LA NATURE JURIDIQUE DU CONTRAT D'ASSURANCE
Cours élaboré par Marou Mit Samia, Octobre 2017
Administrateur du groupe facebook: Master et licence en Droit privé, juriste de formation.
LA NATURE JURIDIQUE DU CONTRAT D'ASSURANCE:
Le contrat d’assurance peut être civil, commerciale ou mixte, selon la qualité du contractant.
A- Du coté de l’assureur :
l’assureur ne peut être qu’une société anonyme ou une société d’assurance mutuelle art 168 de la loi 17-99, dans cette perspective, la nature juridique du contrat d’assurance se diffère selon la nature de cette compagnie d’assurance.
a) L’assureur qui revêt la forme d’une société anonyme :
En vertu de l’article premier de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes : « la société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet ».
Dès lors, l’entreprise d’assurance revêtant la forme d’une société anonyme est considérée une compagnie d’assurance commerciale en raison de sa forme, en outre, juste le paiement des primes octroie à la compagnie d’assurance cette qualité, du fait que l’assureur vise la recherche d’un profit.
Dès lors, l’entreprise d’assurance revêtant la forme d’une société anonyme est considérée une compagnie d’assurance commerciale en raison de sa forme, en outre, juste le paiement des primes octroie à la compagnie d’assurance cette qualité, du fait que l’assureur vise la recherche d’un profit.
b) L’assureur qui revêt la forme d’une société d’assurance mutuelle :
le trait de distinction entre l’assureur en tant que compagnie commerciale et l’assureur en tant qu’une mutuelle c’est l’absence du profit recherché par ce dernier art 173 , aussi ce qui est payable à cette mutuelle c’est la cotisation et non pas la prime, et ce, de façon n’est pas fixée, par conséquent, alors, en application de l’article 6.al.8 du code de commerce marocain l’assureur dans ce cas n’acquière pas la qualité commerciale mais la qualité civile.
B) Du coté du souscripteur :
Lorsque le souscripteur, commerçant ou non , conclut un contrat d’assurance pour des fins personnelles ou familiales, le contrat d’assurance est dit un acte civil mais lorsqu’il en conclut pour des raisons commerciales, le contrat d’assurance est considéré un acte commercial, voilà ce que la Cour d’appel commercial de Casablanca a considéré dans un arrêt n° 99/1100, dossier n° 9/99, donc dans ce cas le contrat d’assurance constitue un acte de commerce accessoire, à cet égard, l’article 10 du Code du commerce marocain prévoit que :
« sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l'occasion de son commerce, sauf preuve contraire. »
Aussi, le contrat d’assurance est considéré mixte, au cas où il est conclu entre deux personnes, l’une ayant la qualité commerciale et l’autre ne l’a pas.
C) Du coté de l'importance de la nature juridique du d'assurance:
Mais quelle est l’importance de la détermination de la nature juridique du contrat d’assurance ?
Son importance se voit dans la détermination de la loi applicable d’une part, en ce qui est de la seconde, dans la détermination de la compétence juridictionnelle pour le contentieux d’assurance.
Rappelant que la loi applicable au contentieux relève de la règle générale prévue par l’article 4 du code de commerce marocain est que lorsque l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial ; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil, sauf disposition spéciale contraire.
En ce qui a trait à la compétence juridictionnelle, en application de l’article 5 de la loi 53-95 institution les tribunaux de commerce, le tribunal commercial est compétent pour connaitre les actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales.
Mais qu’en est-il du contrat d’assurance qualifié un acte de commerce mixte ?
En l’absence du texte juridique on fait référence à la jurisprudence et la doctrine en tant que des sources de Droit.
Du point de vue de la jurisprudence et la doctrine, à partir du moment où le défendeur est une partie civile, le commerçant ne peut l’attaquer que devant le juge de droit commun, devant les juridictions de droit commun, cependant, quand il s’agit d’un défendeur commerçant, la partie civile a le choix de l’attaquer soit devant les juridictions précitées ou devant les juridictions commerciales, voilà ce que la Cour d’appel de Casablanca a considéré dans un arrêt n° 2000/2280, dossier n° 13/2000/2307 en date du 22/7/1999.Toutefois, les juridictions commerciales peuvent être seules compétentes, en cas d’une clause contractuelle accordant à ces juridictions la compétence, de statuer sur le contentieux d’assurance conformément à l’arrêt rendu par la Cour d’appel commerciale en date du 19.8.99, n° dossier 13/99/1515.
Aussi, le contrat d’assurance est considéré mixte, au cas où il est conclu entre deux personnes, l’une ayant la qualité commerciale et l’autre ne l’a pas.