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LE BILLET A ORDRE

Le billet à ordre est un titre par lequel une personne, le souscripteur, s’engage à payer à une certaine date une somme déterminée à une autre personne, le bénéficiaire, ou à son ordre.
LE BILLET A ORDRE
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1 - SPECIFICITES
A - Définition
Le billet à ordre est un titre par lequel une personne, le souscripteur, s’engage à payer à une certaine date une somme déterminée à une autre personne, le bénéficiaire, ou à son ordre.

À la différence de la lettre de change, le billet à ordre met en rapport seulement deux personnes : le souscripteur et le bénéficiaire. Le souscripteur est en même temps tireur et tiré dans la mesure où il se donne l’ordre à lui-même de payer le bénéficiaire à l’échéance. La spécificité du billet à ordre découle des conséquences qui résultent de cette différence fondamentale.
Le billet à ordre est également un moyen de paiement et de crédit dont le régime s’apparente à celui de la lettre de change, mais il est beaucoup moins utilisé dans le commerce.
B - Nature du billet à ordre
L’article 9 du code de commerce dispose dans ce sens que : « Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7, sont réputés actes de commerce :
- la lettre de change ;
- le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu’il résulte d’une transaction commerciale ».
De la sorte, le législateur laisse entendre que le billet à ordre est un acte de commerce par la forme. Ce qui aurait été vrai si la phrase avait pris fin au niveau de « même s’il est signé par un non commerçant », mais le même article d’ajouter « lorsqu’il résulte d’une transaction commerciale ».
Par conséquent, le B.O ne sera commercial que si la dette à l’occasion de laquelle il est souscrit est commerciale ; par a contrario, le B.O sera civil si l’opération est civile.
Par l’insertion de cette condition, toute la théorie de la commercialité du B.O par la forme a été détruite. Sa nature commerciale ou civile continuera de dépendre de la nature de l’opération en vertu de laquelle il est souscrit ; donc, le droit applicable au B.O restera, comme par le passé, déterminé en fonction de sa nature civile ou commerciale.
C - Régime cambiaire
La plupart des règles de la lettre de change sont applicables au billet à ordre, notamment en ce qui concerne l’endossement, le paiement, le recours faute de paiement, le protêt, les prescriptions, etc. C’est pourquoi le billet à ordre, régi par les articles 232 à 238 du nouveau code de commerce, ne comporte que peu de dispositions qui lui sont propres. Le code, en ses articles 234 à 236, renvoie pour les règles communes aux dispositions de la lettre de change.
 
2 - CONDITIONS DE VALIDITE
Elles sont pratiquement les mêmes que celles de la lettre de change, sauf pour quelques originalités qu’il convient de signaler.
 
A - LES CONDITIONS DE FORME
 Comme pour la lettre de change, pour être valable le billet à ordre doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires : les date et lieu de souscription, la clause à ordre, l’échéance, le lieu de paiement, le nom du bénéficiaire, la signature du souscripteur, etc.
Le billet à ordre se distingue cependant par :
 
a - La dénomination « billet à ordre »
 Alors que la lettre de change doit comporter la dénomination « lettre de change », qui implique automatiquement la clause à ordre, le billet à ordre doit contenir au choix : soit la dénomination « billet à ordre », soit tout simplement « la clause à ordre » insérée dans le texte du titre (je paierai à l’ordre de M. X.)
b - La promesse pure et simple de payer
Comme dans le billet à ordre il n’y a pas un mandat de payer donné à un tiers (le tiré), cette promesse de payer (je paierai...)  remplace le mandat de la lettre de change.
Sauf dans les cas où le législateur prévoit des mentions qui suppléent à d’autres, l’omission d’une mention obligatoire telle que la clause à ordre ou la dénomination billet à ordre, le nom du bénéficiaire, la promesse de payer, etc. entraîne la nullité du titre. Mais, comme pour la lettre de change, il peut servir au civil de reconnaissance de dette s’il comporte toutefois les mentions suffisantes à cet effet.

B - LES CONDITIONS DE FOND
C’est à ce niveau que nous rencontrons le plus de différences par rapport à la lettre de change dues à la nature du billet à ordre et à l’absence du tiré.
a - La capacité
La capacité de faire des actes de commerce n’est requise que lorsque l’acte est commercial.
Dans le cas contraire, si le mineur contracte une affaire civile (et c’est là que le billet à ordre n’est pas commercial par sa forme), le billet  sera civil et le mineur ne devra pas remplir les conditions de la capacité commerciale. (Sa signature sur le billet à ordre ne sera pas nulle puisqu’il s’agit d’un acte civil qui nécessite seulement la capacité civile).
b - Absence de la notion de provision
En matière de billet à ordre, il ne peut être question de provision qui est normalement une créance du tireur sur le tiré ; alors que dans le billet à ordre le souscripteur cumule ces deux qualités.
Par conséquent, la théorie de la provision ne peut être appliquée au billet à ordre. Il n’y a donc pas de provision, qui est une créance du tireur sur le tiré, pour que le souscripteur du billet à ordre puisse en transmettre la propriété au bénéficiaire. Il lui transmet seulement la valeur fournie qui demeure la propriété du premier bénéficiaire.
La conséquence de cette différence de régime juridique avec la lettre de change est que le porteur négligent conserve ses recours cambiaires contre le souscripteur (alors qu’il perd ce droit en matière de lettre de change lorsque le tireur prouve avoir fourni provision).
c - Absence de la notion d’acceptation
L’acceptation n’a pas de raison d’être en matière de billet à ordre puisque le souscripteur, par sa signature à l’émission, s’engage juridiquement à payer à l’échéance entre les mains du bénéficiaire ou à son ordre ; c’est pourquoi l’article 237 précise que « le souscripteur d’un billet à ordre s’engage de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change ».
Cependant, la présentation du billet à ordre au souscripteur pour visa est nécessaire lorsque le titre est payable à un certain délai de vue, ce délai court de la date du visa signé du souscripteur (article 238).

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