Suggestion de recherche

L’ENCADREMENT JURIDIQUE DE LA PROFESSION BANCAIRE

Avant l’indépendance, le nombre des banques étrangères installées à Tanger et à Casa était important.

L’ENCADREMENT JURIDIQUE DE LA PROFESSION BANCAIRE
(loi 14 février 2006) loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit
•Avant l’indépendance, le nombre des banques étrangères installées à Tanger et à Casa était important. Mais historiquement l’installation des 1ères banques au Maroc date, en fait, de 1820. Mais le développement du secteur bancaire ne s’amorça qu’avec la création en 1907 de la banque du Maroc (acte d’Algésiras de 1906).
•Puis, il fallait attendre 1943 pour que soit établi une 1ère législation inspirée de la loi française sur l’organisation des professions édictées en 1940/1941 et qui régissait la banque et les professions se rattachant aux métiers de banquiers. En 1954, le nombre des banques installées au Maroc, était de 69 établissements. Ce chiffre était ramené à 26 après l’indépendance parce que l’Etat à favoriser la politique de la concentration des banques.
•Le décret royal du 21 avril 1967 était centré quant à lui suite sur les banques de dépôt et leurs activités, oubliant, comme l’a fait la législation de 1943 des institutions et les organismes financiers spécialisés et favorisant ainsi le cloisonnement, entre ces institutions et les banques dont le nombre diminua à 15 établissements entre 1975 par suite de fusion et d’absorption engendré par la marocanisation « les années70 ».

DÉROULEMENT
      Un mouvement de décloisonnement et de désintermédiation, sera amorcé dès les années de 70 avec l’extinction de l aloi 67 à d’autres institutions comme la banque populaire, la banque nationale, la caisse de dépôt et de gestion. On va assister également à un train de mesure de  libéralisation du secteur bancaire et de réforme touchant le marché de capitaux dès 1991. Ces mesures vont privilégier les mécanismes du marché, la réglementation et la mise en place d’un marché de capitaux. C’est ainsi qu’il y aura un texte sur la bourse des valeurs.
      En 1996 sera institué un marché de change interbancaire et nous arrivons à la loi du 15 juillet 1993  Les apports de la loi du 15 juillet de 1993 et du 1er code de commerce du 1er août 1996
       La législation bancaire en application avant 1993 était devenue vieille, disparate et incomplète dans la mesure où elle distinguait d’une part les banques commerciales et d’autres part, toute une série d’organisme et d’établissement à statut légal spécial, soumis à des réglementations propres autour desquels gravitait des sociétés qui assurait des financements dans différent domaine sans texte spécial.
      La loi bancaire de 1993 c’était assignait 3 objectifs essentiels :
     -l’unification des dispositifs juridique applicables à l’ensemble des établissements bancaires financiers.
    -Elargir le cadre de la concertation entre les autorités monétaires et la profession
     -enfin, remplacer la protection des déposants et des emprunteurs
1) UNIFICATION DU CADRE JURIDIQU
•Il consiste en l’introduction d’une concurrence égale entre différent établissement de crédit par l’unification du cadre juridique auquel ils sont soumis, c’est ce qu’on appelle la banque universelle qui sera soumise au même mode de réglementation, d’agrément, contrôle de surveillance et ce, sans distorsion ni différence de traitement entre établissement.
•C’est ce qui explique le recours à la notion d’établissement de crédit plus large que celle de banque « AL ‘ITIMANE » parce qu’elle englobe également celle de financement. L’établissement de crédit est aussi définit à travers les opérations qu’il peut définir et qu’ils sont désormais plus étendus qu’auparavant en effet, ces opérations comprennent outre la réception des fonds du public et l’octroie de crédit, la gestion de nouveau moyens de paiement et de retrait quelque soit le procédé technique suivi, et des opérations connexes telles que les placements et les participations. Mais, malgré ce principe d’unification et d’universalité, il faut préciser :

Unification et perspectives
•-certains établissements demeurent à statut spécial par la volonté du législateur. Il en est ainsi de banque AL AMAL, le crédit populaire, le crédit agricole, le CIH, le fond d’équipement communal (ce sont des institutions étatiques, c’est pourquoi, elles ont un statut particulier).
•L’unification ne veut pas dire uniformité de tous les états de crédit, puisque la loi 1993 distingue deux catégories :
•Les banques habilitées à recevoir les dépôts et qui comprennent les banques inscrites
•Les sociétés de financement qui ne sont pas autorisées à collecter des dépôts à vue ou inférieur à 2 ans et qui regroupe les sociétés de crédit à la consommation, les sociétés de crédit bail, ainsi que la caisse marocaine des marchés.
LE PRINCIPE D’UNIFICATION SOUFFRE DES EXCEPTIONS
    Enfin, le principe d’unification souffre des exceptions. Il s’agit de banque AL Maghreb, de la trésorerie générale du royaume, les services financiers de la poste, la caisse centrale des garanties, la caisse de dépôt et de gestion, ce en raison de leur mission de service public ou contrôle par l’état. Il faut ajouter les banques off-shore et les compagnies d’assurance et de réassurance.

