
Le refus d’opposition
Cours élaboré par Marou Mit Samia, Octobre 2017
Administrateur du groupe facebook: Master et licence en Droit privé, juriste de formation.
On a vu que l'opposant peut s’opposer à l’immatriculation de l’immeuble pendant toute la procédure, depuis le dépôt de la réquisition,à moins qu’il ne dépasse le délai de deux mois qui court de la publication au B.O de l’avis de clôture de bornage comme délai secondaire donné par le législateur.
L’irrespect de ce délai provoque la forclusion.
L’irrespect de ce délai provoque la forclusion.
Toutefois, ce délai ne constitue pas un délai de prescription, parce que suivant l’article 29, on trouve qu’il existe un délai exceptionnel dans lequel une opposition peut être reçue exceptionnellement par le conservateur, pourvu que le dossier ne soit pas transmis au Tribunal de première instance.
Néanmoins, il faut que l’opposant annexe à sa demande les pièces indiquant les raisons qui l’ont empêché d’agir dans le délai légal, ainsi que les pièces justificatives de l’opposition, en outre, il doit s’acquitter de la taxe judiciaire ou justifier qu’il a obtenu l’assistance judiciaire, afin que sa demande soit recevable, conformément à l’article 29.
Il faut signaler que le conservateur dispose d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard, il peut soit accepter l’opposition conformément à l’article 27, soit la refuser et, dans ce dernier cas sa décision de refus n’est pas susceptible de recours judiciaire, comme il résulte de l’article 29.al.4
Il faut signaler que le conservateur dispose d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard, il peut soit accepter l’opposition conformément à l’article 27, soit la refuser et, dans ce dernier cas sa décision de refus n’est pas susceptible de recours judiciaire, comme il résulte de l’article 29.al.4
Or, la question qui se pose pourquoi le législateur a donné une telle immunité à cette décision de refus ? Peut-on dire qu’il s’agit d’une décision administrative, judiciaire
ou de type particulier?
La jurisprudence s’est employée à déterminer la nature de cette décision en considérant qu’il s’agit d’une « décision particulière » comme a affirmé le tribunal administratif de Meknès en date de 1994/07/28 jugement numéro 3/94/8 qui a insisté sur une règle fondamentale :
Que les décisions du conservateur ne sont pas des décisions judiciaires ni administratives mais ce sont des décisions de type particulier.
Bien entendu, la finalité recherchée par le législateur est de ne pas entraver le fonctionnement de l’administration conformément à l’article 25 C.P.C qui prévoit que « Sauf dispositions légales contraires, il est interdit aux juridictions de connaître, même accessoirement, de toutes demandes tendant à entraver l'action des administrations de l'Etat et autres collectivités publiques ou à faire annuler un de leurs actes ».
Mais, soyons juste! Il faut savoir que l’administration peut agir comme une partie dans une action entamée devant la justice, soit en qualité de demanderesse, soit de défenderesse, par conséquent, la décision qui pourrait être rendue à l’encontre de l’administration peut entraver son fonctionnement.
Dès lors, on peut dire que le législateur marocain peut être n’a pas réussi à utiliser cette expression « n’est susceptible de recours judiciaire ».
A cet égard, certaines personnes voient que la loi 14-07 ne dispose pas d’une harmonie entre ses dispositions, parce que la modification de l’article 48 a accordé au tribunal compétent le pouvoir de déterminer l’opposant de mauvaise foi en le condamnant à la sanctionne adéquate , c’est pour cette raison que le pouvoir discrétionnaire du conservateur, de refuser l’opposition hors le délai légal et de protéger cette décision par sa non susceptibilité de recours judiciaire, ne produit pas d’homogénéité attendue des dispositions de la loi 14-07.
A cet égard, certaines personnes voient que la loi 14-07 ne dispose pas d’une harmonie entre ses dispositions, parce que la modification de l’article 48 a accordé au tribunal compétent le pouvoir de déterminer l’opposant de mauvaise foi en le condamnant à la sanctionne adéquate , c’est pour cette raison que le pouvoir discrétionnaire du conservateur, de refuser l’opposition hors le délai légal et de protéger cette décision par sa non susceptibilité de recours judiciaire, ne produit pas d’homogénéité attendue des dispositions de la loi 14-07.
D’autres ont eu l’occasion d’affirmer que le législateur n’a pas fixé le délai maximum, pour qu’une opposition soit acceptable dans le délai exceptionnel, par conséquent, si la possibilité de formuler une opposition demeure ouverte dans ce délai, cela peut porter atteinte aux droits du requérant, chose qui est incompatible avec les dispositions de l’article 48 qui sanctionne l’exercice d’opposition de façon abusive.
De notre part, ce qu’il faut tenir compte, c’est la non-conformité de l’article 29 de la loi 14-07 avec l’article 128 de la constitution marocaine de 2011 qui stipule que « tout acte de nature réglementaire ou individuelle, pris en matière administrative, peut faire l’objet de recours devant la juridiction administrative compétente ».
D’autant plus que la loi 14-07 a été promulguée après la publication au B.O de ladite constitution.
Il s’agit là d’une précision malvenue en ce sens que l’article 29 constitue une contradiction avec l’esprit du texte constitutionnel.
Si bien que la partie lésée n’a qu’à recourir contre cette décision devant la justice en tenant son non constitutionnalité.
Il s’agit là d’une précision malvenue en ce sens que l’article 29 constitue une contradiction avec l’esprit du texte constitutionnel.
Si bien que la partie lésée n’a qu’à recourir contre cette décision devant la justice en tenant son non constitutionnalité.