Présentation générale des sanctions pénales
La nomenclature actuelle des sanctions pénales distingue les peines principales et les peines accessoires. Le premier alinéa de l’article 14 du Code pénal prévoit « Les peines sont principales ou accessoires ». Le droit pénal marocain ne prévoit pas de peines complémentaires comme le droit français. La peine principale est une peine prévue par le Code pénal à titre principale aux termes de L’article 15 « Les peines principales sont criminelle, délictuelles ou contraventionnelles » pour sanctionner un comportement déterminé. Cette catégorie de sanction s’impose au juge tandis que la peine accessoire suit la principale. En effet, l’alinéa 2 de l’article 14 dispose « Elles sont accessoires quand elles ne peuvent être infligées séparément ou qu’elles sont les conséquences d’une peine principale ». Le juge n’est pas obligé de les appliquer automatiquement avec les peines principales. L’article 36 du Code pénal les énumère, on peut citer à titre d’exemple: la dégradation civique, la confiscation partielle des biens, la dissolution d’une personne juridique...
La nomenclature actuelle des sanctions pénales distingue les peines principales et les peines accessoires. Le premier alinéa de l’article 14 du Code pénal prévoit « Les peines sont principales ou accessoires ». Le droit pénal marocain ne prévoit pas de peines complémentaires comme le droit français. La peine principale est une peine prévue par le Code pénal à titre principale aux termes de L’article 15 « Les peines principales sont criminelle, délictuelles ou contraventionnelles » pour sanctionner un comportement déterminé. Cette catégorie de sanction s’impose au juge tandis que la peine accessoire suit la principale. En effet, l’alinéa 2 de l’article 14 dispose « Elles sont accessoires quand elles ne peuvent être infligées séparément ou qu’elles sont les conséquences d’une peine principale ». Le juge n’est pas obligé de les appliquer automatiquement avec les peines principales. L’article 36 du Code pénal les énumère, on peut citer à titre d’exemple: la dégradation civique, la confiscation partielle des biens, la dissolution d’une personne juridique...
Section 1 : Les peines principales applicables aux personnes physiques
Le législateur a choisi les différentes peines encourues par les personnes physiques en distinguant les peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles. Ces peines sont soit des mesures portant atteinte à l’intégrité corporelle ou à la liberté et patrimoniales. L’article 16, 17 et 18 du Code pénal pose une série de peines principales.
Paragraphe 1 : Les atteintes à l’intégrité corporelle
Pour les peines portant atteintes à l’intégrité physique : La peine de mort ou peine capitale est une sentence appliquée par le pouvoir judiciaire consistant à retirer légalement la vie à une personne ayant été reconnue coupable d'une infraction qualifiée de « crime capital ». La peine capitale est prononcée par l’institution judiciaire à l'issue d'un procès. La peine de mort est diversement considérée selon les époques et les régions géographiques. A l'origine, cette peine est très fortement développée à travers le monde. La grande majorité des pays qui appliquent la peine de mort sont des États en voie de développement, des pays comme le Japon ou les ÉtatsUnis semblent vouloir garder cette possibilité. Il est donc difficile de voir si cette sanction est en voie de disparition (comme l'affirment Amnesty International et l'ONU) ou plus vraisemblablement en stagnation. Par ailleurs, Considérée par les abolitionnistes comme une atteinte primordiale au droit à la vie, elle est qualifiée de « meurtre légal » ou de traitement inhumain et dégradant, ce qui est diversement apprécié par les juridictions. Par contre, ces défenseurs invoquent de leur coté le droit des États et de la société contre les crimes les plus graves. Depuis, de nombreuses organisations non gouvernementales militent en faveur de l'abolition de la peine de mort même dans des pays qui n'exécutent plus les condamnés. La peine de mort dans notre système pénal est prévue par l’article 16 et suivants du Code pénal dans les infractions de droit commun et politiques.
Paragraphe 2 : Les atteintes à la liberté
Elles prennent deux formes : privation ou restriction de liberté et privation de droit : La privation de liberté réside notamment dans l’incapacité pour l’auteur de l’infraction d’avoir des liens avec son milieu professionnel, ou encore sa famille. Ainsi, l’incarcération va placer l’individu dans une situation de privation de liberté. I1 s’agit de lamajorité des peines principales comme la réclusion ou la détention criminelle en matière de crime, et l’emprisonnement en matière correctionnelle.
