Suggestion de recherche

Les closes relatives à la responsabilité contractuelle

Les parties sont en principe libre d’aménager comme elles entendent leurs accords, elles peuvent délimiter en plus ou en moins par rapport aux règles habituelles le domaine des engagements assumés.
Les closes relatives à la responsabilité contractuelle
Les parties sont en principe libre d’aménager comme elles entendent leurs accords, elles peuvent délimiter en plus ou en moins par rapport aux règles habituelles le domaine des engagements assumés. 
Ainsi les parties, peuvent aggraver la responsabilité du débiteur en ajoutant aux obligations normales des obligations supplémentaires, dont le débiteur a à répondre. 
Il est également possible de substituer une obligation de résultat ou même de garantie à une obligation de moyens en faisant peser sur le débiteur la charge de tout les cas fortuits ou de certains d’entre eux. La validité de ces clauses extensives de responsabilité est généralement admise.


Cependant des difficultés plus sérieuses lorsque les contractant modifient dans le sens de la suppression de la responsabilité du débiteur, en stipulant une clause de non responsabilité, ou dans le sens de réduction ou d’allégement des obligations habituelles en prévoyant dans le contrat une clause limitative de responsabilité ou encore, les parties fixent à l’avance le montant des dommages et intérêts à l’occasion de ce qu’on appelle la clause pénale.

           Paragraphe 1 : les clauses de non responsabilité
Elles sont celles par lesquelles il est stipulé dans le contrat que le débiteur ne sera plus responsable et ne devra pas des dommages et intérêts en cas d’inexécution, d’exécution tardive, défectueuse ou de certaines d’entre elles. Ces clauses, ont pris une extension considérable dans la pratique des affaires, et sont souvent insérées dans des contrats d’adhésion, elles ont donné lieu à des abus certains aux préjudices des contractants, qui n’étaient pas en situation de s’y opposer. Il faudrait préciser en droit marocain les  clauses de non responsabilité, qui bénéficient d’une validité de principe se heurtent à quelques restrictions. L’article 232 précise : « qu’on ne peut stipuler d’avance qu’on ne saura pas tenu de sa faute lourde ou de son dol. »
Les clauses de non responsabilité ne doivent produire aucun effet lorsque l’inexécution du contrat se traduit par une atteinte à l’intégrité physique de la personne, ou lorsqu’elles ont pour conséquence de priver le contrat de son objet ou de sa raison d’être, et ensuite les clauses de non responsabilité deviennent nulles et non avenues dans de nombreux contrats comme : les contrats de transports, de marchandises, ou de personnes.

Pour certains auteurs même lorsque la clause d’irresponsabilité est admise à produire effet, le créancier qui se trouve aussi privé d’une action contractuelle devrait conserver la possibilité d’agir sur le plan délictuel lorsque les conditions de la responsabilité délictuelle se trouve réunie.
           Paragraphe 2 : les clauses limitatives de responsabilité
Les clauses restreignant les obligations du débiteur, et par voie de conséquence limitant sa responsabilité contractuelle, suppose que le créancier accepte que le débiteur n’assume qu’une obligation de moyen là où il aurait pu assumer une obligation de résultat. Ou encore, il accepte de la décharger de l’accomplissement de telle ou telle obligation. Les parties peuvent même insérer dans le contrat une clause limitative de responsabilité, dans la mesure où en cas d’inexécution la réparation dû par le débiteur ne dépassera jamais la limite assignée, mais demeure en de ça, lorsque le préjudice causé par l’inexécution de l’obligation est inférieure. 

En principe, il n’y a pas de raison de ne pas faire produire effet à de telle stipulation, cependant la liberté contractuelle ne peut tout permettre.
            En premier lieu, l’essence du contrat ; certaines obligations font partie de l’essence même du contrat et lui donne tout son sens. Il est évident qu’on ne saurait les supprimer sans atteindre la raison du contrat, ainsi dans le cas où, le vendeur accepterait que l’acheteur ne paye pas le prix.
            En deuxième lieu, les obligations impératives ; le législateur intervient pour faire face à ces clauses qui peuvent se révéler dangereuses en les interdisant comme c’est le cas dans les contrats d’hôtellerie. Et si le préjudice trouve sa source dans le dol, ou la faute lourde, la clause limitative de responsabilité cesse de produire effet.
         Paragraphe 3 : la clause pénale
La clause pénale, est celle par laquelle les parties fixent à un chiffre déterminé des dommages et intérêts, qui seront dû par le débiteur en cas d’inexécution. La détermination de cette indemnité se réalise d’une manière forfaitaire et peut être dans ce cas supérieur ou inférieur au préjudice.
            - Lorsque ce montant est supérieur au préjudice probable ; la clause pénale aura pour fonction d’amener le débiteur à exécuter ponctuellement son engagement pour échapper à l’application de ‘’la peine’’.

           - Lorsque le montant de la clause est inférieur au préjudice probable ; elle apparait alors comme une limitation de responsabilité. Encore faut il préciser que les parties ont pu vouloir tout simplement en stipulant la clause pénale obtenir une simplification en cas de procès consécutif à l’inexécution de l’obligation, il suffira au juge d’appliquer la clause sans avoir à procéder eux-mêmes à l’évaluation des dommages et intérêts.
Il faut ajouter également que le débiteur n’est tenu d’en payer le montant qu’au cas où il devrait des dommages et intérêts, et le créancier peut exiger s’il préfère l’exécution en nature lorsqu’elle est possible.
            La clause pénale est révisable dans certains pays, en cas d’excès le juge peut modérer ou augmenter la « peine » si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Le D.O.C ne prête nulle part de la clause pénale, mais ce silence ne signifie pas prohibition, puisque la jurisprudence n’a pas contester la validité et la licité de la clause pénale. La cour suprême en 1991, le droit pour le juge de réduire le montant d’une clause pénale qui est manifestement excessive. Il est à remarquer que le Dahir du 15 août 1995 a introduit une réforme en la matière en complétant l’article 264 du D.O.C, et qui permet au juge soit  d’augmenter soit de réduire le montant des dommages et intérêts convenus à l’avance, en raison de l’inexécution totale ou partielle de l’obligation.

Enregistrer un commentaire

Nous attendons vos commentaires, vos réactions !
">
">