L’EXISTENCE D’ASSOCIATIONS
•Les associations professionnelles selon la nature de son activité, chaque établissement de crédit est tenu d’adhérer à l’association professionnelle qui relève de son secteur. Ces associations ont pour objet de développer  les concertations dans leur relation avec les autorités monétaires, ainsi qu’au sein même de la profession, pour les questions techniques et d’intérêt commun.
1.L’association (GPBM) : groupement professionnel des banques du Maroc
2.Pour les sociétés de financements (APSF), c’est l’association professionnelle des sociétés de financement.
3) LA PROTECTION DES DÉPOSANTS ET DES EMPRUNTEURS
•La loi de 1993 a prévu une nouvelle approche dans les relations des établissements de crédit avec leurs clients déposants et emprunteurs en renforçant les droits et la protection de ces derniers et en mettant en place des moyens de contrôle adapté, ainsi qu’un régime de sanction profondément réaménagé.
Les apports du code de commerce du 1er août 1996 :
Au plan bancaire et financier, les apports sont nombreux :
-la consécration de tout un titre au contrat bancaire : c’est le titre 7 du livre 4 qui va des articles 487 à 544. On y trouve notamment les différents types de compte en banque, de dépôt de litige et de leur nantissement  (def art 1170 ) , le virement, ainsi que les opérations de crédit (l’ouverture, préavis, escompte).
-on y trouve également le crédit bail mobilier et immobilier, ainsi que le contrat d’affectation en garantie tel que le gage commercial, le nantissement sans dépossession, largement utilisé en pratique bancaire et financière. Ces mécanismes ont bénéficié de titre  spécifique, c’est le titre 5 qui va de l’art 431 à 442 et des articles 336 à 392.
-on y trouve également les effets de commerce tel que le chèque, la lettre de change et le billet à ordre et autre instrument de paiement (livre 3, art 159à 333)
•-Le code a également réaménagé pour les entreprises en difficulté tout un dispositif de prévention, c’est le titre 1 du livre 5 (art 546 à 559), ainsi qu’un ensemble de procédure de sauvegarde destinée au traitement de ses difficultés (titre 2, livre 5, arts 560 ; 618)
Les innovations de la loi 34-03 du 14 février 2006 relatives aux établissements de crédit et organismes assimilés (BO n° 5400 du 2 mars 2006).
Plusieurs remarques peuvent être faites :
D’abord, la définition de la notion d’établissement de crédit est plus large.
L’article 1 : « sont considérés comme établissement de crédit, les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc (critère géographique) quelque soit le lieu du siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leur dirigeant et qui effectuent à titre de  profession habituelles un ou plusieurs des activités suivantes :
-la réception de fonds publics
-les opérations de crédit
-la mise à la disposition à la clientèle de tout moyen de paiement ou leur gestion »
L’article 7 ajoute une opération complémentaire aux opérations pouvant être effectuées par les établissements de crédit. Il s’agit de la présentation au public des opérations d’assurance aux personnes, d’assistance et d’assurance crédit, c’est ce qu’on appelle la banque d’assurance.
•L’article 13 de la nouvelle loi précise des institutions soumises partiellement à certaines dispositions de la nouvelle loi bancaire. Il s’agit des services financiers de la poste, constitués de la caisse d’épargne national du service des comptes courants et des chèques postaux et des mandats postaux et la caisse de dépôt et de gestion, la caisse centrale des garanties, les associations de micro crédit, les banques off-shore et les compagnies financières.
•Tandis que l’article 16 de la même loi, mentionne les établissements non soumis à l’application de la loi 2006. Il s’agit de banque AL Maghreb, les entreprises d’assurance et de réassurance, les organismes de retraite, le fond Hassan II pour le développement économique et social, trésorerie générale, les institutions financières et internationales. 
•Au niveau institutionnel, l’article 17 donne une place prépondérante aux circulaires du gouverneur de banque AL Maghreb après leur homologation par arrêté du ministère des finances et publication au BO.
•Par ailleurs, la concertation est quelque peu renforcée et les pouvoirs de ses organismes sont précisés et détaillés. Ainsi, le conseil national de la monnaie et de l’épargne et remplacer le conseil de crédit et de l’épargne, le GMCE.
•Présidé par le ministre chargé des finances, le conseil va débattre de toutes les questions intéressant le développement de l’épargne. Ainsi que l’évolution des établissements de crédit. Il formule des propositions au gouvernement dans le domaine qui entre dans sa compétence.
•Quant au conseil des établissements de crédit, il est maintenu par l’art 19. Son avis est requis par le gouverneur qui le préside. Ce gouverneur peut demander son avis pour toute gestion ayant trait à l’activité des établissements de crédit et des autres organismes  assimilés.
•Ce comité peut être sollicité aussi pour toute étude portant sur les établissements de crédit et notamment sur leur rapport avec la clientèle et sur l’information publique.
•Même si son domaine d’intervention est large (art 20) de la loi, il demeure un organe purement consultatif.
•Enfin, l’article 22 de la loi maintient également la commission des établissements de crédit. Cette commission est présidée par le vice gouverneur ou par le directeur général de banque AL Maghreb.
•Cette commission est chargée d’instruire les dossiers disciplinaires et de proposer au gouverneur, les sanctions disciplinaires à prononcer contre l’établissement concerné. (Voir art 133 de la loi)
•S’agissant des associations professionnelles de la banque, la nouvelle loi a maintenu les mêmes associations, c'est-à-dire d’un côté la GPBM et des autres associations auxquelles les professionnels veulent adhérer.
•Ces associations ont également un rôle  consultatif, mais en plus, elles étudient les questions intéressant l’exercice de la profession notamment, l’amélioration des techniques de banque et de crédit, l’introduction de nouvelles techniques, la création de services communs, la formation du personnel et les relations avec les représentants des employés.

1 commentaire

  1. Bonjour à vous tous. Svp je veux ce livre
Nous attendons vos commentaires, vos réactions !
">
">