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Les oppositions

Il n'existe aucune définition textuelle de l’opposition, ainsi on peut définir cette dernière comme étant une prétention et moyen juridique servant à contester soit dans l’origine de la propriété du requérant d’immatriculation ou dans les limites de l’immeuble et aussi dans un droit susceptible d’inscription sur le titre foncier à établir et finalement de contester dans un droit publié suivant l’art 84.

Les oppositions
Cours élaboré par Marou Mit Samia, Octobre 2017
Administrateur  du groupe facebook: Master et licence en  Droit privé, juriste de formation.

Il n'existe aucune définition textuelle de l’opposition, ainsi on peut définir cette dernière comme étant une prétention et moyen juridique servant à contester soit dans l’origine de la propriété du requérant d’immatriculation ou dans les limites de l’immeuble et aussi dans un droit susceptible d’inscription sur le titre foncier à établir et finalement de contester dans un droit publié suivant l’art 84.
La formulation de l’opposition :
Les oppositions sont formulées soit devant l’ingénieur lors du bornage ou devant le conservateur par écrit ou oralement (art 25)
 
le délai d’opposition légal et exceptionnel :
En principe l’opposition peut être faite dès le dépôt de la réquisition, c’est pour cela le législateur a employé l’expression suivante dans l’art 24« si il ne l’a déjà fait pas antérieurement ».
Toutefois, le législateur ouvert encore un délai de deux mois pour bien rappeler les opposant de s’opposer s’il y a lieu.
Le délai légal : l’opposition est faite dans un délai de 02 mois à partir de la publication de l’avis de clôture de bornage au B.O et elle peut être faite avant cette date mais en principe aucune opposition n’est acceptable au-delà du délai précité.
Le délai exceptionnel : Une opposition peut être exceptionnellement reçue par le conservateur de la propriété foncière à condition que le dossier ne soit pas encore transmis au TPI. .
Toutefois l’opposant doit produire les documents qui peuvent justifier qu’il y a des raisons sérieux qui l’ont empêché de produire son opposition dans le délai. (art 27 et 29) si le conservateur refuse d’en recevoir ça décision n’est pas susceptible de recours judiciaires ((Rappelant que ce dernier alinéa de l’art 29 n’est pas conforme à l’article 128.al.2 de la constitution 2011 qui interdit toute immunité judiciaire. ))

l’opposition au nom des tiers :
Toute personne formulant une opposition au nom d'un tiers doit : 
1) justifier de son identité ; 
2) lorsqu'elle agit en qualité de tuteur, de représentant légal ou de mandataire, justifier de cette qualité par la production de pièces régulières, fournir les indications prévues à l’article 25 de la présente loi et verser les actes de succession lorsqu’il s’agit de cohéritiers.
Peuvent aussi dans intervenir par voie d’opposition, au nom des incapables, des mineurs, des absents, des disparus et des non-présents, les tuteurs, les représentants légaux, le procureur du Roi, le juge chargé des tutelles et le curateur aux biens des absents et des disparus. ( art 26) 
 
les droits d’opposition :
L’opposant doit s’acquitter des taxes judicaire et des droits de plaidoirie ou justifier qu’il a bénéficié de l’assistance judiciaire et produire les pièces justificatives de sa prétention ( comme les titres les contrats…)
 
les décisions du conservateur au sujet d’opposition :
Si l’opposant n’a pas respecté les droits qu’on a cité dans la 4 eme paragraphe, le conservateur va annuler son opposition (art 32).
De surcroit, si l’opposant est reconnue abusive ou de mauvaise foi, il se doit une amende au profit d’agence nationale de la conservation foncière dont le montant ne peut être inférieur à 10% de la valeur de l’immeuble, sans préjudice des droits des parties qui peuvent demander des dommages etintérêts. (art 48)
Par contre lorsque les droits d’opposition sont reconnus par le requérant, le conservateur doit publier ces droits au Bulletin Officiel. Dans le cas contraire lorsque le conservateur peut scinder la réquisition d’immatriculation et établir un titre sur la partie non contesté. ( art 31)

la phase judicaire de l’opposition :
L’opposition qui n’a pas eu l’objet de main levé par l’opposant ou quui n’a pas eu d’acquiescement par le requérant et lorsque aussi la conciliation entamée par le conservateur a échoué, (art 31) le conservateur va transmise le dossier au TPI.
Le TPI statut sur l’existence, la nature et l’étendue du droit prétendu par l’opposant, il n’a pas à décider sur le bien-fondé de la réquisition, ce rôle est dévolu au conservateur (le seul à admettre ou refuser la réquisition), le juge ne peut non plus décider sur les éventuels litiges entre les opposants (art 37).
Dès la réception de la réquisition d’immatriculation le président du TPI désigne un juge rapporteur pour prendre toutes les mesures appropriées. 
Le juge rapporteur peut soit d’office soit sur demande des parties se transporter sur les lieux pourfaire des enquêtes.
Le juge rapporteur peut déléguer un autre juge et peut au besoin être assisté par un topographe assermenté du cadastre. 
Le juge rapporteur peut recueillir des déclarations et des témoignages et prendre toutes les mesures jugées utiles pour la mise en état du dossier. 
Lorsque le juge rapporteur estime que l’affaire est en état, il fait avertir les parties de la tenue de l’audience au moins 08 jours à l’avance. 
Le jugement rendu doit être notifié par extrait au requérant d’immatriculation et à tous les opposants. 
Ce jugement est susceptible d’appel, dans ce cas le dossier est transmis au secrétariat greffe de la cours d’appel sans frais.
Au niveau de la cours d’appel le 1er président désigne un juge rapporteur qui va procéder aux enquêtes et à accomplir les mesures complémentaires soit d’office soit sur demande des parties.
Le juge rapporteur invite les parties intéressées à formuler leurs contestation et moyens de défense dans un délai de 15 jours. 
Le reste de la procédure est le même que celui déjà évoqué au niveau du 1 er degré. L’arrêt rendu par la cours d’appel est susceptible de pourvoi en cassation.

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