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LES DIFFÉRENTES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT

Société de cautionnement et mobilisation de créance : il y a la caisse marocaine des marchés et DAR DAMAN. « a » a une créance sur « b », « x » va consentir un nantissement sur sa créance « b », lorsqu’elle aura besoin d’argent en banque : il y a une relation directe qui se crée entre « x » banque et « b »
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LES DIFFÉRENTES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT
La PSF dans son rapport annuelle a classé les sociétés de financement par métier comme suit :

•Société de crédit bail ou leasing, nous trouvons BMCI leasing, CHAABI leasing, MAGHREB bail leasing, MAROC leasing, SOGELEASE, UNION bail, WAFAA bail.
•Les sociétés de crédit à la consommation, ACRED, SALAF CHAABI du centre, SALAF CHAABI du nord ouest ? SALAF CHAABI du centre du centre nord et du centre sud, SALAF CHAABI de l’orient, SALAF CHAABI du sud, SALAF CHAABI TANASSIFT, ATTIJARI crédit, CREDIT ECDOM, CREDI COM, DIAR EQUIPEMENT, FINE ACRED, FNAC MULTICREDIT, SALAF ACHANA, SALAF ALMOUSTAKBAL, SOFITEC, SOFAC CREDIT, SOGEFINANCEMENT, SOFIDEC, SOGECREDIT, SONAC, TASLIF et enfin UNION DE CREDIT et WAFASALAF, SALAFINE.
•Société de crédit immobilier : ATTIJARI IMMOBILIER et WAFA IMMOBILIER.

Société de cautionnement et mobilisation de créance : il y a la caisse marocaine des marchés et DAR DAMAN. « a » a une créance sur « b », « x » va consentir un nantissement sur sa créance « b », lorsqu’elle aura besoin d’argent en banque : il y a une relation directe qui se crée entre « x » banque et « b »
•Société de gestion de moyen de paiement, il y a le centre monétique interbancaire, DINERSCLUB du Maroc, EUROCHEC, INTERBANK, WAFA MONETIQUE, WAFA CASH.
•Les société d’affacturage : il y a ATTIJARI factoring ou MAROC FACTORING. Nous avons « a » et « b », au lieu que « a » exige le paiement de « b ». « a » va céder sa créance à « x » qui va se charger du paiement de créance. L’achat de la créance se fait à un prix moindre de plus, il va aller prendre une assurance en cas du risque de non recouvrement.
•Société de financement sur nantissement de marchandise (warrantage) de magasins généraux. Moi je dépose la marchandise dans un magasin général, le nantissement est enregistré dans un registre du magasin général et celui qui apporte le warrant (le récépissé) va récupérer la marchandise
•Société de cautionnement mutuel : les petites sociétés vont établir une caisse mutuelle pour faire face aux garanties en cas de défaillance d’un membre.
•Ces sociétés sont regroupées autour de 3 secteurs :
•-transport et surtout exploitation de taxis
•-artisanat
•-pêche
•Au niveau du transport, ils sont au nombre de 5 : SOCIMET CASA, SOCIMET MARRACKECH, SOCIMET FES, RABAT, SOCANTA TANGER
•Au niveau de l’artisanat, sont au nombre de 11 : SOCACOIF SOCAMER AGADIR SOCAMAM MARRACKECH COCANA RABAT SOCAMA SAFI SCAMARE CHAFCHAWAN SOCMAMEK MEKNES SOCMADA OUJDA.
•Pour la pêche, elles sont au nombre de 3 : SOCANAN NADOR ? SOCAMA GHARB SOCMARAC AGADIR.
•Depuis le nouveau code e commerce on a recours au GIE
(GIE)
•Un groupement d'intérêt économique (GIE) est, un groupement doté de la personnalité morale qui permet à ses membres (qui doivent être au minimum deux) de mettre en commun certaines de leurs activités afin de développer, améliorer ou accroître les résultats de celles-ci tout en conservant leur individualité.
Warrantage
Billet à ordre endossable constituant la mise en gage de marchandises qui garantissent un emprunt contracté par leur propriétaire, qui s'en dessaisit par dépôt dans les magasins généraux. 
Les magasins généraux. 
− On les appelle aussi des docks (...) sont des établissements destinés à recevoir des marchandises en dépôt et à faire des avances de fonds sur ces dépôts; on délivre aux déposants des récépissés à chacun desquels est annexé un bulletin de gage: le warrant (Baradat, Organ. préfect., 1907, p. 302).
En appos. Récépissé warrant. 
La marchandise déposée dans un magasin général donne lieu à la délivrance d'un récépissé warrant formé de deux parties et le warrant est créé par le détachement de la seconde partie (Barr.1967).

