Classification des établissements de crédit
LES CRITÈRES :
•L’art 10 de la loi 2006 précise que les établissements de crédit, comprennent 2 catégories :
•Les banques d’une part et d’autre part les sociétés de financement.
Il autorise banque AL MAGHREB a les classer en sous catégorie, en fonction des opérations qui sont autorisées a effectué et de leur taille.
Il autorise banque AL MAGHREB a les classer en sous catégorie, en fonction des opérations qui sont autorisées a effectué et de leur taille.
•L’activité exercée doit bien entendu consister dans l’accomplissement des opérations de banque, mais certains établissement peuvent avoir vocation à les accomplir toute, d’autre seulement certaines d’entre elles.
Ces 2 catégories d’établissements sont différenciées par rapport aux 2 critères essentiels suivants :
Ces 2 catégories d’établissements sont différenciées par rapport aux 2 critères essentiels suivants :
•-la possibilité qui leur est conférée de recevoir ou non des dépôts à vue ou d’un terme court n’excédant pas 2 ans. (Le critère de base est la durée)
PARAGRAPHE 1 : LES BANQUES
•Les banques selon l’art 10 de la loi bancaire peuvent effectuer toutes les opérations énoncées de l’art 1à 6 de la loi. Elles sont donc autorisées à :
•-recevoir du public des fonds à vue d’un terme inférieur ou égal à 2 ans. L’art 10 précise qu’elles sont les seules à y être habilité
•-elle distribue également des crédits
•-elles gèrent et mettent à la disposition de leur clientèle tous moyens de paiement. Les banques réalisent aussi les opérations connexes à leur activité tel que les opérations de change, les opérations sur or ou sur les valeurs. Le placement, le conseil et l’assistance en matière de gestion du patrimoine, les opérations de location simple des biens mobiliers ou immobiliers (art 7 de la loi)
•Ainsi la loi bancaire confirme l’universalité de l’activité des banques. Dans le passé, une distinction était établie entre les banques commerciales ou de dépôt qui comprenait les établissements bancaires et les organismes financiers spécialisés créés pour intervenir dans des secteurs particuliers et spécialisés. Ces organismes se différencient essentiellement des banques par le fait qu’ils ne recevaient pas Dépôt à vue inférieur ou égal à 2 ans. Depuis 1986, à l’instar de la CNCA, la banque national de développement économique et la CIH on été autorisées de recevoir des fonds du public à vue ou à court terme et à ouvrir des agences.
•Sous l’impulsion des autorités monétaires leurs opérations se sont approchées de plus en plus de celle de banques commerciales dont l’activité c’est parallèlement diversifié, alors qu’elle se limitait initialement à des opérations à court terme.
•La loi bancaire qui a défini l’universalité de l’activité bancaire intègre dans sa notion de banque, les organismes de crédit populaire, ceux du crédit agricole, ainsi que la banque nationale pour le développement économique et le CIH.
•Cette loi n’a pas cependant voulu méconnaître la particularité et leur mission respectives, ce qui a justifié le maintien pour la plupart de leur texte spécifique avec toutefois des aménagements visant à la soumettre au contrôle de banque AL MAGHREB avec des aménagements.
LES DIFFÉRENTES BANQUES ACTUELLES
•Les banques répondant aux critères de définition de la nouvelle loi bancaire, sont aux nombres de 18 établissements, tout membre du GPBM. Ces banques sont dans leur majorité privées. Les établissements bancaires publics ou semi-publics sont peu nombreux et son appelées pour la plupart à privatiser.
•LES BANQUES PRIVÉES
Sont au nombre de 11 actuellement, ces banques ont pratiquement toute une participation étrangère de leur capital. Il y en a même qui sont des filiales de groupe étranger. Elles sont ouvertes sur l’extérieur à travers des réseaux de correspondant bien développés et des succursales implantés à l’extérieur et qui sont de plus en plus nombreuses :
•Ces banques classées par ordre alphabétique sont les suivantes :
•ARABE BANQUE MAROC, ATTIJARI WAFABANK, BMCE banque morocaine du commerce extérieur, BANQUE MAROCAINE POUR L’AFRIQU ET L’ORIENT, BMCI commerce et industrie, CASABLANCA FINANCE MARKET, CITY BANK, CREDIT DU MAROC, MEDIA FINANCE , SOCIETE GENERAL MAROCAINE DE BANQUE, UNION MAROCAINE DE BANQUE
LES BANQUES À CARACTÈRE PUBLIC OU SEMI-PUBLIC
•Les établissements bancaires à caractère public ou semi public on tous étaient créés par l’Etat pour remplir des missions spécifiques en matière de financement. Ces banques sont aux nombre de 6 dont la moitié son en cours de privatisation, on y trouve :
•banque AL A’MAL dont le capital est tenu à 75 % par les RME et qui a été créé en vue de promouvoir leur projet d’investissement.
