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La responsabilité délictuelle et quasi délictuelle

Le droit positif actuel présente une juxtaposition de différents systèmes de responsabilités. Il faut d’ailleurs ajouter que le développement de l’assurance devient obligatoire dans de nombreux domaines, et qui se développe de plus en plus permet au juge de condamner plus facilement de défendeur.
La responsabilité délictuelle et quasi délictuelle
La responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, est réglée dans le D.O.C par l’article 77 à 106. Le droit positif actuel présente une juxtaposition de différents systèmes de responsabilités. Il faut d’ailleurs ajouter que le développement de l’assurance devient obligatoire dans de nombreux domaines, et qui se développe de plus en plus permet au juge de condamner plus facilement de défendeur.


Le développement d’assurance est un élément supplémentaire de la responsabilité sans faute, malgré cette diversité de régime, certaines conditions de la responsabilité sont partout et uniformément requises, se sont les constantes de la responsabilité civile : le dommage et la causalité. Mais elles ne peuvent à elles seules déterminer un responsable, un élément variable difficile  à saisir doit s’y ajouter ; que l’on peut appeler le fait dommageable, c’est par lui que les différents régimes de responsabilité civile se sépare les uns des autres.
les constants de la responsabilité : dommages et causalités
le dommage
1/ nature du dommage
Il vise tout préjudice subit par une personne qui s’agisse d’atteinte à ses biens, à sa vie, ou son intégrité physique, à ses intérêts, à sa réputation, ou à ses sentiments. Autrement dit, le dommage peut être : matériel, corporel, ou moral.
Peut être matériel ; lorsqu’il s’agit du dommage causé par une personne dans son patrimoine.
Peut être corporel ; lorsqu’il porte atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
Peut être moral ; lorsqu’une personne peut être atteinte dans son honneur, par une diffamation, ou dans ses affections par le décès d’un proche ou la déchéance d’un être cher. Cependant, le dommage moral donne lieu à indemnisation pour deux raisons ; l’indemnisation permet d’obtenir d’autres satisfactions en compensation, ou encore la victime tire vengeance du coupable.
2/ le caractère du dommage réparable
Le préjudice éventuel et hypothétique, n’est pas réparable. Le dommage doit être certain ; la certitude exprime une forte probabilité, une perte de chance si celle-ci est sérieuse et les juges apprécient la certitude du dommage.
Le dommage doit être direct ; pour réparer le dommage , il doit résulter directement du fait générateur de responsabilité mis à la charge du défendeur, c’est en réalité l’exigence d’un lien de causalité entre ce fait et le dommage. Les victimes par ricochet peuvent être indemnisées.

le lien de causalité
1. Notion de causalité
Pour qu’une personne soit tenue de réparer un dommage, il faut que le fait dont elle répond soit à l’origine de préjudice qu’il ait causé le dommage, ce qu’il faut, c’est prouver que la faute de l’Homme, ou le fait de la chose, ont eu un rôle causal générateur de la production du dommage, que sans eux le dommage ne serait pas produit.
Il existe deux conceptions différentes de la causalité entre lesquelles la jurisprudence hésite toujours, c’est l’équivalence des conditions ; pour qu’un dommage se produise, de multiple conditions doivent être réunies. Toutes ces conditions sont équivalentes, parce que si l’on supprimait une seule, le dommage ne serait produit.
La critique et les causes peuvent s’enchainer à l’infini, cependant, la cause ne doit pas être lointaine, seul le préjudice direct donne lieu à réparation, les tribunaux apprécient ce caractère direct.
3/ la théorie de la causalité adéquate.
            Selon cette théorie, parmi les conditions de la réalisation d’un dommage, il en est qui sont plus importantes que d’autres, on recherche de quelle mesure le fait d’en répond le défendeur, rendait probable la réalisation du dommage, d’après le cours normal des événements ; plus cette probabilité est grande, plus le rôle causal du fait considéré est important.
2. Pluralités des causes de dommages.
Parmi les circonstances qui sont à l’origine du dommage, on trouve, outre le fait dont le défendeur doit répondre, soit le fait d’un tiers, soit une faute de la victime elle-même, sont un événement de force majeure.
1/ la force majeure
Elle est constituée par un événement imprévisible et irrésistible pour l’auteur du dommage, ce dernier, peut être objectivement en faute, mais il n’a pas pu faire autrement que d’être en faute, il est donc nécessairement exonéré de sa responsabilité, c’est ce que prévoit l’article 95. Or, la question se pose de savoir, si cette force majeure a toujours pour effet une exonération en tête, ou en cas de l’auteur du dommage, elle ne pourrait pas entraîner un simple partage de responsabilité.
2/ le fait d’autrui
Dans les circonstances du dommage, on trouve en plus du fait dont le défendeur doit répondre, la faute d’un tiers, en pareil cas, le défendeur doit tout de même indemniser intégralement la victime, mais il a recours contre le tiers pour obtenir sa contribution à la charge d’indemnité il y a entre eux partage de responsabilité.
3/ la faute de la victime   
Le fait de la victime n’est pas exonératoire à moins de présenter les caractères de la force majeure.

2 commentaires

  1. Intéressant
  2. Il y a une faute d'accord à la fin du premier paragraphe.
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