♦ Warrant agricole, hôtelier, pétrolier. 
Gage qui ne comporte pas ,dépossession, et dont le titre, mobile, est établi par le greffe du tribunal de commerce`` (Bern.-Colli 1981).
La France a largement employé le système de la traite et du warrant agricoles, pour financer par exemple le stockage des vins et des céréales (Baudhuin, Crédit et banque, 1945, p. 225).

SECTION 4 : LES ENTREPRISES PROFESSIONNELLES PARTIELLEMENT SOUMISES À LA LOI BANCAIRE
• les compagnies financières : il s’agit ici d’une nouvelle catégorie et qui désigne les holdings des groupes bancaires ou financier. 
La holding, c’est une société qui détient un portefeuille important. 
De ce noyau va se dégager des participants, ça peut être une holding personnelle, ou une holding de financement, elle peut déboucher sur un groupe de société, ou un conglomérat (spécialisé ou investissement dans différents domaines. 
Groupe de société = groupe personnel, groupe (IRAKI), groupe financier (ONA), groupe contractuel qui est rare. 
Un établissement de crédit n’est qu’une entité d’une holding. 

D’après l’art 14 de la loi : « sont considérées comme compagnies financières au sens de la présente loi, les sociétés qui ont pour activité au Maroc de prendre et gérer les participations financière et qui soit directement soit par l’intermédiaire de société ayant le même objet, contrôlent plusieurs établissements  effectuant des opérations à caractère financier, dont un au moins est un établissement de crédit »

Ces compagnies financières peuvent tout d’abord être soumise au statut de crédit, si elles exercent elles mêmes des activités rentrent dans le champ d’application. 
Dans ce cas, elles sont elles-mêmes soumises directement à la loi 2006, en qualité d’établissement de crédit. 
Elles peuvent également et c’est l’hypothèse visée par l’art 14 ne pas exercer elle-même d’activité bancaire. 
Elle relève alors du statut spécial des compagnies financières à la condition d’avoir pour filiale exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements financiers dont l’un au moins et un établissement de crédit.

Dans une société quand on a 5% c’est un simple placement. 
Quand on dépasse ce seuil, on est obligé de faire des déclarations auprès du CDVM. Lorsqu’on a plus de 2/3 on peut participer à l’AGE. Dans l’art 14, le contrôle veut dire que la société appartient et vous la contrôler
Ces compagnies ne sont que partiellement soumises aux dispositions de la loi bancaire et particulièrement à ces art 47,49,50,51,53,57 et au chapitre II du titre, art 14 alinéa 1.

Ainsi, ces compagnies se trouvent soumises à l’obligation de répondre aux demandes d’informations et contrôle de banque ALMAGHREB. 
Les dirigeants qui refuseraient de déférer à cette demande d’information seront possibles de sanctions pénales. 
Les compagnies financières sont aussi soumises au respect des normes de gestion qui leurs sont imposées. 
La loi prévoit des règles prudentielles, c'est-à-dire que l’établissement bancaire ne doit pas avoir beaucoup d’engagement et garder 20% de marge pour faire face à la demande de la clientèle

Enfin, elles doivent établir leur compte, totalement ou partiellement sous une forme consolidée, cette obligation qui s’impose aux établissements de crédit leur est ainsi étendue.

