LE CARACTÈRE INTERNATIONAL DE DROIT BANCAIRE
•Le caractère international de droit bancaire : les techniques bancaires ont bien souvent un caractère international, certains ont un trait au commerce international. Il est dès lors important qu’il soit pareil dans tous les pays.
• EX crédit documentaire ou les garanties indépendantes. Il est fréquent qu’une technique soit importée, comme le leasing ou le factoring. Les conférences internationales ou des conventions, contribuent à uniformiser le droit bancaire dans différent pays.
•Enfin, il faut souligner l’importance du droit bancaire. Deux intérêts sont en jeu, un intérêt général et des intérêts particuliers.
•-un intérêt général, a tel point que l’Etat a dû assurer le contrôle et la direction. Ainsi, les crédits que distribue le secteur, assurent l’expansion et l’orientation de l’économie. Les banques jouent un rôle important d’intermédiaire dans le paiement. La monnaie scripturale occupe une place plus importante que la monnaie manuelle ou fiduciaire.
•-il y a des intérêt particulier, en ce sens que nul entreprise, nul individu ne peut renoncer au concours d’une banque aussi bien pour effectuer un règlement que pour obtenir le crédit, tout commerçant doit ouvrir un compte en banque (voir art 18 CC). Tout paiement fait par un commerçant excédant 20 000DH doit être effectué par un chèque barré ou virement.
3) SOURCES DU DROIT BANCAIRE
•La 1ère remarque c’est la diversité des sources. Le droit bancaire puise l’essentiel de la matière dans le droit commercial (le droit bancaire est une activité commerciale), puis le droit civil et enfin le droit administratif.
•Le droit bancaire emprunte ses sources en différentes branches du droit dont il groupe les règles entant que règle professionnelle (droit professionnel des banques), mais ils connaît cependant deux sources qui lui sont propres : LES DÉCISIONS DES ORGANES DIRECTEURS DE LA PROFESSION ET LES USAGES, ainsi que LES SOURCES INTERNATIONALES.
•-D’abord, les décisions des organes directeurs de la profession : ainsi, le ministère des finances et banque AL Maghreb, et les différents organes qui peuvent être consultés au besoin ont un pouvoir réglementaire.
•Il fixe les prescriptions d’ordre général applicable aux états de crédit.
•D’une manière générale, on sait que le ministère des finances agit par arrêté, tandis que banque AL Maghreb décide par circulaire, ce sont là des actes administratifs qui dès qu’ils sont pris, sont obligatoire comme tout règlement.
•ensuite, LES USAGES traduisent l’importance de la pratique dans la formation de la règle de droit bancaire. Ainsi, le contenu, les effets des opérations de banques, le comportement du banquier, sont souvent précisés par l’usage.
•Mais, il doit s’agir d’un véritable usage, c'est-à-dire d’une pratique consacrée par la profession au moins dans une certaine région et pendant un temps assez long.
•En droit bancaire, l’usage a la valeur et la portée d’une convention tacite et comme toute convention, elle doit être prouvée par la partie qui l’invoque. (C ici qu’on a recours aux parères qui sont des attestations qui attestent l’existence de l’usage)
•Un parère peut être délivré par les groupements professionnels des banques du Maroc (GPBM).
•En tout cas, l’usage bancaire ne peut pas déroger aux règles posées de façon impératives de la loi. (-l’usage n’est pas au dessus de la loi, art 2 du code de commerce). Il peut cependant, écarter une règle de droit supplétive, comme le ferait une convention qui comporte une clause attributive de compétence territoriale)
LE MOT "PARÈRE« LIÉ À L’USAGE BANCAIRE »
•Le mot "parère" vient d'un mot latin "pareo" qui signifie "il est évident".
•Un "parère" est un document servant de preuve à l'existence et au contenu d'un usage local ou professionnel, une sorte de certificat de coutume ou encore d'acte de notoriété
•Jurisprudence : Il est question de la production d'un parère dans deux arrêts de la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans pour preuve d'un usage bancaire (Chambre commerciale 12 décembre 1973 pourvoi n°72-12979, et 15 juillet 1992 N° de pourvoi : 90-18530, Legifrance).
•Les juges ne doivent à ces usages dits conventionnels, que le respect des conventions.
•Entre banques et établissements financiers, les usages s’appliquent sans restriction, en revanche, à l’égard des clients, ils n’acquièrent force obligatoire pour régir une opération déterminée que dans la mesure où ils ont accepté tacitement par le client, ce qui implique que ce dernier en avait connaissance.
•Les organismes professionnels procèdent parfois à la rédaction des règles applicables à telle ou telle catégorie auxquelles les parties peuvent accepter de se soumettre. Ces règles ont une valeur contractuelle.
•-les sources internationales : en matière bancaire, les conventions internationales sont peu nombreuses, mais importantes. Parmi les plus importantes, on peut citer la convention de Genève de 1930 sur la lettre de change et le billet à ordre qui sont des instruments usuels du commerce de banque.
EXEMPLE D’USAGE
les contrats-types, qui sont si largement utilisés que les hommes d’affaires engagés dans le commerce, attendent de leurs cocontractants qu’ils s’y conforment.
•Une autre convention de Genève de 1931 sur le chèque, adoptée par dahir.
•Il faut mentionner également les pratiques internationales unifiées, ainsi que la chambre de commerce internationale qui a élaboré des règles uniformes sur différents points de l’activité bancaire. Le meilleur exemple, sont les règles relatives « aux garanties sur demande ».
•De façon générale, la chambre de commerce internationale veille à la normalisation des pratiques bancaires. Les pratiques internationales unifiées, ne sont pas, a proprement parlé, des sources de droit. Leur force obligatoire est celle de contrat entre particulier, c'est-à-dire elles ne s’appliquent qu’ à une opération déterminée que dans la mesure où le banquier et le client ont décidé ainsi au moins tacitement.
•Toutefois, les banques s’engagent à appliquer de telles normes et il est exceptionnel qu’un client s’y oppose. Enfin, il faut signaler qu’il y a un comité de Bal (ville Suisse) qui est constitué des gouverneurs de banques centrales, élaborent des règlements et des normes au niveau international.