Suggestion de recherche

Les différents régimes de responsabilité civile

Lorsqu’on hésite sur le point de savoir si la victime doit, ou non, prouver la faute, on s’interroge sur le caractère que doit présenter le fait dommageable.

Les différents régimes de responsabilité civile

Lorsqu’on hésite sur le point de savoir si la victime doit, ou non, prouver la faute, on s’interroge sur le caractère que doit présenter le fait dommageable.

Le fait dommageable est l’événement humain ou non humain qui a été à  l’origine du dommage. Toute la question est de saisir qu’elles sont les conditions que doit remplir ce fait dommageable pour entrainer la responsabilité. La responsabilité est par conséquent, c’est à ce niveau se présente le grand débat : faut il ou non que ce fait dommageable soit fautif ou pas et dans quel cas ?

Paragraphe 1 : la responsabilité du fait personnel
Elle est réglementée par les articles 77 et 78, cette responsabilité suppose une faute.
La caractéristique essentielle de la responsabilité du fait personnel est fondée sur la faute, l’article 78 dispose que la faute consiste soit à omettre  ce dont on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s’abstenir. Cette notion de faute suppose 3 éléments, à savoir ;
+ Un comportement
+ Illicite
+ Un comportement illicite imputable à son auteur

 A/ la faute est un comportement
            Les articles 77 et 78 édictent un principe général de responsabilité par faute ; soit volontaire, soit involontaire. Dans les deux cas, le régime de la responsabilité est le même, en principe peut importe la gravité de la faute, l’effet est le même. Le dommage doit être entièrement réparé voir article 98. L’article 98-3 distingue 2 comportements susceptibles de constituer une faute, à savoir , la faute par commission et la faute par omission.
-la faute par commission ; est définie par la loi comme le fait de faire ce dont on était tenu de s’abstenir, tout acte positif. Ex : excès de vitesse.
-la faute par omission est plus délicate à préciser parce qu’elle n’est pas question d’engager la responsabilité de tout ceux qui n’ont rien fait pour empêcher le dommage.

D’autant plus un postulat, semble supposer à ce que l’Homme soit rendu responsable de n’avoir rien fait.
Toute fois, en considérant l’article 78 donne pour mission au juge, de juger la conduite humaine qui est faite normalement d’inaction autant que d’action, on est venu à admettre dans d’assez nombreux cas, qu’une omission puisse être une faute.
Selon certains auteurs, la loi donne une indication à cet égard. En effet, la loi dit qu’il y a faute lorsqu’on n’a pas fait ce dont on était tenu de faire. Autrement dit, la loi estime qu’il y a faute, toutes les fois qu’il y avait obligation d’agir. Cette obligation d’agir pour éviter que le dommage se  produise, peut exister dans différentes hypothèses.
L’hypothèse la plus simple est celle dans laquelle l’infraction de non assistance de personne en danger, dans un tel cas la loi pénale oblige le particulier à intervenir dans la mesure de ses moyens, s’il ne le fait pas, il commet une faute. Il arrive que l’obligation d’air ne soit pas directement imposée par la loi, mais par l’exercice d’une activité professionnelle.
                      
B/ le comportement illicite
Le comportement doit être illicite, lorsqu’il révèle une intention de nuire et lorsque ce comportement viole une règle légale précise, ou en cas d’abus de droit.
Il y a faute, chaque fois que l’agent enfreint une loi ou un règlement qui peut être ; pénal, administratif ou une règle d’origine morale.
En effet, on considère comme illicite, l’acte qu’une personne prudente n’aurait pas accompli si, elle s’était trouvée dans les mêmes circonstances du dommage.

En cas d’abus de droit, il est caractérisé lorsqu’une personne agit avec une intention de nuire, lorsqu’on agit sans intérêt légitime, lorsqu’on fait de son droit un usage contraire à sa finalité sociale. En effet l’exercice d’un droit peut être considéré comme fautif lorsqu’il est utilisé de manière abusive ; comme le droit de grève et le droit de nuisance, qui ne doit pas être abusif notamment s’il cause un trouble manifestement illicite. A ce propos l’article 94 précise :
  • L’imputabilité du comportement
En principe, la faute suppose la faculté de discernement au si peut on  considérer comme responsable, quelqu’un qui n’était par conscient de ses actes, la règle en droit marocain est prévue par les articles 96, 97, et 93.
Paragraphe 2 : la responsabilité du fait d’autrui
L’article 85 du D.O.C énumère les cas dont lesquels peut exister une responsabilité du fait d’autrui et distingue 3 cas :

