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LES OBSTACLES AU PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE

La loi interdit l’opposition, sauf dans trois cas : perte ou vol de la traite et la situation de règlement judiciaire du porteur (article 189).
LES OBSTACLES AU PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE
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1 - L’OPPOSITION AU PAIEMENT
La loi interdit l’opposition, sauf dans trois cas : perte ou vol de la traite et la situation de règlement judiciaire du porteur (article 189).
Il appartient au porteur ayant perdu le titre de faire opposition auprès du tiré afin d’empêcher le paiement du titre à tout porteur illégitime : celui qui aura trouvé le titre. Le paiement à qui de droit ne pourra alors se faire que :

- sur autorisation du président du tribunal,
- après avoir fait opposition aux mains du tiré,
- donné caution,
- et justifié de sa propriété de la lettre de change (article 192).
Dans le deuxième cas, le syndic du porteur en règlement judiciaire pourra faire opposition au tiré et se faire payer à lui-même pour intégrer la créance dans l’actif de la procédure collective.
2 - LE REFUS DE PAIEMENT
En cas de refus de paiement du tiré, le porteur qui bénéficie de garanties étendues peut exercer un recours contre tous les signataires de la lettre de change tenus à en garantir le paiement. Il doit faire dresser un protêt « faute de paiement ».
 
A - Le protêt
C’est un acte authentique dressé par un agent du greffe du tribunal qui constate officiellement le refus de paiement et les motifs du refus.
Le protêt doit contenir la transcription littérale de la lettre de change, de l’acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre, les motifs du refus de paiement et indiquer la présence ou l’absence de celui qui doit payer.
Les agents du greffe du tribunal sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de date, dans un registre spécial coté, paraphé et vérifié par le juge (article 212).

Celui qui a fait dresser protêt avise également son endosseur dans les 6 jours, lequel avise à son tour son endosseur dans les 3 jours et ainsi de suite jusqu’au tireur. Aucun formalisme n’est requis pour l’avis. De son côté, l’agent notificateur doit, dans les 3 jours qui suivent le protêt, prévenir le tireur par la poste et par lettre recommandée.
à noter que le porteur ne peut refuser un paiement partiel, ce qui n’exclut pas le protêt pour la somme restant due. à défaut de présentation à l’échéance, le tiré a la faculté d’en consigner le montant au secrétariat-greffe du tribunal de son domicile aux frais, risques et périls du porteur (article 188).
 
B - Le cas de dispense du protêt
Cependant, si la lettre porte la mention « retour sans frais » ou « sans protêt », le porteur est dispensé de la procédure du protêt. Cette clause évite au porteur les lenteurs et les coûts non négligeables de cette procédure.

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