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Les établissements de crédit

L’établissement de crédit est une notion consacrée par la loi. C’est une notion plus large qui englobe à la fois les banques et les sociétés de financement. Les établissements de crédit ont un monopole, c'est-à-dire que ceux qui exercent sont protégés par la loi.

Les établissements de crédit
•L’établissement de crédit est une notion consacrée par la loi. C’est une notion plus large qui englobe à la fois les banques et les sociétés de financement. Les établissements de crédit ont un monopole, c'est-à-dire que ceux qui exercent sont protégés par la loi.
•Définition : la loi du 14 février 2006 permet de définir les établissements de crédits par les opérations qu’ils accomplissent. Ainsi, aux termes de l’article 1er de cette loi : « sont considérés comme établissement de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quelque soit le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs du capital social ou de leur dotation ou celle de leur dirigeant et  qui effectue à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes :
•La réception de fonds du public
•Les opérations de crédit
•La mise à la disposition de la clientèle de tout moyen de paiement ou leur gestion. » 

LA QUALITÉ D’ÉTABLISSEMENT
•On ne va pas s’arrêter sur la condition de la personne morale et profession habituelle. Mais avant de s’arrêter sur les activités qu’exerce l’établissement de crédit, il faut faire deux remarques préliminaires.
•La qualité d’établissement n’est octroyée qu’aux personnes morales ayant obtenu l’agrément du gouverneur de banque AL Maghreb après avis du comité des établissements de crédit. Il ne suffit que des personnes morales accomplissent à titre de profession habituelle des opérations de banque. C’est à ce titre  qu’à défaut d’agrément, elles ne peuvent se parer de l’appellation d’établissement de crédit et se rendent coupables d’infraction au monopole dudit établissement.
•La définition des établissements de crédit donnée par l’art 1er  de la loi du 14 février 2006 n’est pas suffisamment large pour embrasser tous les professionnels des activités bancaires en opération de banque. Ainsi, les agents des marchés interbancaires, les maisons de titre, les compagnies financières n’accomplissent pas les opérations de banque et dès lors ne sont pas des établissements de crédit.

PARAGRAPHE 1 : RÉCEPTION DE FONDS DU PUBLIC
•En tout cas, l’art 1er de la loi énumère les différentes opérations qu’on appelle aussi opérations de banques et qui sont retenus comme critère de la qualité d’établissement de crédit.
•Paragraphe 1 : réception de fonds du public

•Aux termes de l’art 2 de la loi du 14 février 2006 : « sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds qu’une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement avec le droit d’en disposer pour son propre compte à charge pour elle de les restituer ».

•Cette notion de réception de fonds  du public comporte 3 éléments qu’il faut préciser :
•La notion de «  public »: toute personne fait partie du public dès lors qu’elle a une personnalité juridique distincte de celle du réceptionnaire. Sont assimilés aux réceptions de fonds du public :
–les fonds déposés en compte à vue : avec ou sans préavis même si le solde du compte peut devenir débiteur.
–Les fonds déposés avec terme ou devant être restitués avec préavis
–Les fonds versés par un déposant avec stipulation d’une affectation spéciale. Si l’entreprise qui a reçu le dépôt ne le conserve pas en l’état à l’exception des fonds versés auprès des sociétés légalement habilitées à constituer et gérer un portefeuille des valeurs mobilières
–Les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance par le dépositaire d’un bon de caisse de tout billet portant intérêt ou non (art 2 alinéa 2)

