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La responsabilité contractuelle

La responsabilité contractuelle, c’est la règle qui oblige le débiteur défaillant à réparer le préjudice causé par l‘inexécution de sa prestation.
La responsabilité contractuelle
La responsabilité contractuelle, c’est la règle qui oblige le débiteur défaillant à réparer le préjudice causé par l‘inexécution de sa prestation. 
La réclamation du créancier insatisfait soulève une question de responsabilité, le débiteur s’était bien engagé volontairement à exécuter le contrat, c’est contre son gré qu’il est tenu de réparer le préjudice causé par : l’inexécution, le retard, ou la mauvaise exécution du contrat. En effet, le défaut d’exécution volontaire par le débiteur spontanément ou, à la suite d’une mise d’une demeure, permet au créancier de disposer normalement d’une action en justice pour le contraindre à l’exécution.


L’article 259 du D.O.C permet au créancier de contraindre le débiteur à accomplir l’obligation si l’exécution en est possible.
Mais les articles 261 et 262 excluent l’exécution forcée par le débiteur du domaine des obligations de faire ou de ne pas faire, et précisent que dans les deux cas, le débiteur n’est  tenu qu’à des dommages et intérêts. L’exécution forcée est possible, lorsqu’il s’agit de l’obligation de donner soit des corps certains soit des choses de genre après individualisation. Pour les sommes d’argent ; l’exécution forcée se fait par le moyen de saisi. Pour se faire le créancier a des moyens indirects qui sont l’astreinte et la contrainte par corps.
Il reste à préciser que le créancier ne peut pas toujours obtenir l’exécution forcée, et doit se contenter d’une satisfaction par équivalent, l’obligation contractuelle se résout en dommages et intérêts, et la responsabilité contractuelle du débiteur est alors engagée afin de réparer le préjudice causé au créancier dû à l’inexécution du contrat, mais pour cela, il faut étudier les conditions de la responsabilité. Cependant, il arrive que l’inexécution ne soit imputable au débiteur et que ce dernier soit exonéré de cette responsabilité. D’un autre côté, les parties ont la faculté de prévoir dans le contrat des clauses relatives à cette responsabilité contractuelle, et en cas d’échec, on aboutit forcément à la résolution.

les conditions de la responsabilité contractuelle
            Paragraphe 1 : l’inexécution de l’obligation contractuelle
Il s’agit de savoir dans quel cas un contractant doit répondre de l’insatisfaction de son cocontractant tout dépend de l’étendu de l’obligation que le débiteur s’était engagé à l’exécuter, est-ce une obligation de moyen ou est-ce une obligation de résultat ?

=>s’il s’agit d’une obligation de moyen, le créancier est tenu de prouver que le débiteur n’a pas déployé les efforts d’un contractant honnête et consciencieux, autrement dit, il doit prouver la faute de celui dont il prétend engager la responsabilité.
=>Lorsqu’il s’agit d’une obligation de résultat, il suffit que ce résultat ne soit pas obtenu, pour que le débiteur est manqué de son engagement et qu’en soit responsable. Il ne pourrait s’exonérer qu’en faisant la preuve que l’échec est dû à une cause étrangère, qu’il ne lui est pas imputable.
Le D.O.C prévoit la question dans les articles 263 et 268. Les articles de D.O.C paraissent peu explicites au niveau de l’exigence de la faute, mais on en déduit qu’en cas d’obligation de moyen la faute constitue une condition essentielle de la responsabilité du débiteur, et en cas de résultat, la responsabilité du débiteur découle alors du seul fait matériel, sans qu’il ait lieu de rechercher si l’inexécution est ou non fautive. Le débiteur est présumé responsable de l’inexécution et cette présomption ne tombe que par la preuve d’un cas de force majeure.

Quoique, l’article 266 nous dit que le débiteur e demeure répond du cas fortuit et de la force majeure, principalement en matière d’obligation de résultat absolu ou de garantie. De même en matière d’obligation de moyen, la faute contractuelle est susceptible de degré et la gravité requise et fonction du contenu et de l’intensité de l’obligation inexécutée, nous retenons la faute ordinaire ou légère qui engage le débiteur en cas d’imprudence ou de négligence, ou bien la faute lourde grave ou grossière qui consiste en une légèreté impardonnable ou une insouciance inadmissible. La faute dolosive ou intentionnelle ou dol ; lorsque le comportement du débiteur relève de la mauvaise foi.
L’article 264 stipule que le juge doit évaluer différemment la mesure des dommages et intérêts selon qu’il s’agit de la faute de débiteur ou de son dol.

Paragraphe 2 le dommage
Le dommage appelé aussi préjudice est un élément de la responsabilité contractuelle, cette dernière à pour objet de réparer un dommage causé par l’inexécution ou la mauvaise exécution. Cette inexécution peut être totale, partielle, défectueuse, ou encore tardive. En cas de défaut d’exécution ou d’exécution défectueuse, le débiteur est tenu à des dommages et intérêts compensatoires qui doivent assurer l’équivalent de l’exécution en nature, qui aurait dû être ponctuellement fournie à l’échéance, et en cas de retard dans l’exécution, le débiteur est tenu à des dommages et intérêts moratoires. L’article 264 précise que les dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvé, et le gain dont il a été manqué.

L’appréciation est remise à la prudence du tribunal, en cas de défaut de livraison de la marchandise vendue, l’acheteur obtiendra de son vendeur défaillant des dommages et intérêts correspondants aux suppléments de prix qu’il doit payer pour se procurer ailleurs les mêmes marchandises dont le coût a haussé la conclusion du contrat aux bénéfices qui lui auraient procurés une revente manquée par suite de défaut de livraison ( gain manqué).
La jurisprudence admet la réparation du préjudice moral.

Paragraphe 3 : le lien de causalité
La responsabilité contractuelle du débiteur ne peut être engagée que si les dommages sont la conséquence directe de l’inexécution de l’obligation. La survenance du dommage doit avoir pour cause le fait imputable au débiteur, mais le problème se pose lorsque, le dommage n’a pas une seule cause mais se rattache à des causes multiples d’où deux systèmes :
=>le système de l’équivalence des conditions, tous les facteurs qui ont concourus à la réalisation du dommage et sans lesquels le dommage ne serait pas produit, nt une même valeur causale et doivent être retenus.
=>le système de la cause adéquate, ou générique, le juge doit opérer une sélection parmi les facteurs qui ont contribués à la réalisation du dommage pour ne retenir que ceux qui pouvaient rendre le dommage probable à l’exclusion des autres, faut préciser que le législateur s’est gardé d’opter en faveur de telle ou telle thèse et préfère se décharger sur le bon sens du juge.

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