Forme consolidée : a la base d’un groupe de société, on trouve une holding et autour il y a des filiales.
Il y a un aspect purement économique, réaliser des objectifs et déployer une main
L’aspect juridique : chacune des sociétés a son propre existence juridique, chacune est indépendante, l’une ne peut payer les dettes de l’autre parce que chacune à sa personne morale, d’où la difficulté. Cet obstacle faisait que certaine société jouait de cet aspect (fraude fiscale)

Sur le plan comptable, on oblige les sociétés de tenir un bilan consolidé, c'est-à-dire savoir le chiffre d’affaire réalisé par le groupe et par les sociétés = c’est le bilan consolidé ou compte consolidé. Toutefois, cela n’enlève en rien aux sociétés de faire leur déclaration fiscale. 

Les compagnies financières sont soumises au contrôle de banque AL Maghreb  et  des sanctions disciplinaires sont prévues à l’encontre de leur dirigeant, ça peut être l’avertissement, blâme ou des sanctions pécuniaires.
Les intermédiaires en opération de banque : l’art 15 de la loi bancaire précise que : « les entreprises qui effectuent à titre de profession habituelle les opérations d’intermédiaires en matière de transfert de fond consistant en la réception ou l’envoi par tout moyen de fonds à l’intérieur du territoire marocain ou à l’étranger, des entreprises qui effectuent à titre de profession habituelle le conseil et l’assistance en matière de gestion du patrimoine.. »

Ces entreprises sont soumises aux dispositions des titres 3, 4,7 de la loi, disposition comptable et prudentielle (ratio), contrôle de banque ALMAGHREB, sanctions pénales ou disciplinaires
Par ailleurs, l’art 13 de la loi précise quatre établissements soumis partiellement à la loi bancaire, il s’agit :
-services financiers de la poste qui sont constitués du service de la caisse d’épargne nationale du service des comptes courant et chèques postaux, du service des mandats postaux sont soumis au dispositions des art 40 et 48, 51,53,55,57,84,112,113,115,116,118,119,120 et au titre 7 de la loi. Il s’agit d’informer banque AL maghreb.

-la caisse de dépôt et de gestion (CDG) et la caisse centrale de garantie, sont soumises aux dispositions des arts 4 et celle de titres 3,4 et 7 de la loi

-les associations de micro crédit régies par la loi n°18-97 sont soumises aux dispositions du titre IV de la loi (contrôle de banque AL Maghreb)

-les banques off-shore régies par la loi 58-90 relative au place financière off-shore sont soumises aux arts 40,55,47, 48,50,51,52,53,55,57,84 ainsi qu’à celle du chapitre II du titre 4 de la loi (contrôle des comptes par les commissionnaires au compte)
Section 5 : les conditions d’accès et d’exercice de la condition bancaire
Pour exercer leur activité, les établissements de crédit ainsi que leurs dirigeants doivent satisfaire un certains nombres d’exigences qui ont pour objectif de renforcer la sécurité d u système banquier et financier.

A/ règles relatives aux dirigeants  
Les personnes exerçants déjà dans un poste de direction on a appelé encore a assumé une responsabilité au sein d’un établissement de crédit, doivent non seulement posséder l’honorabilité nécessaire mais également ne pas cumulé plusieurs fonctions. 

1/ les règles relatives à l’honorabilité
L’art 31 de la loi bancaire exclut particulièrement dans son art 31, les personnes coupables pour faux, usurpation, escroquerie, abus de confiance ou infraction à la réglementation des changes ou à la déchéance commerciale prévu par l’art 711 et suivant du code de commerce. 
Ces règles s’appliquent aussi bien aux principaux dirigeants, les fondateurs, les nombres du conseil d’administration, conseil de surveillance qu’aux personnes chargées de contrôler, d’administrer, de gérer ou de représenter à titre quelconque un établissement de crédit.

