
L’annulation d’opposition pour défaut de production des pièces
Cours élaboré par Marou Mit Samia, Octobre 2017
Administrateur du groupe facebook: Master et licence en Droit privé, juriste de formation.
Pour qu’une opposition soit recevable, l’opposant doit produire les pièces justificatives de ses prétentions. En fait, toute déclaration écrite d’opposition doit être accompagnée des titres et des documents justificatifs.
Toutefois, une opposition peut être recevable en dépit de non-production de ces pièces, or, dans ce cas l’opposant s’oblige d’en produire avant l’expiration du mois qui suit le délai d’opposition comme il est prévu par l’article 25.al.3.
Le défaut de production de ces pièces justificatives mène le conservateur à annuler l’opposition, ce qui implique de justifier toute opposition formulée sous peine d’être considérée comme une opposition non valable, Ainsi, le tribunal de première instance de Meknès a considéré dans un jugement : « attendu que l’opposant n’a pas justifié de son opposition ni devant la conservation foncière ni après la transmission au tribunal.Attendu que son opposition est dépourvue des preuves, celle-ci est considérée non
valable ».
Il faut souligner que le conservateur n’est pas dans l’obligation de mettre en demeure l’opposant pour produire ces titres et documents justifiant son identité et appuyant son opposition.
valable ».
Il faut souligner que le conservateur n’est pas dans l’obligation de mettre en demeure l’opposant pour produire ces titres et documents justifiant son identité et appuyant son opposition.
De même, s’il s’avère que cette opposition est exercée abusivement, l’opposant risque d’être sanctionné en vertu de l’article 48 de la loi 14- 07 d’après lequel :
Si le tribunal constate que cette opposition est abusive, vexatoire ou de mauvaise foi donne lieu, condamne l’opposant qui l’a formée, à une amende au profit de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, dont le montant ne peut être inférieur à 10% de la valeur de l’immeuble ou du droit prétendu.
Si le tribunal constate que cette opposition est abusive, vexatoire ou de mauvaise foi donne lieu, condamne l’opposant qui l’a formée, à une amende au profit de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, dont le montant ne peut être inférieur à 10% de la valeur de l’immeuble ou du droit prétendu.
Le tout, sans préjudice au droit des parties lésées aux dommages et intérêts.
La juridiction saisie de la réquisition d’immatriculation est compétente pour prononcer d’office l’amende et statuer, le cas échéant, sur les demandes en dommages et intérêts.