A/ la responsabilité des parents du fait de leurs enfants
1/ la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs
L’article 85 dispose que le père et la mère après le décès du père sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitants avec eux.
a/ la minorité
Les parents ne sont pas responsables de leurs enfants majeurs.
b/ la cohabitation
La responsabilité des parents n’est engagé que dans la mesure  où les enfants habitent avec eux, et de ce fait, ils ont le pouvoir de les surveiller. Ce principe doit être nuancé, parce qu’il y a des cas où la séparation avec la famille est normal légitime, et il y a des cas où cette séparation n’est pas normale.
c/ la faute de l’enfant
Les parents ne sont en effet responsable que dans la mesure où le dommage a été causé par la faute du mineur. Il suffit que le comportement de l’enfant soit objectivement anormal pour engager la responsabilité des parents. Supposant que les 3 conditions se trouvent réunies, les parents sont présumés responsables, cette présomption est de faute c'est-à-dire, les parents ont mal surveillé leur enfant. Cette présomption est simple c'est-à-dire que les parents peuvent s’exonérer en apportant la preuve contraire. Pour s’exonérer, ils devront prouver qu’ils ont correctement surveillés l’enfant et que le dommage a été causé en dépit d’une surveillance correcte.
2/ la responsabilité des parents du fait de leurs enfants aliénés mentaux
L’article 85 dispose que le père, la mère, les autres parents, ou conjoints, répondent des dommages causés par les insensés et autres infirmes d’esprit, même majeurs habitants avec eux.
Ce texte prévoit essentiellement que les parents seront responsables des dommages causés par les enfants aliénés mentaux, même lorsqu’ils sont majeurs à condition qu’ils habitent avec eux ; il s’agit de la responsabilité de l’ensemble de la cellule familiale, car ils sont tous responsables et en même temps la  responsabilité est présumée. Les personnes responsables peuvent s’exonérer en prouvant qu’ils ont exercés sur ces personnes toute la surveillance nécessaire.
3/ la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés
L’article 85 prévoit que les maitres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, il s’agit des dommages causés à des tiers. Le commettant est celui qui a une autorité sur le subordonné, et lorsque le subordonné commet un dommage dans l’exercice de ses fonctions c’est le commettant, celui qui a autorité sur lui qui est responsable sur le dommage causé par autrui.
En pratique, la responsabilité du commettant est un aspect général du problème général, parce que les commettants sont le plus des employeurs, cette responsabilité se présente dans des conditions très différentes de la responsabilité des parents, parce qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute de la part du commettant. Cette responsabilité est subordonnée  à un certains nombres de conditions :
-lien de préposition : le préposé est celui qui est lié aux commettants par un lien de préposition, c’est un lien de fait situation dans laquelle une personne qu’elle conquise trouve avoir autorité sur une autre personne, l’autorité est tant acceptée.

1/Il faut que le commettant ait un pouvoir de direction et de contrôle sur le préposé, il faut qu’il puisse donner des ordres aux préposés. Cependant, il existe des cas de préposition sans contrat de travail, la jurisprudence a défini le commettant de façon très large en indiquant que c’est celui qui faisant appel pour son compte et son profit personnel à l’intervention d’une autre personne, et a le droit de donner des ordres, et des instructions, sur la manière de remplir les fonctions auxquelles elle est employée et accomplie par lui.

2/le préposé doit avoir commis une faute. Le commettant ne peut pas se décharger de sa responsabilité en faisant la preuve qu’il n’a commis aucune faute, il ne peut s’exonérer qu’en démontrant que le dommage est une cause étrangère du fait préposé. Le commettant par  recours contre son préposé dans la responsabilité est nécessairement établi.