PRÉCISIONS
•Ce principe de réception de fonds comporte un certains nombres d’exceptions. Certains sont prévus par le texte même de l’art 2,
•-il s’agit du personnel
•-des associés
•-les dirigeants ne sont pas considérés comme faisant partie du public en raison de leur lien étroit avec leur entreprise réceptionnaire
•Par ailleurs l’alinéa 3 de l’article 2 de la même loi, précise que ne sont pas considérés comme réception de fonds publics :
•-les sommes laissées en compte dans une société par les associés en nom collectif
•-les commanditaires et les commandités
•-les associés
•-les gérants
•-les administrateurs
•-les membres du directoire ou conseil de surveillance et les actionnaires détenant 5% au moins du capital social.
•-les dépôts du personnel de l’entreprise, lorsqu’il ne dépasse pas 10>% de ces capitaux propres
Réception et opération de crédit
•La notion de « réception » : la réception est un acte matériel peu importe le contrat en vertu duquel cette réception intervient, ça peut être un dépôt, ça peut être un prêt. Il suffit     mais il faut que le réceptionnaire ait le droit de disposer de fonds pour son propre compte avec obligation de le restituer au remettant.
•Il faut absolument qu’il y ait une libre disposition des fonds et il suffit que cette libre disposition dont doit jouir le réceptionnaire résulte du contrat en vertu duquel la réception de fonds est intervenue. 
•Paragraphe 2 : les opérations de crédit
•Aux termes de l’art 3 alinéa 1er de la loi du 14 février 2006 : « constitue une opération de crédit tout acte à titre onéreux par lequel une personne :
•- met ou s’oblige à mettre à la disposition d’une autre personne à charge de celle-ci de les rembourser.
•- ou prend dans l’intérêt d’une autre personne un engagement par signature sous forme d’aval de cautionnement ou de toute autre garantie. »
•Cette définition correspond à la définition classique du crédit dont elle comporte 3 éléments :
•-une avance ou promesse d’avance de fonds
•-une rémunération du créditeur
•-une restitution
Opérations de crédits
•Cette acception moderne de l’opération de crédit comprend une gamme étendue d’opération, aussi bien le prêt contrat réel que l’ouverture de crédit ou les crédits par signature.
•Ces opérations ne sont pas susceptibles de conférer la qualité d’établissement de crédit que si elles sont effectuées à titre onéreux. On peut s’interroger sur la portée de cette condition, exclut-elle la réception de toute contre partie de tout intéressement de toute sorte de l’opération : Ex : le cautionnement accordé par un concessionnaire par une compagnie pétrolière.
•Il convient de se référer à l’opération de banque telle qu’elle est pratiquée par les établissements de crédit eux-mêmes à savoir moyennant la perception d’un intérêt d’une commission. A défaut l’opération ne doit pas être considérée à titre onéreux. Sa pratique habituelle ne peut conférer la qualité d’établissement de crédit ni constituer une infraction au monopole.
•L’alinéa 2 du même art assimile aux opérations de crédit, le crédit bail et d manière plus large toute opération de location assortie d’un achat ainsi que les opérations d’affacturage et de vente à réméré des faits et de valeur mobilière.
Opération de crédit bail
•L’art 4 de la loi du 14 février 2006, définit les opérations de crédit bail et de location avec option d’achat, visé à l’art précédent qu’elle concerne :
–les opérations de location de biens meubles qui quelque soit leur qualification donne au locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire, tout ou une partie des biens pris en location, moyennant u prix convenu, tenant en compte au moins pour partie des versements effectuées à titre de loyers.
–Les opérations par lesquelles une entreprise en location des biens immeubles achetés par elle, construit pour son compte lorsque ses opérations quelle que soit leur qualification permet au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie du bien en location ou plus tard à l’expiration du bail.
–Les opérations de location de fonds de commerce ou d’un de ses éléments incorporels, donne au locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire le fonds de commerce ou l’un de ses       moyennant un prix convenu tenant compte au moins une partie des versements effectuées à titre de loyer à l’exclusion de toute opération de cession de bail à l’ancien propriétaire dudit fonds ou d l’un de ses éléments »
Loi et affacturage
•Pour sa part l’art 5 de la même loi définit l’affacturage (le factoring) en précisant que c’est la convention par laquelle un établissement de crédit s’engage à recouvrer et à mobiliser des créances commerciales soit en acquérant lesdits créances, soit en se portant mandataire du créancier avec dans ce dernier cas, la garantie d bonne foi.
•Par ailleurs, certaines opérations de crédit, bien que répondant à la définition de l’article 3, peuvent être accomplies par des personnes qui n’ont pas la qualité d’établissement de crédit. Ces opérations énumérées à l’art 12 de la loi, non seulement ne constitue pas une infraction u monopole bancaire, mais encore ne peut conférer la qualité d’établissement de crédit à qui les pratiquent, même à titre habituel.

LA MISE À LA DISPOSITION OU LA GESTION DE TOUT MOYEN DE PAIEMENT
•La loi 2006 inclut parmi les opérations de banques, la mise à la disposition de la clientèle de tout moyen de paiement ou leur gestion.
•L’art 6 de la même loi donne la définition des moyens de paiement : « sont considérés comme moyen de paiement tous les instruments qui quelque soit le support ou le procédé technique utilisé » permette à toute personne de transférer des fonds » (art 329cc)
•La notion de transfert de fonds est large et doit être étendue de tout procédé, même s’il est révocable. Cette définition et aussi extensive puisqu’elle englobe les moyens de paiement comportant un support papier magnétique, informatique télématique…
•Il faut observer que la mise à disposition et la gestion de moyens de paiement et la plus usuelle, constitue des opérations de banque déjà réservées au établissement bancaire.
•Ainsi, l’émission d’espèce et réservée à banque AL-MAGHREB. De même, les chèques  ne peuvent être tirés que sur un établissement bancaire. Ainsi, l’encaissement de la lettre de change, du chèque, est jumelé à la réception de fonds dont l’art 2 et 12 de la loi réserve le monopole aux établissements de crédits. Il en va de même pour les virements et les avis de prélèvement. Reste les cartes de paiements et ou de crédit qui n’était soumise à aucune réglementation et qui font désormais parties des monopoles des banques. Ces cartes sont gérées par les banques ou les groupes de banques.
•Le paiement par points déterminants de vente, suppose l’usage d’une carte et ce paiement dit électronique doit être assimilé à la catégorie précédente.
•La définition légale est suffisamment large pour comprendre les découvertes et procédés nouveaux qui peuvent être mis en place. Seulement est exclu des opérations de banques, l’opération qui consiste pour une entreprise à émettre des bons ou cartes délivrés pour l’achat auprès d’elle (carte Marjane…) d’un bien ou service déterminé. Cette exception concerne la carte de paiement et ou de crédit qui sont émises par une entreprise pour permettre le règlements de ces biens ou services, par exemple : les chaînes pétrolières, les grandes surfaces…l’opération n’est alors que l’accessoire de l’opération principale de vente. Cependant, la gestion de ces cartes restent une opération de banque et pour éviter toute difficulté, ces cartes sont généralement émises et gérer comme une filiale agréée comme établissement de crédit.

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