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Les modalités administratives du réglement des d'oppositions

Si le conservateur, comme on a déjà vu, peut rendre des décisions négatives contre l'opposant, il est à noter qu’en cas d’acceptation de son opposition ,il procède, tout d'abord, à une conciliation amiable des parties au contentieux d'opposition qui est une procédure administrative de régalement des conflits, alors quelles sont les conditions requises pour procéder à la conciliation foncière et quelle est sa valeur juridique?

Les modalités administratives du réglement des d'oppositions
Cours élaboré par Marou Mit Samia, Octobre 2017
Administrateur  du groupe facebook: Master et licence en  Droit privé, juriste de formation.

Ce sujet constitue un des plus importants sujets en matière foncière, dans la mesure où le conservateur n'est pas seulement compétent pour recevoir des réquisitions, d'immatriculation et les oppositions qui y leurs sont relatives uniquement, or de surcroît, de statuer sur les conflits d'oppositions de façon administrative, par conséquent, le conservateur dépasse sa mission d'un simple fonctionnaire à un fonctionnaire mettant fin à des contentieux qui relèvent de sa compétence.

Si le conservateur, comme on a déjà vu, peut rendre des décisions négatives contre l'opposant, il est à noter qu’en cas d’acceptation de son opposition ,il procède, tout d'abord, à une conciliation amiable des parties au contentieux d'opposition qui est une procédure administrative de régalement des conflits, alors quelles sont les conditions requises pour procéder à la conciliation foncière et quelle est sa valeur juridique?

A) les conditions de la conciliation:
Après que l’opposition est acceptée par le conservateur et que le requérant n en ’a pas pu apporter la mainlevée ou y acquiescer, le conservateur peut soit d’office ou à la demande des parties mettre fin à leur contentieux. En cas de respect des conditions suivantes :

1) L’initiative de la conciliation doit être de la part du conservateur ou des parties :
Par référence à l’art 31 de la loi 14-07 le conservateur a un pouvoir discrétionnaire de procéder à la conciliation ou pas, ce qu’on peut comprendre du quatrième alinéa dudit article qui prévoit que : « le conservateur de la propriété foncière a le pouvoir de concilier les parties et de dresser procès-verbal de conciliation signé par les intéressé ».
Donc il n’est pas obligé de le faire mais la question est ce que la responsabilité du conservateur peut être engagée, s’il n’a pas informé les parties au contentieux qu’il y a lieu à procéder à ce moyen alternatif du règlement des conflits ?
On distingue deux hypothèses :
La première hypothèse :
la responsabilité civile du conservateur sera engagée, dans le cas où il n’a pas avisé le requérant de l’existence d’une opposition acceptée, et ce, non pas en application de l’article 97 de la loi 14-07 qui prévoit que : « Le conservateur de la propriété foncière est personnellement responsable du préjudice résultant de :

1) l’omission sur ses registres d’une inscription, mention, prénotation ou radiation régulièrement requise ;
2) l’omission sur les certificats ou duplicata des titres fonciers délivrés et signés par lui, de toute inscription, mention, prénotation ou radiation portées sur le titre foncier ;

3) des irrégularités et nullités des inscriptions, mentions, prénotations ou radiations portées sur le titre foncier, sauf l’exception mentionnée dans l’article 73.
Le tout sans préjudice aux dispositions des articles 79 et 80 du dahir formant code des obligations et contrats. »mais en application des dispositions des articles 79 et 80 du DOC qui distinguent la responsabilité personnelle du fonctionnaire et le responsabilité du service. Le conservateur dans cette hypothèse est dite responsable une responsabilité personnelle.
La deuxième hypothèse :
Le conservateur est responsable aussi en cas d’aviser le requérant de l’existence de l’opposition, s’il n’a pas informé les parties de l’’existence de cette modalité de régalement des conflits d’oppositions, parce que le législateur lui a donné ce pouvoir discrétionnaire d’office et au même temps un droit aux parties à leur demande, sachant que les parties ne savent pas souvent l’existence de cette modalité, alors, le conservateur est dans l’obligation de les informer.
Le conservateur convoque les parties à l’audience pour procéder à la conciliation, mais sur le plan pratique cette procédure n’aboutit pas à des conséquences positives en raison d’un certaines nombre des difficultés comme le refus des parties à la solution en raison de la valeur économique de l’immeuble aujourd’hui et les nombreuses affaires que connait la conservation foncière, en outre, les preuves solides que détiennent les parties au contentieux souvent.
Il serait utile que les conservateurs procèdent à la conciliation, même en cas de non-réussite de la solution proposée, parce que cette conciliation qui a échoué au moins va préciser les points de conflits exacts, ce qui prépare le dossier pour le tribunal qui va statuer sur l’opposition.