3/le préposé doit avoir causé le dommage dans l’exercice de se fonctions, à ce propos, il faut  constater qu’il y a une hésitation au niveau de la jurisprudence.
- la conception extensive du lien avec la fonction : qui dit qu’il suffit que la fonction ait fournie l’instrument de dommage pour que le commettant soit responsable.
-la conception restrictive : qui consiste dans la responsabilité extraordinaire. Si l’acte est étranger aux fonctions il y a abus, et le commettant n’est pas responsable. Selon certains juristes, le lien de subordination n’est pas personnel et permanant, il est fonctionnel et intermittent. Autrement dit, la responsabilité du commettant s’explique par son pourvoi sur préposé, mais l’employé qui cause un dommage en dehors du travail dans ce cas on estime qu’il y a aucun lien de commission par lui-même, la jurisprudence refuse de déclarer un employé responsable du dommage causé par un salarié quand celui-ci abuse d’une mission donnée par son patron, en précisant dans une décision judiciaire que le commettant n’est plus responsable du dommage causé par le préposé qui utilise sans autorisation à des fins personnels, le véhicule à lui confié pour l’exercice de ses fonctions, la décision judiciaire du commettant s’exonère si son préposé agit sans autorisation et à des fins étrangères à son exécution, ce lien logique qui existe au contraire si un ouvrier employé par un couvreur vole le plomb d’une toiture, tout dépend de la logique interne des rapports ayants unis les actes dommageables, cependant le préposé engage sa responsabilité personnelle parce qu’il a commis une faute qui a causé un dommage, rien n’oblige la victime si elle juge le préposé et non le commettant en pratique on actionne rarement le préposé pour question de solvabilité , il ya des cas où les usages se posent à cette responsabilité de préposé, des usages existent en matière de travail, où il n’est pas impossible mais mal vu que l’employé soit tenu des dommages qu’il cause, le commettant lorsque sa responsabilité est engagée ne peut pas s’exonérer même s’il prouve qu’il n’a pas pu empêcher le dommage c’est une responsabilité sans faute. 
Paragraphe 3 : la responsabilité du fait des choses et des animaux
La responsabilité du fait des choses, c’est la responsabilité qui est engagée lorsque le préjudice a été causé par l’intermédiaire d’une chose quelconque, et concerne deux séries de règles juridiques :
  • 1ère série : vise les dommages causés par certaines choses particulières à savoir le dommage causé par les animaux et le dommage causé par la ruine des bâtiments.
  • L’autre série de règle concerne la responsabilité du fait des choses c'est-à-dire la responsabilité qui est engagée, lorsque le dommage est causé par une autre chose qu’un animal ou la ruine d’un bâtiment.
A/ la responsabilité spéciale du fait des choses
Le premier cas prévu par la loi (article 86 et 87), c’est celui de la responsabilité du fait des animaux ; est responsable le propriétaire de l’animal ou celui qui l’utilise ou qui en bénéficie. Il s’agit des animaux appropriés par ceux qu’ils ont un gardien. Le propriétaire ou l’utilisateur est présumé responsable et il ne peut s’exonérer de cette responsabilité que dans deux hypothèses :
  • Lorsqu’il prouve qu’il a correctement surveillé l’animal ;
  • Ou bien lorsqu’il prouve que  le dommage a été causé par la force majeure.
 2ème cas : la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments, la ruine suppose une chute de l’immeuble ou par ex un balcon qui a cédé. si le dommage est causé par autre chose que la ruine ce n’est pas la responsabilité de la ruine du bâtiment qui s’applique mais c’est la responsabilité générale du fait des choses. Le responsable c’t le propriétaire ou celui qui est tenu de l’entretien de l’immeuble (article 89)
Le responsable propriétaire ou autre n’est tenu qu’en cas de défaut d’entretien ou de vice de construction.
Remarque : puisque le responsable l’est pour défaut d’entretien,  c’est une responsabilité pour faute, mais lorsqu’il s’agit de vice caché de construction, ce n’est pas la responsabilité pour faute. Dans une telle hypothèse, le propriétaire responsable pourra se retourner contre l’architecte ou l’entrepreneur. Le propriétaire paie des dommages et se retournera après contre l’architecte ou l’entrepreneur.

