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L’acceptation (lettre de change)

L’acceptation est l’engagement du tiré donné sur la lettre par signature de payer son montant à l’échéance à la personne qui en sera le porteur légitime auquel il ne pourra opposer aucune exception (par exemple défaut de provision, compensation à l’égard du tireur ou d’un précédent porteur, etc.)
L’acceptation (lettre de change)
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L’acceptation est l’engagement du tiré donné sur la lettre par signature de payer son montant à l’échéance à la personne qui en sera le porteur légitime auquel il ne pourra opposer aucune exception (par exemple  défaut de provision, compensation à l’égard du tireur ou d’un précédent porteur, etc.).
 
1 - FORMES ET MODALITES
L’acceptation est exprimée par le mot « acceptée » et la signature du tiré au recto, mais souvent elle résulte de sa simple signature.
En principe, la présentation de la lettre de change à l’acceptation n’est pas obligatoire sauf lorsqu’elle est tirée à un certain délai de vue ; cependant, une lettre sans acceptation est difficilement négociable car le tiré pourrait refuser de payer.
Le plus souvent, elle est présentée à l’acceptation par le tireur lui-même pour pouvoir la négocier facilement puisque, à l’égard du porteur, elle constitue une garantie d’être payé à l’échéance.
Le tiré peut refuser d’accepter en dépit de la provision présumée exister. Dans ce cas, le porteur peut faire dresser un protêt faute d’acceptation. Il doit alors en aviser dans les 6 jours son endosseur, lequel avise son propre endosseur, et ainsi de suite jusqu’au tireur. Le protêt faute d’acceptation permet au porteur qui l’a fait dresser d’exercer un recours contre chacun des signataires avant l’échéance de la lettre de change.
Cependant, l’acceptation est obligatoire entre commerçants, c'est-à-dire que le tiré, commerçant, ne peut refuser de donner son acceptation à condition :
- que la lettre soit créée en exécution d’un contrat de fourniture de marchandises ;
- et que le tireur ait satisfait à ses obligations (a fourni la marchandise).

2 - CONSEQUENCES DE L’ACCEPTATION
A - Provision et valeur fournie
a- Constitution de la provision
La création de la lettre de change suppose à l’origine une créance du tireur sur le tiré. C’est parce que le fournisseur doit se faire payer (créancier-tireur) la marchandise livrée qu’il émet une lettre de change et l’envoie au commerçant (débiteur-tiré) qui l’accepte pour payer sa dette.
La créance du tireur sur le tiré s’appelle la provision. La provision est une créance en somme d’argent ou en marchandises que le tireur détient sur le tiré. Celui-ci est débiteur de la provision dès son acceptation (sa signature).
L’absence de provision ne frappe pas le titre de nullité, mais le rend inopérant. Dans la pratique, c’est l’existence de la provision qui détermine l’acceptation du tiré.

b - Propriété de la provision
La remise du titre par le tireur au porteur confère à ce dernier la propriété de la provision, laquelle peut être à nouveau transmise par endossement à un nouveau bénéficiaire, et ainsi de suite, jusqu’à présentation de l’effet pour escompte ou encaissement. 
La créance est donc incorporée au titre et de ce fait se transmet de façon pure et simple avec la circulation du titre. Par conséquent, la possession de la traite (sous réserve d’une transmission légitime) vaut propriété de la provision.

c - La valeur fournie
Si le tireur a émis la traite au profit du bénéficiaire, c’est que ce dernier a une créance chez le premier ; autrement dit, le tireur est débiteur du bénéficiaire, celui-ci a du lui fournir une valeur en échange de laquelle le tireur lui a remis la traite. Cette créance s’appelle « la valeur fournie ».
 
B - Inopposabilité des exceptions du tiré au porteur
Le tiré accepteur ne peut pas opposer au porteur les exceptions que lui-même aurait pu opposer au tireur ou aux porteurs précédents (article 171). Exemples :
- l’exception de compensation à l’égard du tireur ou d’un porteur antérieur,
- l’exception basée sur le dol du tireur ou sur une cause illicite (exception de jeu),
- l’exception basée sur l’absence de cause (inexécution de l’obligation du tireur), etc.
Dans tous les cas, le porteur ne peut se prévaloir de l’inopposabilité des exceptions que si le tiré a accepté la traite.
 
C - Les exceptions opposables au porteur
Cette règle de l’inopposabilité des exceptions n’est cependant pas absolue ; autrement dit, il existe bien des exceptions que le tiré peut opposer au porteur. Tels sont les cas lorsque :
- le tiré a une exception personnelle contre le porteur (compensation par exemple) ;
- le tiré prouve que le porteur « a agi sciemment » à son détriment ; par exemple, sachant que le tiré lui opposerait une exception de compensation, le tireur, en connivence avec un tiers, endosse la traite au profit de ce dernier, ce nouveau porteur serait de mauvaise foi, car il aurait agi sciemment au détriment du tiré ;
- le tiré prouve que le porteur est au courant du tirage de complaisance ;
- le tiré découvre des exceptions résultant du droit cambiaire (défaut d'une mention obligatoire, une incapacité, etc.).
 
D - Les effets de complaisance et de cavalerie
Cette règle suivant laquelle la provision n’est indispensable qu’à l’échéance a donné naissance à des pratiques contraires au but recherché par le législateur.
Une première pratique consiste en ce qu’on appelle « les tirages en l’air » : c’est le fait de tirer des lettres de changes sur des personnes imaginaires, c’est une pratique susceptible de sanctions pénales.
Mais la pratique la plus répandue pendant les périodes de crises financières est celle des effets de complaisance et de cavalerie.
Ce sont des traites créées, pour constitution de trésorerie, sans cause juridique (sans provision), de façon illicite et dont l’auteur est passible de sanctions pénales. Elles sont nulles parce qu’illicites et non pour défaut de provision.
La pratique de la traite de complaisance se résume de la manière suivante : un commerçant qui a un besoin urgent de liquidités tire une lettre de change et la présente à un ami commerçant, le tiré qui est insolvable mais qui accepte da la signer « par complaisance » bien qu’il n’ait aucune dette à son égard. Aussitôt, le tireur la fait escompter par son banquier et bénéficie ainsi d’un crédit à court terme.
A l’échéance, aucun problème ne se poserait si le tireur verse au tiré les fonds nécessaires, ou si le tiré solvable paie la traite en consentant ainsi un crédit au tireur. Dans ces cas la traite de complaisance est tout à fait licite, c’est ce qu’on peut appeler les « bons effets de complaisance ».
Mais la situation risque de se compliquer si, à l’échéance, le tireur ne dispose pas de fonds à verser au tiré. Dans ce cas, il tire une autre lettre qu’il fait accepter par le même tiré ou par un autre commerçant et la fait escompter pour obtenir les fonds à fournir au premier tiré et ainsi de suite... Par ce chevauchement, ces effets de complaisance deviennent ce qu’on appelle « des effets de cavalerie ».
Le plus souvent, durant les périodes de difficultés économiques, ces tirages se font de manière réciproque, c'est-à-dire que les commerçants tirent indéfiniment les uns sur les autres ; on est alors en présence de ce qu’on appelle « les tirages croisés ».

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