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L'EMISSION DE LA LETTRE DE CHANGE

La lettre de change (ou traite) est un écrit par lequel une personne (tireur) donne l’ordre à l’un de ses débiteurs (tiré) de payer une certaine somme à une date donnée à une troisième personne (bénéficiaire) ou à son ordre (c'est-à-dire à une personne qu’elle désignera ultérieurement).
L'EMISSION DE LA LETTRE DE CHANGE
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La lettre de change (ou traite) est un écrit par lequel une personne (tireur) donne l’ordre à l’un de ses débiteurs (tiré) de payer une certaine somme à une date donnée à une troisième personne (bénéficiaire) ou à son ordre (c'est-à-dire à une personne qu’elle désignera ultérieurement).
A l’origine, la lettre de change était un moyen de change, c’est-à-dire un instrument de transport d’argent dans le commerce international.
Elle devient ensuite un instrument de paiement par lequel les débiteurs payaient leurs créanciers ; mais elle n’est pas une monnaie car elle n’est libératoire que si elle est effectivement payée.

Actuellement, la lettre de change est devenue un instrument de crédit car le tireur peut l’escompter, c’est-à-dire la céder à un banquier sous déduction d’une commission et des intérêts.
Contrairement au chèque et au billet à ordre, la lettre de change est un acte de commerce par la forme, c’est-à-dire qu’elle est commerciale quelles que soient les personnes qui l’utilisent (commerçants ou non) et quel que soit l’objet de la créance pour laquelle elle a été émise (civile ou commerciale).

La lettre de change est actuellement réglementée par les articles 159 à 231 du code de commerce de 1996.

EMISSION DE LA LETTRE DE CHANGE
Pour émettre une lettre de change, il faut respecter ses conditions de validité qui sont soumises à des sanctions.
1 - La capacité
Tout signataire de la lettre de change doit avoir la capacité de faire le commerce car, en vertu de l’article 9 du code de commerce, la lettre de change est toujours un acte de commerce.

L’article 164 du code de commerce prévoit que «la lettre de change souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf les droits des parties conformément au droit commun», c’est-à-dire le droit de le poursuivre civilement dans la mesure où il reste tenu de son enrichissement.

Mais la signature du mineur sur une lettre de change ne porte pas atteinte à la validité des autres signatures en raison du principe de l’indépendance des signatures.

2 – Les mentions obligatoires
​Titre solennel, la lettre de change n’est valable comme telle que si elle contient un certain nombre de mentions obligatoires :
- La dénomination «lettre de change» insérée dans le texte,
- Le mandat pur et simple de payer une somme d’argent : « Payez »,
- L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée,
- La signature du tireur,
- Le montant à payer,
- L'échéance,
- Le nom du tiré,
- Le lieu de paiement,
- et le nom du bénéficiaire.
(Voir spécimen page suivante)
A défaut de contenir les mentions obligatoires, le titre est nul (article 160) et ne vaut que comme un engagement ordinaire (telle qu’une cession de créance ou une reconnaissance de dette s’il en remplit les conditions).
Le porteur de bonne foi perd ainsi toutes ses garanties cambiaires de paiement.

Signalons enfin que la domiciliation n’est qu’une mention facultative qui rend la traite payable au domicile d’un tiers et qui permet de faire effectuer le paiement des échéances d’un prêt, d’un achat à crédit ou même les factures périodiques par la banque.

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