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LES RECOURS (LETTRE DE CHANGE)

Il convient de distinguer le porteur diligent du porteur négligent. Le premier est celui qui présente la lettre de change dans les délais légaux et fait dresser à temps un protêt en cas de non-paiement
LES RECOURS
(LETTRE DE CHANGE)
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Il convient de distinguer le porteur diligent du porteur négligent.
Le premier est celui qui présente la lettre de change dans les délais légaux et fait dresser à temps un protêt en cas de non-paiement ;
le second est celui qui n’a pas observé ces prescriptions.
 
1 - LES RECOURS DU PORTEUR DILIGENT
à l’échéance, le porteur diligent, qui a présenté la traite et fait dresser protêt, peut obtenir remboursement du montant de la lettre, des intérêts, des frais de protêt et des avis :
- en actionnant les signataires ou l’un d’eux devant le tribunal ; le même droit de recours appartient à tout signataire qui a remboursé le porteur ;
- en procédant, avec autorisation du président du tribunal, à une saisie conservatoire sur les biens du tireur, de l’accepteur et des endosseurs (article 208) ;
- en recourant à la procédure d’injonction de payer prévue par l’article 158 code de procédure civile[1].
Aucun délai de grâce ne peut être accordé et les intérêts courent de plein droit au taux légal.
Cependant, il convient de signaler que le porteur, sans attendre l’échéance, peut exercer ses droits contre le tiré lorsqu’il est en règlement judiciaire.
 
2 - LES DECHEANCES DU PORTEUR NEGLIGENT
Le porteur négligent perd tous les recours cambiaires contre tous les signataires de la traite (article 206), sauf :

- contre le tireur qui n’a pas fourni provision : la déchéance à son égard n’aura lieu que s’il justifie avoir constitué provision ;
- contre le tiré accepteur car, ayant reçu provision, il ne peut se dérober de son engagement sous prétexte de la négligence du porteur ;
- enfin, contre l’avaliste qui a donné aval pour le compte du tiré car, sans cette précision, il est censé l’avoir donné pour le compte du tireur.
 
3 - LES PRESCRIPTIONS DES RECOURS
Ce sont des délais très brefs fixés par le législateur en dehors desquels aucune action cambiaire ne peut plus être exercée ; on dit qu’elle est prescrite.
En matière de lettre de change :
- l’action cambiaire contre le tiré accepteur se prescrit par 3 ans à compter de l’échéance,
- celle du porteur contre les endosseurs et contre le tireur par 1 an à dater du protêt,
- enfin les actions des endosseurs entre eux et contre le tireur se prescrivent par 6 mois à dater du jour du paiement de la lettre.

1 commentaire

  1. C'est un cours qui appartient au PR Chakib ELOUFIR, prière de préciser son auteur.
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