2/ règles de non cumul des fonctions= quant on est à la tête de plusieurs tête 
Est prévu par le législateur, soucieux d’éviter le conflit d’intérêt et les abus de la part des dirigeants. 
Elle s’applique selon l’art 37 au président directeur général, au directeur général, aux membres du directoire ainsi que toute personne ayant reçu délégation de pouvoir de direction du président directeur général, du  conseil d’administration ou de surveillance d’un établissement de crédit.

Ces personnes ne peuvent cumuler leur fonction avec des fonctions similaires dans tout autre entreprise à l’exception de celle qu’elle pouvait exercer au sein :
-de société de financement ne recevant pas des fonds du public comme c’est le cas notamment des sociétés de crédit bail, filiales de banque.

-les sociétés d’investissements comme par exemple la société nationale d’investissement (SNI)

-les sociétés de service contrôlés par l’établissement de crédit concerné et dont l’activité aurait pu être exercé par celui-ci dans le cadre normale de la gestion, telle que les sociétés gérant le patrimoine immobilier, lié à l’exploitation de l’établissement de crédit et les sociétés effectuant de travaux informatiques dans ceux de l’établissement considéré

La règle de non cumul et ces derniers cas sont des exceptions

B/ règles relatives aux établissements de crédit
1/ l’agrément ou l’autorisation d’exercer est posé par l’art 27 de la loi : « toute personne morale considérée comme établissement de crédit, au sens de l’art 1er ci-dessus  doit avant d’exercer son activité au Maroc (condition de territorialité) avoir été préalablement agréé par le gouverneur de banque ALMAGHREB après avis du comité des établissement de crédit soit en qualité de banque, soit en qualité de société de financement désirant exercer leur activité sur le territoire marocain, cet agrément doit faire l’objet d’une demande par les intéressés adressés à banque ALMAGHREB, c’est le gouverneur de cette banque qui accorde ou refuse par décision motivée l’agrément après avis du comité des établissement de crédit.

Le législateur a voulu cependant entourer l’octroie de l’agrément d’un certain nombre de conditions juridiques, économiques, sociales, commerciales et financières. » 
Les conditions juridiques : le comité des établissements bancaires doit vérifier à cet égard si le requérant satisfait au différentes mesures prévues par la loi (conditions tenant à la qualité des fondateurs, les principaux dirigeants, les conflits éventuels qui peuvent exister, à la forme sociale (SA)
LES CONDITIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 
Les conditions économiques et sociales : le comité doit également apprécier l’aptitude de l’entreprise requérante à participer activement au développement économique et social du pays, sur le plan national et régional et à mettre en place de structures décentralisés, il faut cependant souligner cependant que lorsque les modifications affectent la nationalité, le contrôle (quant le capital passe d’une main à une autre) d’un établissement de crédit, le lieu de son siège sociale, et la nature des opérations qu’il effectue habituellement, celui-ci doit obtenir un nouvel agrément.  

Les absorptions et les fusions entre établissement de crédit obéissent à la même  règle (voir art 35,36 de la loi)
L’art 36 nous dit que les changements qui changent la nationalité de la société, comme par exemple le changement du lieu du siège social

2/ l’ouverture de succursale et de guichet :
Au paravent, toute ouverture de succursale, d’agence de bureau ou de guichet était subordonnée à l’accord préalable du ministre, des finances. 
l’agence est un point de vente, un simple fond de commerce. 
Le guichet a été créé pour des raisons de commodité.
Cette autorisation était accordée en principe sans problème. 
Elle n’avait cependant aucune utilité dans la mesure ou l’on souhaitait toujours encourager et développer la bancarisation (le taux de personnes ayant un compte bancaire)
3/ la forme de dénonciation sociale : 
Le législateur a remédié à cette situation en autorisant les établissements de crédit à ouvrir sur le territoire marocain des succursales, des guichets, des agences, à procéder à leur fermeture et à leur transfert dans une même commune. 
Il leur a permis également les jours et les horaires d’ouverture qui leur conviennent, les seules exceptions à ce principe concerne les implantations aux étrangers qui demeurent titulaires de l’accord préalable de banque ALMAGHREB qui demeure auprès du comité des établissements de crédits (art 33)