La restriction de liberté : la liberté n’est pas entièrement abolie, elle se trouve limitée par des mesures de restriction. La liberté de déplacement de l’individu est seule entravée, laissant celui-ci d’avoir une vie relativement normale. Certains endroits lui seront interdits. On peut citer à titre d’exemple la résidence forcée qui ne doit pas être confondu avec l’assignation à résidence en tant que mesure de sûreté. L’article 25 du Code pénal érige la résidence forcée parmi les peines principale qui consiste à assigner quelqu’un dans un périmètre déterminé et pour une durée fixée par la décision. Afin d’assurer le contrôle de la condamnation, celle-ci doit être notifiée à la direction générale de la sûreté nationale. L’assigné ne doit quitter le territoire délimité sous peine d’un emprisonnement allant d’un an à cinq ans.
La privation de droit par le biais de la dégradation civique : elle peut être une peine criminelle principale ou accessoire. Le contenu de cette peine est déterminé par les dispositions de L’article 26 du Code pénal : on peut citer a titre d’exemple : 1’incapacité d’être expert, de servir de témoin dans tous actes de justice, l’incapacité d’être tuteur, privation d’être électeur ou éligible. ..
Paragraphe 3 : Les atteintes aux droits patrimoniaux
En droit marocain, ces atteintes peuvent prendre la forme Ie cas échéant d’une amende. L’amende pénale est la seule peine pécuniaire principale délictuelle ou contraventionnelle qui ne se dégage pas toujours facilement des autres amendes qui prévoit l’arsenal juridique. Elle consiste dans l’obligation pour le condamné de payer au profit du trésor public une somme d’argent ayant cours légal dans le pays.
Section 2: Les peines accessoires applicables aux personnes physiques
L’article 36 du Code pénal prévoit plusieurs catégories de peines accessoires applicables avec les peines principales « Les peines accessoires sont l’interdiction légale ; la dégradation civique, la suspension de l’exercice de certains droits civiques, civils ou de famille, la perte ou la suspension du droit aux pensions servies par l’Etat et les Etablissements publics, Toutefois, cette perte ne peut s’appliquer aux personnes chargées de la pension alimentaire d’un enfant ou plus, sous réserve des dispositions prévues à cet égard par les régimes des retraites, la confiscation... ; la dissolution d ’une personne juridique ; la publication de la décision de la condamnation ».
Paragraphe 1 : La confiscation
La confiscation des biens est règlementée par L’article 42 et suivants du Code pénal, elle consiste dans l’attribution à l’État d’une partie des biens du condamné ou de certains biens spécifiées souvent liés à l’infraction. Elle porte sur trois types d’objets : la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction (l’arme utilisée pour le meurtre), la chose qui en est le produit (maison achetée avec l’argent d’un trafic de stupéfiants et l’objet du délit appelé
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également le corps du délit (l’objet volé, détourné ou escroqué). Au Maroc, cette mesure est prévue comme peine accessoire surtout en matière criminelle.
Paragraphe 2 : La perte ou suspension du droit aux pensions servies par l’État et la publication de la décision de condamnation
La perte ou suspension de pension du droit : l’article 41 du Code pénal prévoit cette sanction qualifiée d’originale dans le droit marocain. Elle s’attache automatiquement à toute condamnation à mort ou à perpétuité. Elle est facultative et peut être prononcée pour la durée de l’exécution de la peine principale pour les autres crimes.
La publication de la décision de condamnation : L’article 48 du Code pénal la rend facultative dans la mesure où la juridiction qui prononce la condamnation peut l’ordonner mais seulement dans les cas expressément prévus par la loi. La juridiction décidera alors que sa décision sera publiée dans un ou plusieurs journaux ou sera affichée dans tel ou tel lieu aux frais du condamné.
Paragraphe 3 : L’interdiction légale
Elle est une peine accessoire liée exclusivement aux peines criminelles principales. La peine principale doit être effective et exécutée pour que l’interdiction légale, prenne effet. L’article 38 du Code pénal la définit comme une peine qui «prive le condamné de l’exercice de ses droits patrimoniaux pendant l’exécution de la peine ». Cette sanction accessoire se rapproche de l’incapacité d’exercice en matière civile. Toutefois, l’interdit légal garde la liberté de conclure les actes extra patrimoniaux tel que conclure un mariage.
