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La nationalité des personnes morales et des choses en droit international privé

L’institution de la nationalité a été étendue à d’autres êtres juridiques, tels que les sociétés. Certains se posent encore la question de la transcription de la nationalité à des êtres strictement juridiques mais qui ne sont pas des personnes physiques.

La nationalité des personnes morales et des choses en droit international privé
Les rattachements collectifs : la nationalité étendue à d'autres êtres juridiques
 L’institution de la nationalité a été étendue à d’autres êtres juridiques, tels que les sociétés. Certains se posent encore la question de la transcription de la nationalité à des êtres strictement juridiques mais qui ne sont pas des personnes physiques.
 La nationalité est un lien juridique de rattachement à un Etat, qui est le titre de l’action de l’Etat à l’égard de cet être. La question se pose pour les sociétés et les véhicules. Le positivisme l’emporte car il n’y a pas de règles conventionnelles sur les sociétés, considérées comme ressortissants de l’Etat contractant.
 En revanche, il existe des conventions sur le rattachement des véhicules. Ces conventions internationales (de Montego Bay) parlent de « nationalité » d’un véhicule.

A - La nationalité des personnes morales
 Avant même de se poser la question de la nationalité des personnes, il y a une première condition : l’existence de la personne morale, qui relève du droit interne.
Leur constitution est une condition préalable, en réalité concomitante avec l’attribution de la nationalité.
La constitution de la personne morale entraîne automatiquement l’attribution de la nationalité.
On oppose traditionnellement deux modèles d’attribution :
 ·         L’incorporation/enregistrement (modèle anglo-saxon) : il fait prévaloir la volonté des parties constituant l’être corporatif, et qui choisissent en même temps la loi qui régira le contrat sociétal.
Les Etats qui obéissent à ce modèle se contenteront d’examiner l’expression de la volonté des parties. Le risque est l’existence de paradis fiscaux, des Etats qui grâce à une législation fiscale attrayante attirent de l’impôt qu’ils n’obtiendraient pas (sociétés off-shore, permises par ces législations).
On parle aujourd’hui de centres financiers internationaux.
·         La loi du siège social : c’est une fausse distinction, car les Etats obéissant à la loi du siège social vont subordonner l’inscription de la société à quelque chose de supplémentaire, ils ne vont pas se contenter de la volonté des parties.
La France exige, pour enregistrer une société, que celle-ci ait son siège social en France. Mais cela revient au même que l’incorporation.
 Une société enregistrée pourrait ne pas avoir la nationalité de l’Etat qui l’a enregistré en raison de l’absence de siège social. Mais le Droit International reconnaît les deux modes d’attribution (en fait qu’un seul ; le siège social) et laisse aux Etats le soin de décider de déterminer les conditions de l’enregistrement.

Le Droit International se contente de l’enregistrement, sans se préoccuper des conditions posées par l’Etat pour l’enregistrement.
Quel est l’intérêt de la nationalité d’une société ?
 · Intérêt interne : principe de l’intériorité de la fiscalisation.
· Intérêt externe
 Finalement le Droit International général se contente du lieu d’enregistrement, quelles que soient les modalités exigées, mais des traités spécifiques bilatéraux, relatifs aux investissements, vont de plus en plus laisser une place au contrôle conformément au Droit International général. Arrêt Barcelona Traction 1970, confirmé par l’arrêt Diallo de 2007, mais s’il y a un traité qui prévoit autre chose, notamment la prise en compte du contrôle (arrêt Elettronica Sicula : il y avait un traité entre les USA et l’Italie par lequel l’Italie admettait que le traité s’appliquait aux sociétés contrôlées par des intérêts Etats-uniens. Une large place est faite au contrôle et ce, souvent pour des raisons pratiques. L’Etat va souvent subordonner l’accueil d’investissements à la création de sociétés locales.

B. La nationalité des véhicules
 Les véhicules sont des moyens de transport, qui suivent la condition de leur propriétaire. La question de leur nationalité s’est posée dès lors qu’il y avait des moyens de transports dans des espaces internationaux, principalement pour savoir quelle loi allait s’appliquer aux événements se déroulant sur ces véhicules.
Il a été considéré que le rattachement d’un véhicule susceptible d’être dans un espace international (navire, aéronef, engins spatiaux) devait être fait à un Etat.
C’est l’immatriculation.
Chaque Etat décide des conditions à remplir pour accepter l’immatriculation.
Celle-ci est la formalité interne (La nationalité d’un navire est celle de l’Etat dans lequel il est immatriculé).
Chaque Etat est plu sou moins exigeant sur les conditions d’immatriculation. Elle est publique, pas de conflits de nationalité positif ou négatif, il y a toujours une seule nationalité. A encore, on peut avoir des phénomènes d’immatriculation de complaisance. Des Etats sont très peu regardants en matière de sécurité, technique, règlementation sanitaire etc. (pour les navires). En matière aérienne, il n’y a pas de phénomènes de pavillons de complaisance.
 Exigence formelle : l’immatriculation doit traduire un lien substantiel. Pour les engins spatiaux, le rattachement se fait par l’Etat de lancement qui a une responsabilité principale. L’immatriculation joue surtout pour les satellites.

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