B/ La responsabilité générale du fait des choses
Un dommage causé par une chose autre qu’un animal ou la ruine du bâtiment. En pratique, la responsabilité du fait des choses revêt une importance considérable sur le plan statistique, la majorité des dommages sont aujourd’hui causé par le fait des choses, la plus grande part aux accidents d’automobiles.
Depuis un siècle, le problème a pris son arrêt une importance croissante et avec le développement du machinisme, exigé les victimes qu’elles fassent la preuve de la faute de la personne dont elle cherche à engager la responsabilité revenait à priver nombre d’entre elle de réparation.
Par conséquent, pour simplifier les choses, la loi prévoit une responsabilité sans faute selon l’article 88 : « Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que les choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre qu’il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage , et  que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime. »
1/Les conditions de la responsabilité
a /Les conditions relatives à la chose
L’article 88 parle de chose qui a causé un dommage sans distinguer entre chose dangereuse ou pas dangereuse, autonome ou pas autonome, ainsi que les immeubles.
b/La garde de la chose
L’article 88 dispose, répond du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde :
*1ère conception : La garde est une notion juridique ; pour que quelqu’un soit considérer comme gardien, il faudrait un droit d’utiliser la chose, un droit qui pourrait être du propriétaire, du locataire, de l’emprunteur. L’inconvénient pratique est que le propriétaire demeurera responsable lorsque sa chose est entre les mains d’un voleur, ce qui peut paraitre choquant.
*2ème conception : ne suppose aucun droit, c’est la théorie de la garde matérielle. Serait gardien celui qui en fait à la chose entre les mains. Dans ce système, un voleur serait gardien. Mais aussi un salarié utilisant pour les besoins de son service, une chose appartenant à son employeur ce qui socialement  pas satisfaisant.
*3ème conception : fait la solution jurisprudentielle, c’est une conception intermédiaire. Est gardien celui qui a « l’usage, la direction, et le contrôle, la garde est donc une maitrise de fait qui doit être exercée en toute indépendance».
Cependant, le propriétaire est présumé gardien, il lui appartient de prouver pour échapper à cette responsabilité qu’il n’avait plus la garde de la chose, lorsque le dommage est survenu. Il perd la garde lorsque celle-ci est transférée à un tiers volontairement. Bien entendu, la victime n’est pas obligée de s’adresser d’abord au propriétaire, et lorsque le transfert de la garde à un tiers est assez net (clair), elle peut former directement sa demande contre ce dernier.  La garde est indivisible et alternative, c'est-à-dire une chose n’a qu’un seul gardien. Cependant, dans des hypothèses qui restent exceptionnelles, la jurisprudence dissocie la garde de la structure de la chose et celle de son comportement. La première incombe au propriétaire qui répond aux dommages causés par les vices internes de la chose. Le second à l’utilisateur qui est responsable des dommages résultants de maniement de la chose.
c/Le fait de la chose
Pour qu’il y ait responsabilité, il faut que le dommage ait été causé par le fait de la chose. Cela signifie que la chose doit avoir été la véritable cause du dommage, la chose doit avoir un rôle actif.

Dans quel cas doit-on considérer que la chose a joué un rôle actif ?
Il n’est pas nécessaire qu’il y ait contact matériel entre la chose et la victime, ni que la chose soit en mouvement. Le critère retenu est celui du comportement ou de l’état anormal de la chose. Il n’y a pas fait de la chose lorsque celle-ci occupait sa place normale. Lorsqu’elle fonctionnait normalement, car alors ce rôle est surement passif Au contraire, la chose joue un rôle actif lorsque sa situation est anormal (véhicule en stationnement irrégulier, la trappe béante,..), c’est à la victime de combler la preuve du fait actif de la chose, mais la jurisprudence dominante présume ce fait actif lorsqu’il y a un contact matériel et lorsque la chose était en mouvement, de sorte que dans ces hypothèses c’est au défendeur qu’incombe d’établir que la chose était dans une fonction normale, lorsque le dommage  a eu lieu .

2/L’exonération du gardien
Le gardien de la chose est présumé responsable lorsque les trois conditions sont réunies, il pourra s’exonérer de cette responsabilité à deux conditions :
-Soit en apportant la preuve contraire telle qu’elle est prévue par l’article 88,
-soit en apportant la preuve d’un fait passif de la chose.
a/Exonération prévue par l’article 88
b/Exonération non prévue par l’article 88 : le fait passif de la chose
La preuve par le fait passif de la chose n’est pas inscrite dans l’article 88, le gardien doit prouver la cause étrangère origine du dommage, et il est indispensable de connaitre avec précision les causes de réalisation du dommage. Or le gardien ne sait pas toujours avec précision ce qui s’est passé, il peut arriver que bien qu’ignorant les conditions du dommage, le gardien puisse prouver que sa chose a eu un comportement parfaitement normal, ce qui démontre que ce n’est pas la chose qui est la véritable cause du dommage.

Exemple : une personne dans un bain public tombe sur un tuyau d’eau chaude et s’est brûlée, l’exploitant ne peut pas prouver la force majeure mais il peut prouver que son tuyau a une place normale, Donc il peut prouver que la véritable cause du dommage, ce n’est pas le tuyau, donc sa chose a un rôle passif.
Il faut préciser que la preuve du fait passif de la chose ne suppose pas que la chose soit immobile. Une chose peut avoir un rôle passif tout en étant au mouvement.
Il faut tout de même préciser qu’au niveau de la preuve une chose immobilier qui intervient qui intervient dans le dommage est présumé avoir un rôle passif sauf preuve contraire, et inversement une chose en mouvement est présumée avoir un rôle actif sauf preuve du rôle passif.

Enregistrer un commentaire

Nous attendons vos commentaires, vos réactions !
">
">