3/ la forme de dénonciation sociale : 
Pour des raisons évidentes de sécurité les établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc, ne peuvent être constitués que sous la forme de SA à capital fixe à l’exception toutefois des organismes que la loi a doté d’un statut particulier (banques populaires qui sont des SA à capital variable)

Par ailleurs et pour que leur activité soit bien connue des tiers avec qui il traite, l es établissements de crédit sont tenus aux termes de la loi 39 : de faire état dans leur acte, documents, publication, quel qu’en soit le support de leur dénonciation sociale, de leur forme  juridique, du montant de leur capital social, de l’adresse du siège social, du n° sous lequel ils sont immatriculés au registre de commerce, de la catégorie ou sous catégorie à laquelle ils appartiennent, ainsi qu’en référence à la décision portant leur agrément.

4/ les règles prudentielles et comptables
Les établissements sont soumis aux décisions et mesures édictées par les organismes monétaire, notamment celle afférant aux mesures prudentielles (capital minimum, coefficient de liquidité, de solvabilité de division des risques et toute autre ratio prévu par la banque ALMAGHREB. 

Aux règles comptables établis par l’institut d’émission (banque ALMAGHREB°) a l’audit annuel de leur comptabilité ainsi qu’a la publicité de leur compte annuel et trimestriel (voir art 45 et 52)

5/ l’adhésion à une organisation professionnelle 
Les établissements de crédit sont tenus d’adhérer à l’association professionnelle de leur catégorie. 
Il s’agit du GPBM pour les établissements agréés en tant que banque et de l’association professionnelle des sociétés de financements pour ceux agréés en tant que société de financement (art 27)

→  Tous ceux qui vont à la banque ne détiennent pas forcément un compte en effet il peut s’agir de deux aspect soit d’un aspect compte soit d’un aspect de crédit cela dépend donc de l’intention des parties.

La notion de compte en banque révèle de grandes catégories à savoir : le compte courant et le compte courant ( celui des professionnels qui présente certains avantages)

Chapitre II : Les relations bancaires.
 Pour l’essentiel l’activité bancaire générale consiste à recevoir les comptes du public et consentir du crédit. 
Il s’agit même là de deux opérations de banque par nature (article 6 du code de commerce alinéa 7.

Les relations des entreprises et des particuliers avec les établissements de crédit s’ordonnent donc selon cette dualité d’une part un cadre juridique est institué pour la réception des fonds monétaires et financiers du client et la domiciliation de ces flux de caisse c’est la relation de compte, d’autre part des formules de financement à terme variable sont proposés pour répondre aux besoins de trésorerie ou d’investissement de la clientèle bancaire.

Le recours éventuel à ces emprunts s’organise selon les modalités appropriées d’une relation de crédit.
La notion de compte
Section 1 : la notion de compte
En général les opérations de banque peuvent être faites par caisse ou par compte.
Elle sont faites par caisse lorsqu'elles sont considérées isolément et font l’objet d’un règlement immédiat en espèce. Ainsi le porteur d’un chèque l’encaisse au guichet de la banque (tiré), de même le voyageur change la monnaie étrangère contre la monnaie locale.

En tout cas la comptabilité de la banque conserve la trace de paiement du chèque ou de l’opération de change mais il n’est pas utile d’ouvrir un compte au nom du porteur ou du voyageur .L’opération est en effet isolée et aussitôt réglée. 

