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L’inexécution du contrat non imputable au débiteur

Il existe des situations où l’inexécution n’est pas imputable au débiteur ; c’est le cas notamment des causes étrangères exonératoires de responsabilité ou bien la théorie des risques propres au contrat synallagmatique.
L’inexécution du contrat non imputable au débiteur
Il existe des situations où l’inexécution n’est pas imputable au débiteur ; c’est le cas notamment des causes étrangères exonératoires de responsabilité ou bien la théorie des risques propres au contrat synallagmatique.
          
Paragraphe 1 : les causes étrangères exonératoires de responsabilité
A. La force majeure
Le débiteur n’est tenu à payer aucun dommage et intérêt lorsqu’il justifie que le défaut d’exécution ou le retard proviennent de la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier. Selon l’article 269 : la force majeure  est tout fait que l’Homme ne prévenir tel que les phénomènes naturels et qui rendent impossible l’exécution de l’obligation.
La force majeure est un événement étranger à l’activité du débiteur et qui constitue la cause de l’inexécution de cette obligation impossible. Cependant, pour qu’il ait impossibilité d’exécution de responsabilité et en particulier la force majeure, il faut la réunion de 3 conditions :
- il faut un événement extérieur à l’activité du responsable et qui soit aussi imprévisible et irrésistible.
     1- l’extériorité ; signifie que l’événement empêchant l’exécution  n’est libératoire qu’à la condition de se produire encore de l’asphère dont le débiteur doit répondre, ainsi la défaillance du matériel ou du personnel qu’un contractant emploie à l’exécution d’un contrat, peut bien être irrésistible et imprévisible mais, comme elle est intervenue à l’intérieur de son entreprise, il ne peut se prévaloir comme cas de force majeure.

      2- l’imprévisibilité ; l’imprévisibilité de l’événement constitutif de force majeure suppose de déterminer ce qui est normalement imprévisible pour un Homme raisonnable, Il convient donc de rechercher si l’événement était normalement imprévisible. Il est évident qu’avec des investigations très poussées aucun événement ne serait imprévisible pour un débiteur contractuel.

       3-irrésistibilité ; implique que le débiteur n’est pas en mesure d’éviter l’inexécution de son obligation résulte de l’événement.

B) le fait d’un tiers et le fait de créancier
       -le fait d’un tiers :
            Le fait d’une personne dont le débiteur doit répondre n’est pas le fait d’un tiers.
       -le fait de créancier
            Lorsque le créancier refuse sans motifs valables la prestation offerte par le débiteur, ou lorsque le créancier fait obstacle à l’exécution, le débiteur est dégagé de sa responsabilité.
            Paragraphe 2 : la théorie des risques
Elle suppose qu’une des parties se trouve empêchée d’exécuter sa prestation par la force majeure, elle est de ce fait dégagée de son obligation. Mais l’autre partie doit elle ou non, exécuter sa propre prestation bien qu’elle ne puisse rien obtenir en retour ?!. C’est la question des risques de la force majeure qui se pose à propos des contrats synallagmatique ; supposons qu’une vente a été conclue, puis la chose vendue a été détruite par la force majeure avant que le vendeur en est fait délivrance à l’acheteur qui va supporter les risques :

-Si on considère que le risque est pour l’acheteur, il devra quand même payer le prix.
- si au contraire le risque est pour le vendeur, l’acheteur sera alors admis à agir en résolution, et sera donc dégagé de payer le prix. Le D.O.C tranche différemment la question suivant que le contrat est ou non translatif de propriété.
            S’agissant  des contrats translatifs de propriété, le principe est que les risques sont pour la propriétaire, qu’en matière de vente d’un corps certain  les risques sont pour l’acheteur ; puisque dès la conclusion du contrat avant la délivrance, il est devenu propriétaire de la chose vendue, donc il doit payer le prix même si la chose a été détruite par cas de force majeure avant qui n’en est pris possession. 
La règle s’applique à tout les contrats qui opèrent par le seul fait de leur conclusion, transfèrent de propriété de chose. Pour ce  qui est des choses de genre ; si la force majeure survient avant l’individualisation de la chose sera pour le vendeur et non pas pour l’acheteur.
            -S’agissant des contrats non translatifs de propriété, la règle est énoncée par l’’article 338 du D.O.C qui nous dit : «lorsque l’inexécution de l’obligation provient d’une cause indépendante des deux contractants…le débiteur est libéré, mais il n’a plus le droit de demander la prestation qui serait dû par l’autre partie. »
Si la force majeure éteint l’obligation du débiteur, elle éteint aussi et du même coup l’obligation du créancier. On dira que les risques sont pour les débiteurs, pour signifier que le créancier n’aura pas à subir les conséquences de la force majeure, et si le créancier s’est acquitté de sa propre obligation avant la force majeure il aura le droit d’agir en restitution.

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