Section 3 : Les peines applicables aux personnes morales
Il existe bien évidemment des peines qui ne peuvent être encourues que par les personnes physiques, telles que les peines privatives de liberté et restrictives de liberté. Ces fonctions de la peine sont incompatibles avec la nature particulière des personnes morales telle que la fonction intimidatrice ou éliminatrice. En réalité, le principe de la personnalité des peines interdit que les peines pécuniaires prononcées à l’encontre des personnes morales puissent être exécutées sur le patrimoine propre de ses membres (associés, actionnaires). Il conduit donc à écarter certaines règles en droit commercial ou en droit des sociétés. Il est par exemple exclu dans les sociétés des personnes que les associés soient tenus indéfiniment et solidairement des amendes prononcées à l’encontre de la société.
Paragraphe 1 : Les sanctions pécuniaires
L’article 127 du Code pénal dispose « Les personnes morales ne peuvent être condamnées qu’a des peines pécuniaires et aux peines accessoires prévues sous les numéros 5, 6 et 7 de l’article 36... » Il appartient au Juge de moduler le montant de l’amende en fonction des capacités financières de la personne morale concernée. L’application des taux maximums peut être justifiée pour sanctionner des entreprises qui, en raison de leurs moyens financiers, seraient totalement insensibles à des amendes plus modestes.
Il convient de distinguer les sanctions pécuniaires ou contraventionnelles qui peuvent frappées les dirigeants d’entreprises indépendamment des sociétés.
Paragraphe 2 : Les sanctions accessoires
La référence aux dispositions de l’article l27 qui renvoie à l’article 36 du Code pénal, les personnes morales peuvent faire l’objet de trois types de sanctions accessoires : la confiscation, la dissolution et la publication de la décision de condamnation. En général, les infractions graves perpétrées par les personnes morales donnent lieu à ces sanctions dont la dissolution représente la peine de mort comme la falsification des titres, la fausse monnaie...
La dissolution d’une personne juridique : Une distinction doit être faite entre le fait de dissoudre une personne morale de nature économique qui prend une coloration patrimoniale importante et la dissolution d’une personne morale à caractère intellectuel comme un syndicat, une association ou un parti politique. L’article 47 donne le sens et l’étendue de cette dissolution « La dissolution d’une personne juridique consiste dans l’interdiction de continuer l’activité sociale, même sous un autre nom et avec d’autres directeurs, administrateurs ou gérants. Elle entraîne la liquidation des biens de la personne juridique ».
Section 4 : Les mesures de sûreté
Elles ne visent pas une infraction déjà commise, les mesures de sûreté ne visent que les «états dangereux ». Il n’existe alors pas de faute réelle. Le but est de protéger la société par des dispositions spécifiques afin d’éviter des récidives par exemple. On ne parle donc plus de punition, mais de prévention. Il s’agit notamment de réadaptation du délinquant à la société, par le biais de cure de désintoxication, ou d’internement.
Cette mesure peut être réelle ou personnelle, c’est-à-dire que la personne elle-même se verra attribuer ces dispositions d’une part, et de l’autre, vise à protéger la société de la situation dangereuse en elle-même. La personne peut se trouver restreinte au niveau de ses possibilités. Le droit pourra l’empêcher d’effectuer une activité dans laquelle elle a manifesté un caractère dangereux. L’objectif majeur est d’empêcher l’individu de nuire.
Les premières conceptions relevaient de la neutralisation de la personne en question visaient le seul empêchement de l’individu à effectuer des actes menaçant la sécurité d’autrui. Selon cette volonté, la personne se voyait surveillée, contrôlée. Mais, cette conception ayant évolué, on vise désormais à aider la personne à travers différents moyens. Ainsi, des mesures médicales comme les traitements, ou la désintoxication permettent à l’individu de retrouver une vie relativement saine et exempt de tout état dangereux. Pourtant, ces mesures doivent prendre en compte le principe de dignité de la personne humaine, et ainsi ne pas infliger de mesures trop importantes comme la stérilisation ou la castration.
Les premières conceptions relevaient de la neutralisation de la personne en question visaient le seul empêchement de l’individu à effectuer des actes menaçant la sécurité d’autrui. Selon cette volonté, la personne se voyait surveillée, contrôlée. Mais, cette conception ayant évolué, on vise désormais à aider la personne à travers différents moyens. Ainsi, des mesures médicales comme les traitements, ou la désintoxication permettent à l’individu de retrouver une vie relativement saine et exempt de tout état dangereux. Pourtant, ces mesures doivent prendre en compte le principe de dignité de la personne humaine, et ainsi ne pas infliger de mesures trop importantes comme la stérilisation ou la castration.