Mais le plus souvent les opérations de banque se font par compte, il en est ainsi pour deux séries d’hypothèses : 

Tout d’abord il peut s’agir d’une opération isolée non susceptible d’un règlement ou d’une d’un règlement ou d’une exécution instantanée, il est alors nécessaire de retracer cette opération dans un compte ouvert  au nom de celui qui effectue l’opération, ce compte sera clos lorsque l’opération sera terminée.
Ces comptes destinés à enregistrer une seule opération sont appelés dans la pratique comptes d’ordre, comptes d’attente ou comptes de passage.

Les comptes de passage sont récapitulés  dans un compte général dit « compte clients divers » ensuite et surtout les opération de banque sont faites par « compte » lorsqu’elles sont amenées à se multiplier, se répéter et impliquent une permanence de relations entre  la banque et son client .

Quand la banque ouvre un compte à son client les diverses opérations sont retracées dans le compte, elles s’y dénouent et contribuent à former un solde qui fluctue à chaque opération nouvelle, il en est ainsi du compte de dépôt ou on appelle aussi compte chèque, du compte courant, des différents comptes sur livret.
A coté de ces comptes d’espèce il existe des comptes de titre ; ces comptes ne peuvent enregistrer que les créances ayant pour objet des choses fongibles c'est-à-dire une somme d’argent en une seule et même monnaie, titre assimilé à des choses fongibles.

En effet il est difficile de donner une définition du compte bancaire quand sa nature est complexe c’est un document comptable et en même temps une convention, matériellement  le compte est un tableau synoptique des créances et des dettes réciproques des deux personnes « ici il s’agit de la banque et son client ou on appelle correspondants ».

→ il faut savoir qu’un compte n est pas l’exclusivité des banques

A première vue ce compte semble relever non pas du droit mais de la technique comptable ceci est sans doute vrai pour les comptes de passage qui est un simple document comptable, mais insuffisant pour les comptes de dépôt et les comptes courants.

En effet pour ces comptes sous l’apparence d’un document comptable se cache une convention au riche contenu certains auteurs parlent même d’une double convention.

Tout d’abord l’ouverture d’un compte traduit l’existence d’une convention sur le règlement des créances et de dettes qui peuvent naître entre correspondants. 
Dans le compte dépôt de fond , cette convention est souvent inaperçue , les opérations qu’on enregistre de tel compte se traduisant  par des augmentations ou diminutions du  dépôt  initial , il n y en a pas moins règlement de créance, t tout se passe comme si les fonds étaient  joints ou retranché du dépôt initial .
A cette convention sur le règlement des créances réciproques s’ajoute un accord sur les intérêts sur la convention d’une sûreté pour garantir le solde du débiteur du compte.

→ tout dépend  nature du compte, le compte de dépôt est le plus classique  il faut faire en sorte de ne retirer du solde que ce qui est encaissé.

Le compte courant  répond au besoin du commerçant, la physionomie du compte doit changer parce que le commerçant a besoin de facilités c’est pourquoi il y a une double convention dans la mesure ou il peut aller au-delà du débit. 
il y a en effet une compensation entre le débit et le crédit. 
la banque ne fera pas ça gratuitement, elle va en bénéficier ( les intérêt) toutefois le commerçant doit déposer des garanties ( cautionnement ; ….)
Le contrat cadre est celui qui établit la relation de certaines charges alors d autres contrats vont être joints à ce contrat cadre pour le concrétiser  en effet le contrat de compte est un contrat cadre d’où la double convention.

Ensuite l’ouverture d’un compte (dépôt ou courant) implique l’engagement du banquier de fournir à son client certaines prestations relevant du service de caisse.

