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Les rapports entre les différents types de responsabilités

Source la responsabilité contractuelle, c’est la règle qui oblige le débiteur défaillant à réparer le préjudice causé par l’inexécution de l’obligation né du contrat, alors que la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle est instituée par la loi et indépendante de la volonté des parties.
Les rapports entre les différents types de responsabilités
Paragraphe 1 la responsabilité contractuelle et délictuelle
Source la responsabilité contractuelle, c’est la règle qui oblige le débiteur défaillant à réparer le préjudice causé par l’inexécution de l’obligation né du contrat, alors que la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle est instituée par la loi et indépendante de la volonté des parties.
La responsabilité contractuelle est au contraire façonnée entre contractants dans l’esprit de chaque contrat, les règles générales que la loi  lui donne sont seulement supplétives de la volonté des parties, qui peuvent les modifier.

*le fait générateur
En matière contractuelle, cela suppose une faute contractuelle qui consiste dans l’inexécution, ou l’inexécution tardive, ou défectueuse de l’obligation.
En matière délictuelle, c’est la faute délictuelle dont la source est un délit ou quasi-délit, cela peut être une faute du fait de l’Homme, du fait des choses, ou du fait d’autrui.

* Le dommage
Sur le plan contractuel, chaque contractant mesure sa responsabilité liée aux dommages prévisibles et réparables lors du contrat. L’article 264 limite la réparation à la perte effective ou au manque à gagner, il ne peut donc sauf le cas où il serait de mauvaise foi se voir demander des dommages et intérêts imprévisible comme conséquence de l’inexécution du contrat, tandis que les fautes délictuelles ou quasi-délictuelles, obligent à la réparation de tout le préjudice qu’elle cause même si la faute était très légère de négligence ou d’imprudence et même lorsqu’elle a été commise, l’agent ne pouvait envisager l’étendu des dommages causés, il suffit que le dommage soit certain et direct pour exiger la réparation.
Au niveau contractuel, le législateur dose souvent la gravité de la faute nécessaire pour rendre le débiteur responsable de l’inexécution de la prestation promise. D’un autre côté, toujours en matière contractuelle, la jurisprudence admet des clauses limitatives de responsabilité, ou même des clauses excluant des responsabilités déterminées, elle les annule en matière délictuelle.

* La preuve de la faute
La faute serait présumée en matière contractuelle, le demandeur doit prouver seulement, l’existence d’un contrat et la non inexécution de la prestation, et lorsque l’obligation est de moyen incombé au créancier pour pouvoir être dédommagée.
Alors qu’en matière délictuelle le D.O.C envisagerait que la victime en fasse la preuve, quoi qu’il faut tout de même relever quelques nuances en la matière, car à côté de la nécessité de la preuve de la faute, existe une responsabilité présumée et une responsabilité sans faute. D’un autre côté, faut préciser que la mise en demeure n’est pas exigée dans le cas du délit.

* La prescription
La duré diffère selon les deux responsabilités (voir article respectif en la matière 387 et 106).

* Quid de cumule ou non cumule de responsabilité
Un même comportement de personne peut être l’origine de l’inexécution d’un contrat, et présenter les caractères d’un fait générateur d’une responsabilité délictuelle. La victime peut elle à son choix situer le débat sur le terrain de la responsabilité délictuelle, ou sur celle de la  responsabilité contractuelle, telle est la question dite du cumule de responsabilité dénomination maladroite, car il est évident que la victime ne peut pas cumuler les avantages de deux responsabilités, prétendre à une double réparation. En réalité, c’est une question d’option, mais la jurisprudence écarte cette option, le créancier en vertu d’un contrat ne peut mettre en jeu que la responsabilité contractuelle à l’occasion de l’inexécution de la convention, en contractant les parties, créent une situation juridique nouvelle. Il est impossible de détacher du contrat les effets de cette situation, ils sont régis par le contrat et uniquement par lui.