2) La conciliation est limitée au cadre d’opposition et de mettre fin à l’opposition :
Le conservateur doit éviter à ce que la conciliation s’étend à des droits réels ou une partie de l’immeuble objet d’immatriculation qui ne sont pas contestés, du fait que l’objectif derrière la conciliation est de mettre fin au contentieux et non pas d’exposer des droits non contestés à ce dernier et que c’est le contrat seul qui peut créer des droits et non pas le conservateur.
Le procès verbale dressé par le conservateur a une force obligatoire d’obligation privée , donc il a une force obligatoire à l’égard des parties et susceptible de recours judiciaire pour rescision pour un des vices de consentement ou nullité , le cas échéant.
Il en résulte que ce procès-verbal vise la rapidité de la procédure d’immatriculation et d’alléger les tribunaux compétents pour trancher les contentieux d’opposition voire de trouver des solutions adéquates notamment face à la réussite des modes alternatifs du régalement des conflits, en plus, de trouver une solution satisfaisante pour les deux parties contrairement à la décision judiciaire qui ne satisfait qu’une seule partie.

B) La valeur juridique de la conciliation :
La valeur juridique de la conciliation se voit au niveau de sa preuve.
On a appris comme règle général dans le Doc art 418 que l’acte authentique est dressé par un fonctionnaire public ayant qualité de le faire en vertu de la loi, ainsi, le conservateur est-il un fonctionnaire ayant qualité de dresser des procès-verbaux dite de conciliation en matière d’oppositions en vertu de l’article 31 de la loi 14-07.
Cependant, la lecture de cet article 31 nous permet de constater que cette fois-ci l’acte de conciliation même s’il est dressé par un officier public, il n’est pas considéré un acte authentique mais juste un acte ayant force d’obligation privée.
Nul doute le juriste va poser la question suivante quelle est la philosophie du législateur derrière ce changement radical par rapport à l’article 418 du doc ?
On répond, que législateur, face à l’importance du droit de propriété qui est constitutionnellement garanti art 35 de la constitution 2011, a donné au procès-verbal une force d’obligation privée pour permettre aux parties d’attaquer ce procès-verbal en cas d’un vice du consentement ou en cas de nullité aux fins de protéger ce droit de propriété, mais ce qui est principal sur le coté pénal, c’est la protection du conservateur de la propriété foncière contre la réclusion perpétuelle art 352 du Code pénal marocain car il est possible que l’une des parties peut contester dans la conciliation de mauvaise fois et c’est la Cour d’appel constate que le procès-verbal comporte un des éléments matériaux des faux en écriture publique ou authentique, le conservateur sera passible de la réclusion perpétuelle, c’est pour cette raison que le législateur a protégé le conservateur par la dérogation à la règle générale prévue par l’art 418 du Doc.
En guise de conclusion, le législateur foncier a employé un des modes des règlements du conflits pour le règlement des contentieux d'oppositions acceptées par le conservateur, cependant, ce mode n'a pas pu donner ces conséquences positives en matière foncière par rapport aux autres matières à cause des minorités des conservateurs de la propriété foncières au Maroc, également, l'aspect facultatif d'un tel monde.

2 commentaires

  1. doccument interessant pour les juristes
    1. i need this document
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