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LES GARANTIES DE PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE

Pour une efficacité nécessaire au paiement du titre, le législateur prévoit des mesures de garantie qui font tout l’intérêt de la lettre de change ; il s’agit du principe du transfert de la propriété de la provision, de la solidarité et de l’aval.
LES GARANTIES DE PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE
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Pour une efficacité nécessaire au paiement du titre, le législateur prévoit des mesures de garantie qui font tout l’intérêt de la lettre de change ; il s’agit du principe du transfert de la propriété de la provision, de la solidarité et de l’aval.
1 - LE TRANSFERT DE LA PROPIETE DE LA PROVISION
« La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change » dit l’article 166 alinéa 4.
C’est le fameux principe de « la propriété de la provision » qui constitue une garantie solide de paiement. Il résulte en effet de ce principe qu’une fois la lettre émise, le tiré (qui en a connaissance par l’acceptation) ne peut plus valablement payer le tireur (son créancier) ; sinon, il sera tenu à l’échéance de payer, une seconde fois, le porteur.
En outre, en vertu de ce principe par exemple le décès ou l’incapacité du tireur après l’émission sont sans influence sur le droit du porteur sur la propriété de la provision.
 
2 - LA SOLIDARITE​
C’est un principe général du droit commercial qui s’applique à la garantie de paiement de la lettre de change. Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change, c'est-à-dire tous les signataires, sont solidairement tenus de son paiement envers le dernier porteur qui, suivant ce principe légal, peut réclamer à l’un ou plusieurs d’entre eux son montant total.
Le signataire poursuivi ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs ; mais il peut lui opposer ses exceptions personnelles ou celles qui résultent du droit cambiaire (les exceptions relatives à l’irrégularité du titre : défaut d’une mention prescrite à peine de nullité du titre, incapacité, etc.).
Ce même droit (la solidarité) appartiendra à celui qui a remboursé la lettre de change.
3 - L’AVAL
Le donneur d’aval (avaliseur ou avaliste) est celui qui se porte caution de la créance. Il garantit personnellement le paiement de tout ou partie de la lettre de change. Il peut être un tiers ou même un des signataires de la traite.
L’aval est donné sur la lettre avec la mention « bon pour aval » et la signature ; il peut être donné aussi sur une allonge ou par un acte séparé. L’avaliseur est la caution solidaire du signataire en faveur duquel il s’est engagé (l’avalisé). Il doit préciser pour quel signataire il s’engage, à défaut il est réputé donné au tireur (article 180). S’il a payé pour l’avalisé défaillant, il a un droit de recours non seulement contre lui, mais contre tout autre signataire de la lettre en vertu du principe cambiaire de la solidarité.

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