Paragraphe 2 : la responsabilité civile et la responsabilité pénale
  1. La responsabilité pénale
Le coupable définit par la loi comme troublant l’ordre sociale au point de mériter une peine. Civilement, le délit ou quasi délit, est simplement une faute dommageable, un délit civil consiste à causer intentionnellement un dommage à autrui. Le quasi délit est le fait de causer un dommage dans des conditions entrainant la responsabilité sans intention de nuire. L’auteur du dommage doit répondre devant la morale, cela entraine une sanction pénale et il y aura une responsabilité civile. Remarquons, que la responsabilité pénale et civile peuvent parfaitement coexister, exemple : un accident.
En effet, pendant très longtemps, lorsque le dommage a commencé à peser sur son auteur, c’était sous forme de punition, l’idée de réparation a mis très longtemps à se dégager et c’est à une date récente que l’on a commencé à distinguer punition et réparation car on s’est aperçu que le but de ces deux techniques était différent :
-punir : permet d’éviter que le dommage ne se reproduise
-réparer : c’est remettre les choses en l’état
C’est pour cela qu’on trouve toujours le lien entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale.
L’idée de réparation est apparue longtemps après la punition, et s’en est détaché qu’avec regret et conserve les traces de son origine. En effet, en matière de responsabilité civile, il est nécessaire de prouver que l’auteur du dommage a commis une faute. Dans la responsabilité pénale, c’est normal de prouver la faute, un individu ne devra indemniser que s’il a commis une faute, article 78 du D.O.C.
            Aujourd’hui, on s’efforce de dégager complètement la responsabilité civile de la responsabilité pénale, et de plus en plus, on admet que la faute n’est plus une condition de l’indemnisation en matière de responsabilité civile, deux conceptions sont possibles :
            - conception subjective : une personne ne doit réparer que le dommage qu’elle a causé par sa faute, parce que dans cette optique la responsabilité civile, est considérée comme un prolongement de la responsabilité morale.

La victime du dommage devra prouver la faute de l’auteur du dommage.
Si elle ne peut pas  prouver cette faute, elle ne pourra pas obtenir des dommages et intérêts, elle n’existe pas de responsabilité sans faute, car l’auteur d’un dommage qui n’a commis aucune faute ne doit pas indemniser, c’est l’idée qui prévalue depuis longtemps et c’est celle qui prévaut dans le D.O.C voir article 78.
Une telle conception se heurte à un certains nombres d’objections, qui s’explique par l’idée qui peut être injuste de demander à la victime de prouver la faute qui est toujours difficile et c’est parfois impossible, il arrive que la victime soit dans l’impossibilité matérielle de prouver quelques fautes, que se soit l’évolution de la technologie fait que les dommages d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’un siècle.

Deux phénomènes sont apparus récemment, le dommage se mécanise, le dommage devient anonyme. La responsabilité fondée sur la faute est critiquée aujourd’hui, et on propose de la remplacer par un système de responsabilité objective ; qui est fondée sur l’idée qu’il faut totalement détacher la responsabilité civile de la responsabilité pénale, on considère qu’il est illogique de faire dépendre l’indemnisation de l’existence d’une faute, parce que si on l’admet on fait dépendre l’indemnisation du hasard, ce qu’il faut c’est dans tout les cas indemniser la victime, par conséquent on adopte ce que l’on appel une conception causale de la responsabilité , dès lors qu’une personne a causé un dommage de façon certaine, même si elle a pas commis de faute elle doit indemniser, c’est ce qu’on appelle la théorie du risque ; elle se fonde sur l’idée que l’activité sociale entraine un certains nombres de risques, de dommages.
Lorsqu’un dommage est causé, celui qui était à l’origine du dommage devra indemniser à partir de là, deux variantes :
            -celui qui devra indemniser c’est celui qui a crée le risque, c’est celui qui effectue l’activité créative du risque, celui qui conduit la voiture par ex.
            -celui qui devra indemniser, c’est celui qui profite l’activité dommageable.
            La théorie des risques n’a jamais pénétré tel quel dans le droit positif son mérite d’attirer l’attention du législateur sur l’intérêt qu’il y a à introduire les cas de responsabilité sans faute.
On constate que le législateur tient compte de ses idées nouvelles, le principe reste qu’il faut prouver la faute, mais dans certains cas particulier, il existe une responsabilité sans faute.

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