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La résolution judiciaire et conventionnelle

On s’appose que le débiteur n’exécute pas la prestation mise à sa charge par le contrat, le créancier n’est pas désarmé et peut avant de recourir à la solution extrême, qui est la résolution, utiliser certains moyens de défense et qui sont : l’exception d’inexécution et le droit de rétention.
La résolution judiciaire et conventionnelle
la résolution
On s’appose que le débiteur n’exécute pas la prestation mise à sa charge par le contrat, le créancier n’est pas désarmé et peut avant de recourir à la solution extrême, qui est la résolution, utiliser certains moyens de défense et qui sont : l’exception d’inexécution et le droit de rétention.
-> L’exception d’inexécution : est le droit accordé à chaque contractant de refuser d’exécuter son obligation tant que l’autre n’accompli pas la sienne, ce remède provisoire est prévu par l’article 235. L’exception d’inexécution est une garantie par le créancier, ce dernier suspend provisoirement l’exécution de son obligation qui n‘est pas éteinte.
-> Le droit de rétention ; ce moyen permet au créancier de retenir la chose appartenant au débiteur jusqu’à ce que celui-ci  consente à s’exécuter. Il arrive cependant, que ces remèdes provisoires n’aboutissent pas ou ne puissent pas être utilisés, et il reste alors la dernière solution qui est la résolution.

Paragraphe 1 : la résolution judiciaire
L’article 259 du D.O.C dispose que la résolution du contrat n’a pas lieu de plein droit, mais doit être prononcée par le juge à l’initiative du créancier de l’obligation inexécutée. En n’aucun cas, le débiteur de cette obligation ne pourrait avoir l’initiative de la résolution, soit prononcée par la justice est un hommage rendu à la force obligatoire des contrats. Une partie ne peut se délier elle-même de son engagement même si elle vient à manquer de cause, il faut qu’elle se fasse relever de sa promesse par le tribunal.

Les conditions de la résolution judiciaire
Ces conditions concernent le contrat et l’inexécution elle-même.
  1. Le contrat
A première vue, on pourrait penser que seuls les contrats synallagmatiques sont susceptibles d’être résolus, car l’interdépendance des obligations suppose un contrat synallagmatique, et effectivement dans la plupart des cas, la résolution intervient dans ces contrats, mais il arrive qu’il en soit autrement dans deux hypothèses :
            -> Il arrive que certains contrats unilatéraux puissent être résolus tel que les contrats réels.
            -> Il arrive que des contrats synallagmatiques ne puissent pas être résolus exemple : le partage.

2- l’inexécution
Il doit s’agir d’une inexécution imputable au débiteur c'est-à-dire, il faut que l’on constate soit une faute à la charge du débiteur, soit que pèse sur lui une présomption dont il n’a pas pu se dégager. Autrement dit, il faudrait que les conditions de la responsabilité contractuelle soit réunies, mais le problème se pose au niveau de l’étendu de cet inexécution. Lorsque l’inexécution est totale ; le problème ne se pose pas, mais lorsque l’inexécution est partielle ; c'est-à-dire, lorsque le débiteur en exécute une partie dans ce cas peut on demander la résolution.
La réponse du D.O.C est assez laconique, l’article 259 précise que : «  lorsque l’exécution n’est plus possible qu’aux parties, le créancier peut demander soit l’exécution du contrat pour la partie qui est encore possible, soit la résolution du contrat avec les dommages et intérêts dans les deux cas». En effet, le créancier a toujours le droit de demander l’exécution du complément, mais il n’a pas le droit de demander la résolution, sauf en cas d’inexécution suffisamment grave, et c’est le juge qui appréciera le degré de la gravité de l’inexécution, et pour cela le juge tiendra compte au pratique de la bonne foi du débiteur.
Cependant, lorsque le débiteur n’a pas exécuté en parti par sa faute mais sans mauvaise foi, le juge admettra difficilement la résolution pour inexécution partielle. En revanche, si l’inexécution est délibérée, le juge admettra plus facilement la résolution pour inexécution partielle. A l’inexécution partielle ; il faut rapprocher l’hypothèse de l’inexécution de l’obligation accessoire dans ce cas, le débiteur exécute une obligation principale mais n’exécute pas l’obligation accessoire dans ce cas, le juge appréciera l’importance du manquement constaté par rapport à l’utilité économique que le créancier attendait du contrat.
Lorsque l’inexécution laisse subsister l’intérêt des contrats pour le créancier il n’aura pas résolution, en revanche, si l’inexécution est si grave qu’elle  prive le contrat pour tout intérêt pour le créancier ; alors le juge prononcera la résolution.

B. Les effets de la résolution
L’effet essentiel de la résolution c’est l’effacement rétroactif du contrat, le contrat est considéré comme n’ayant jamais été conclu. Cet anéantissement rétroactif entraîne deux conséquences :
-> En 1er lieu : les parties doivent être remplacées dans la situation antérieure du contrat, le créancier et le débiteur obtiendront restitution réciproque s’ils l’avaient déjà exécutés ou l’exécutés partiellement, lorsqu’il s’agit d’une inexécution instantanément, et si au contraire il s’agit d’une inexécution successive la résolution met fin au contrat pour l’avenir seulement, on dit qu’il y a résiliation. Il faut ajouter qu’à côté de la résolution rétroactive le juge peut condamner le débiteur défaillant à des dommages et intérêts qui viendront réparer le préjudice.
Paragraphe 2 : la résolution conventionnelle
Elle résulte d’une clause particulière du contrat qui prévoit la résolution en cas d’inexécution du contrat. L’article 260 prévoit : «  si les parties sont convenues que le contrat sera résolu dans le cas où l’une d’elle n’accomplira pas ses engagements, la résolution du contrat s’opère de plein droit par le seul fait de l’inexécution. »
L’idée essentielle est d’éviter que la résolution ne dépend du bon vouloir du juge qui à un large pouvoir d’appréciation à la matière.
Le créancier peut avoir intérêt à éviter de recourir aux tribunaux en insérant dans le contrat une clause résolutoire, et peut être certain que la résolution interviendra automatiquement en cas d’inexécution du contrat de la part du contractant,  mais ces clauses résolutoires peuvent être dangereuses ; notamment dans les contrats d’adhésion, où la partie en position de force peut provoquer les résolutions du contrat à la moindre défaillance du débiteur.

Faut préciser qu’à terme, la résolution se perd en plein droit, le contrat tombe automatiquement et si l’inexécution est douteuse, le juge saisit devrait se borner à constater l’inexécution mais il n’aurait aucun pouvoir d’appréciation pour la résolution car constater l’inexécution suffit pour confirmer la résolution automatique du contrat.

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