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LA CIRCULATION DE LA LETTRE DE CHANGE

En tant que titre à ordre, la lettre de change est un effet destiné à circuler en permettant la circulation de capitaux sans risque.
LA CIRCULATION DE LA LETTRE DE CHANGE
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En tant que titre à ordre, la lettre de change est un effet destiné à circuler en permettant la circulation de capitaux sans risque.
Cette circulation s’opère par la technique de l’endossement, c'est-à-dire par une mention écrite portée au dos du titre et la signature.
Mais l’endossement ne permet pas seulement de transférer la propriété de la lettre, il peut servir aussi pour donner la traite en garantie ou la remettre pour encaissement par procuration.
 
1- L’ENDOSSEMENT TRANSLATIF DE PRORIETE
Cet endossement a pour effet de transférer la propriété de la lettre de change de l’endosseur à l’endossataire (créancier de l’endosseur). Il se fait par simple signature au dos. L’endossement peut être :
- nominatif : il porte la mention « payez à l’ordre de X », le nom du bénéficiaire est alors précisé ;
- ou en blanc : il résulte de la simple signature au dos du titre, sans indication du bénéficiaire et permet le transfert par tradition manuelle, c'est-à-dire par simple remise matérielle du titre. Le porteur peut remplir le blanc en y inscrivant son propre nom ou celui d’un nouveau bénéficiaire (souvent le banquier) ;
- ou encore  au porteur : il vaut comme un endossement en blanc[1].
Cependant, il convient de préciser que le tireur a la possibilité d’exprimer sa volonté de ne pas transmettre la lettre ; il lui suffit d’insérer dans la traite les mots : « non à ordre » ou « non endossable », auquel cas le titre ne peut se transmettre que par cession de créance selon l’article 195 DOC, il sera alors dépourvu des effets du droit cambiaire.
Comme l’endosseur est aussi garant de l’acceptation et du paiement, il peut également interdire un nouvel endossement.

2 - L’ENDOSSEMENT PAR PROCURATION
Il résulte de l’endossement accompagné de la mention « valeur en recouvrement » ou « pour encaissement » ou « par procuration ». Il donne mandat à l’endossataire, qui est le plus souvent un banquier, de recouvrer le montant de l’effet. Il laisse subsister les exceptions opposables à l’endosseur.
Il faut bien distinguer l’encaissement de l’escompte. A l’encaissement, la banque ne paie le porteur qu’après avoir encaissé l’effet, alors qu’à l’escompte la banque crédite le porteur avant échéance du titre. Dans le premier cas, il s’agit d’un encaissement sans risque pour le banquier et dans le second cas, il s’agit d’un crédit qu’il consent au bénéficiaire.

3 - L’ENDOSSEMENT PIGNORATIF
On le reconnaît à la mention « valeur en garantie » ou « en gage » suivie de la signature. Il permet de donner la lettre au porteur, à titre de gage, c'est-à-dire en garantie de la créance. L’endossataire n’est que le possesseur du titre, il ne peut l’endosser car il n’en a pas la propriété, et s’il le fait, il ne sera considéré que comme un endossement à titre de procuration (article 172 al. 4).
D’un autre côté, selon l’article 172, l’endossataire peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, ce qui veut dire que si son débiteur (l’endosseur) ne lui règle pas la dette à son terme, il peut présenter la lettre au tiré à l’échéance pour se faire payer de sa créance. Le tiré ne peut lui opposer les exceptions de l’endosseur.

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