souvent les possibilités qui lui permettent d’échapper aux conséquences de sont acte.

La préméditation suppose deux élément :
  • Psychologique : signifie que l’agent de l’infraction a pensé tranquillement a son projet criminel et a ses conséquences tout en réfléchissant et en acceptant les résultats lorsqu’il exécute son projet.
    Ex : Lorsqu’il a dessiné la commission de vol d’une maison, le délinquant décide a l’avance de tuer le gardien de cette maison.
  • Du temps : L’intention de commettre un homicide doit être formée avant l’action de donner la mort (article :394) l’existence d’une période de temps entre l’intention et la préparation du projet criminel d’homicide et l’acte de donner la mort.
Le temps n’a pas été précisé ni par le législateur ni par la jurisprudence ça relèvent du pouvoir de juge.

B. L’homicide volontaire avec Guet-Apens
Article 395 du code pénal marocain : « Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violences. » le meurtre dresse et imagine un scénario pour attirer sa victime en choisissant le lieu et le temps pour commettre son acte.
La guet-apens nécessite 2 éléments :
  • Temps : cet intervalle de temps n’a pas été précisé par le législateur cela relève du pouvoir de juge.
  • Espace : consiste d’attendre sa victime dans un ou plusieurs lieux pour exécuter son acte.
Contrairement a la préméditation qui est liée a la nature psychologique le guet-apens se rattache l’intention criminelle a nature matériel (espace et temps).
Le cumul des deux notions ne pas nécessaire, l’une ou l’autre suffit pour aggraver le meurtre en changeant de la qualification.
2. La coexistence d’une autre infraction avec le meurtre

A. La concomitance d’un meurtre avec un crime :
Une succession rapide des évènements, dans ce cas, le meurtre sera aggravé lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un crime quelque soit l’ordre de succession et qui ont été exécuté dans un délai court.

B. La connexité du meurtre avec un délit :
Elle est définie par le code pénal à travers l’adoption de 3 critères :
  • Unité de temps et de lieu
  • Unité de projet criminel
  • Lien de cause a effet entre deux infractions.
Comme facteur d’aggravation du meurtre.


3. Les moyens utilisés par le meurtrier (la torture ou les actes de barbarie)
Article 399 du code pénal marocain : « Est puni de la peine de mort, quiconque pour l'exécution d'un fait qualifié crime emploie des tortures ou des actes de barbarie. »
A. La torture :
Il s’agit de soumettre une personne a une souffrance, a une douleur continue (une douleur physique ou morale).
B. Les actes de barbarie :
Elle ne pas définir par la loi mais la jurisprudence et la doctrine l’ont définie comme étant des pratiques qui inspirent le dégout, comme le fait de bruler sa victime vivante.
Si le juge constante une excuse légale, il prononce un emprisonnement de 1 à 5 ans.
Ainsi, lorsque le juge accorde le bénéfice d’une ou plusieurs circonstances atténuantes, il prononce une peine entre 20 et 30 ans au lieu de peine de mort.

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