Remarquons enfin qu’en lui-même le compte n’est qu un cadre vide , il ne prend vie et ne produit ses effets que par les opérations qui l enregistrent et dont il a su le règlement convenu c'est-à-dire que les comptes bancaires sont des contrats cadre.
Ces contrats sont des instruments du commerce de banque, il importe de préciser le rôle de ces instruments.
AUTRE PRECISIONS
Le compte est un instrument du commerce de banque  a cet égard son rôle est triple :
D’abord c’est un instrument comptable ainsi le compte constate les opérations et en constate le résultat (créance ou dette) par des chiffres. 
Chaque opération se traduit par un article de compte (article de crédit si le client de la banque est créancier de cette dernière et article au débit s’il est débiteur) ; lequel article contribue à la formation d’un nouveau solde provisoire indiquant à tout moment la position créditrice ou débitrice du client.

Ainsi le compte assure au même temps que la preuve la figuration numérique et le résultat authentique des opérations intervenues (art 492 du CC) art 118 de la loi bancaire.
les comptes de passage sont simplement des instruments comptables, ils n’assurent pas le règlement des créances qui sont inscrites.
le compte courant et le compte de dépôt sont aussi des instruments de règlement.
Les créances sont payées par leur inscription en compte.
les comptes sont des instruments de garantie. pour les banques en effet c est un Instrument de créance.

Cette garantie réside dans la compensation qui se traduit en partie en articles de crédit, elle est émanant du mécanisme de compte, cette idée de garantie est très importante dans le compte courant, elle est pris en considération par les parties et constitue un élément de la convention du compte courant.
COMPTE SUITE
Dans le compte de dépôt cette garantie si elle est toujours attachée au mécanisme de compte passe inaperçue parce que le compte est généralement créditeur, elle n est pas un élément de la convention liant les parties.
 Le compte peut être aussi un instrument de garantie pour les soldes d’autres comptes si le solde créditeur d’un autre compte peut être compensé d’un autre solde débiteur d’un autre compte on peut dire qu’il sert de garantie à ce dernier .

Enfin s’agissant des diverses catégories de comptes en banque  la distinction capitale qui a un contenu juridique et non pas seulement comptable technique est celle qui oppose le compte courant et les comptes de dépôt de fonds également appelés comptes de chèques.
 Il est difficile de les distinguer  mais la pratique nous fournit une 1ere indication : les banques ouvrent un compte courant au commerçant et un compte dépôt aux non commerçants mais ce critère même s’il est commode ne peut être retenu sans réserves sur le plan juridique.

En plus lorsque la banque qualifie expressément le compte ouvert les juges ne sont pas liés par la qualification liée donnée aux parties par leurs conventions.
La finalité économique des deux comptes fournie également une précieuse indication qui ne donne pas la certitude absolue.

Le compte courant est destiné à enregistrer des opérations multiples et de natures différentes rendant chaque correspondant tantôt créancier, tantôt débiteur.
Le compte courant est destiné à enregistrer des opérations de caisse qui viennent augmenter ou diminuer le dépôt initial.

Certains types de comptes sont des variétés de comptes de dépôt. 
Le régime particulier du compte tient sort à un aménagement jumelé d autres opérations (opérations compte livret, compte d’épargne logement, compte livret d’épargne institué aux travailleurs manuels, compte à terme, compte pour le devellopement industriel) soit à la nécessité de facilité de contrôle de certaines activités professionnelles (compte clientèle de l’avocat , comptes des agents d’affaire, compte des administrations de biens et syndicat de copropriété) soit à la personnalité de leur débiteur ( compte mineurs )

D’autres types d e comptes sont des modalités du compte courant ou du compte de dépôt exemple conjoints, comptes de garantie , comptes a durée éphémère (les comptes de passage )
Nous étudierons seulement le compte courant et le compte de dépôt après avoir déterminé les règles qui leur sont communes.
 En tout cas une remarquable innovation du code de commerce consacré au livre IV est loué au contrats commerciaux, tout un titre 7 aux contrats bancaires ( art 487 à 544) . la caractéristique majeure de cette division est d’avoir distingué le contrat de dépôt de fonds ( art 509 et 510) et la convention , le compte en banque ( art 493 à 505 ) code de commerce .

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