•la banque centrale populaire (BCP) avec des banques populaires régionales. Cette institution avait pour objet principal de financer les PME et l’artisanat.
•la banque nationale pour le développement économique (BNDE), cette banque a joué un rôle important dans la promotion des investissements.
•la caisse nationale du crédit agricole. CNCA qui a soutenu le financement de l’agriculture et ce aussi bien au niveau des investissements qu’en matière de compagnes agricoles.
•crédit immobilier et hôtelier (CIH), cet établissement a concouru au développement de l’immobilier et des investissements touristiques au Maroc.
•le FEC (fond d’équipement communal). Ce fond qui a eu le statut de banque en 1996 a pour projet e financer les travaux et l’équipement de collectivité locales.
les banques off-shore
•Sont régies par une loi spécifique, c’est la loi 58-90 relative au place financière off-shore. Ces banques peuvent notamment collecter toute forme de ressource en monnaie étrangère convertible appartenant à des non résidents effectués pour leur propre compte ou pour leur clientèle non résidents,
•-toute opération de placement financier, d’arbitrage, de couverture et de transfert en devise ou en or.
•-accorder tout concourt financier aux non résidents
•-participer au capital d’entreprise non résidente et souscrire aux emprunts émis par ces dernières
•-émettre des emprunts obligatoires en monnaie étrangère convertible
•-délivrer toute forme d’aval ou de caution notamment de caution de soumission, de garantie de bonne fin aux entreprises non résidents.
•-les banques off-shore peuvent bien entendu à l’instar des banques étrangères réaliser avec les résidents toute opération autorisée par l’office des changes.
•Ces Etats doivent obtenir un agrément auprès de banque Al Maghreb, régler un droit de licence et s’inscrire au registre de commerce au place financière off-shore qui sont également soumis au contrôle de banque AL maghreb.
•Les banques off-shore bénéficient de régime douanier fiscal et de change de faveur. Installé à Tanger, les banques off-shore sont aujourd’hui à trois,
•-ATTIJARI INTERNATIONAL BANQUE
•-BANQUE INTERNATIONALE DE TANGER
•-BANQUE NATIONALE DE PARIS
Paragraphe 2 : sociétés de financements
•La réglementation des établissements de crédit ne recevront pas habituellement de dépôt, traduit le souci du législateur de les soumettre au contrôle des autorités monétaires et ce d’autant plus que ces établissements ont connu un développement important dans plusieurs domaines, notamment ceux du crédit à la consommation et du crédit bail.
•Ainsi, sous l’appellation de société de financement, ces établissements de crédit ne peuvent effectuer parmi les opérations liées à l’activité bancaire (art 1 à 7) que celles autorisées dans les décisions d’agrément qui les concernent ou éventuellement dont les dispositions législatives ou réglementaires qui leurs sont propres (art 11)
•En outre ces sociétés ne peuvent en aucun cas recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme inférieur ou égal à 2 ans puisque les banques sont seules habilités à le faire d’après l’art 11 (alinéa 1). En revanche, elles peuvent être agréées à recevoir du public des fonds d’un terme supérieur à un an (art 11 alinéas 3)
•La loi distingue ainsi 2 sociétés de financement :
•
–les sociétés de financement dont les opérations sont limitées par les dispositions législatives ou réglementaires propres. On peut citer parmi cette catégorie, la caisse marocaine des marchés qui en étant une société anonyme de droit privé, créée par arrêté, a été modifiée le 12/02/64. cette caisse a été créée en vu d’assurer le financement d’entreprises titulaires de marché de travaux administratifs ou de fourniture.
–Les sociétés de financements dont l’activité, est précisée dans leur agrément. On peut classer ces sociétés sans que la liste n’en soit exhaustive par rapport aux principes types d’activité à savoir :
•Les sociétés de crédit bail mobilier et immobilier
•Les sociétés de crédit à la consommation (automobile, électroménager)
•Les sociétés d’affacturage (factoring)
•Les sociétés de cautionnement
•Les sociétés de gestion de moyen de paiement
•Les sociétés de crédit immobilier