Paragraphe 1 : Les mesures de sûreté réelles
Le Code pénal marocain dans son article 62 mentionne deux mesures : d’une part, la confiscation des objets ayant un rapport avec l’infraction ou des objets nuisibles ou dangereux, ou dont la possession est illicite. Il ne s’agit pas ici de la confiscation comme peine accessoire mais d’une véritable mesure de sûreté prononcée avant la condamnation et qui peut toucher les biens des tiers (article 89 du Code pénal). Comparée à la confiscation comme peine accessoire, on peut relever les distinctions suivantes :
- Elle ne touche que les biens du condamné
- Elle exige une condamnation
- La mesure s’applique en matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle
D’autre part, la fermeture de l’établissement qui a servi à commettre une infraction. C’est une mesure prise surtout dans la délinquance d’affaires, c'est-à-dire les infractions commises par les personnes morales qui exercent des activités commerciales. Par conséquent, l’interdiction s’applique au local et à l’activité exercée dans ce local par le condamné ou un membre de sa famille ni même un tiers auquel le condamné aurait vendu, cédé ou donné à bail (article 90 du Code pénal).
Il convient de distinguer les sanctions pécuniaires ou contraventionnelles qui peuvent frappées les dirigeants d’entreprises indépendamment des sociétés.
Paragraphe 2 : Les sanctions accessoires
La référence aux dispositions de l’article l27 qui renvoie à l’article 36 du Code pénal, les personnes morales peuvent faire l’objet de trois types de sanctions accessoires : la confiscation, la dissolution et la publication de la décision de condamnation. En général, les infractions graves perpétrées par les personnes morales donnent lieu à ces sanctions dont la dissolution représente la peine de mort comme la falsification des titres, la fausse monnaie...
Paragraphe 2 : Les mesures de sûreté personnelles
Ces mesures peuvent être patrimoniales ou extra patrimoniales ou des mesures de sûreté ré adaptatrices. Nous nous contentons de développer les plus importantes :
- Déchéance totale ou partielle des droits de la puissance paternelle: L’article 88 du Code pénal pose les conditions de cette déchéance de ce droit. Dans ces cas, le droit pénal intervient pour protéger les droits des enfants mineurs contre les agissements du père ou de la mère voire un autre ascendant frappés d’une peine privative de liberté (délit ou crime). La juridiction du jugement doit constater et déclarer par disposition expresse que le comportement de l’ascendant met en danger physiquement et moralement l’enfant mineur. Quant aux mesures de sûreté personnelles à caractère patrimonial, on peut citer à titre d’exemple :
- Les interdictions professionnelles : la combinaison de l’article 86 et 87 du Code pénal permet à la juridiction de condamner les personnes pour crime et délit d’incapacité d’exercer toute fonction ou emploi public de l’interdiction d’exercer une profession, activité ou art. Ces interdictions sont prononcées par dispositions expresses de la décision lorsque l’infraction commise à une relation directe avec l’exercice de la fonction ou de l’emploi et de l’activité révèle chez son auteur une perversité morale incompatible avec l’exercice normal de la fonction ou de l’emploi. A moins que la loi n’en dispose autrement, cette incapacité est prononcée pour une période qui ne peut excéder dix ans à compter du jour ou la peine a été subie. Parallèlement, en ce qui concerne les mesures de sûreté à caractère social et médical :
- L’interdiction de séjour : régie de l’article 71 à 74 du Code pénal, cette mesure restrictive de liberté consiste à défendre au condamné de paraître dans certains lieux déterminés et pour une durée déterminée. La nature de l’infraction, la personnalité de l’auteur et d’autres circonstances sont autant d’éléments qui pourront aider le juge dans sa prise de position. Elle débute du jour de la libération du condamné sur notification de la direction de la sûreté nationale qui doit préciser les périmètres interdis.
- L’association à résidence : Elle est la forme atténuée de la résidence forcée. Elle s’exécute après l’accomplissement d’une peine principale et consiste à désigner au condamné un lieu ou un périmètre qu’il ne peut quitter sans l’autorisation de la direction générale de la sûreté nationale. La mesure de sûreté prend effet à partir de l’expiration de la peine principale. Cette mesure s’attache aux infractions contre la sûreté de l’État et sa durée ne peut dépasser cinq ans (article 70 du Code pénal).
- L’internement ou le placement dans un établissement psychiatrique et thérapeutique : L’internement judiciaire d’un inculpé dans un établissement spécialisé suite à des troubles des facultés mentales. La juridiction de jugement prononce la mise en surveillance dans un établissement thérapeutique conformément aux dispositions de l’article 76 du Code pénal.