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Mesures de prévention: Le règlement amiable

En cas d’évolution préoccupante de la situation financière de l’entreprise. La procédure d’alerte permet au président du tribunal de commerce d’ouvrir une autre procédure, celle du règlement amiable.
Les mesures de prévention et de traitements des difficultés de l’entreprise 
En cas d’évolution préoccupante de la situation financière de l’entreprise. 
La procédure d’alerte permet au président du tribunal de commerce d’ouvrir une autre procédure, celle du règlement amiable. 
Le règlement amiable
La procédure de règlement amiable permet au débiteur de négocier avec ses principaux créanciers. C’est une prévention externe des difficultés.

1. Procédure du règlement amiable :
Le représentant légal de la société doit présenter au président du tribunal une demande par écrit de règlement amiable et exposer dans cette demande les difficultés financières qu’il rencontre et les mesures de redressement qu’il envisage, ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qu’il estime nécessaire pour ce redressement.

Le président du tribunal, suite à cette demande, peut demander à un expert un rapport sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Il peut aussi obtenir communication par les commissaires aux comptes, les administrations, les organismes publics et les banques, des renseignements permettant de donner une information exacte de la situation de l’entreprise.

Le fisc (une des institutions de l'Etat.
C'est l'appareil chargé de la perception des impôts) sera appelé à déclarer sa créance qui entre en ligne de compte dans le cadre de cette procédure.

Si le président du tribunal considère que les propositions des dirigeants sociaux pourront favoriser le redressement de l’entreprise, il ouvre le règlement amiable et nomme un conciliateur pour une période n’excédant pas trois mois.

Le conciliateur a pour rôle de faire aboutir les principaux créanciers et le débiteur à la conclusion d’un accord (règlement amiable), il est libre du choix des méthodes et des créanciers auxquels il s’adressera pour parvenir à un accord.
Il dispose de tous les renseignements recueillis par le président du tribunal de commerce et des résultats de l’expertise.

Les principaux créanciers sont ceux dont la décision conditionne l’avenir de l’entreprise (le trésor, la banque, les principaux fournisseurs).
Le règlement amiable comporte aussi un point faible : un seul créancier important peut l’anéantir en refusant d’adhérer à l’accord.
Si les créanciers parviennent à s’entendre avec le débiteur avec l’aide du conciliateur, leur accord produira des effets.

L’accord est homologué par le président du tribunal lorsqu’il est conclu avec tous les créanciers. Il est signé par les parties et le conciliateur déposé au greffe.
L’accord peut être communiqué uniquement à l’autorité judiciaire et aux parties, et le rapport d’expertise à l’autorité judiciaire et au débiteur.

2. Les effets du règlement amiable :
La conséquence essentielle de l’accord conclu entre le débiteur et ses principaux créanciers est de suspendre, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite individuelle des créanciers sur les meubles et immeuble du débiteur pour obtenir les paiements de leurs créances. Cette suspension ne vaut que pour les créances qui font l’objet de l’accord et qui tendent au paiement d’une somme d’argent, les autres actions peuvent être poursuivies telles les actions en nullité ou en revendication (pour une action fondée sur une clause de réserve de propriété dans le régime et la suspension provisoires des poursuites).

Si les créancier ne veulent pas agir pour permettre le redressement de l’entreprise, la loi prévoit la suspension des délais qui leurs sont impartit à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créanciers accordés par l’accord.

Si la société débitrice n’exécute pas les engagements financiers du règlement amiable, le tribunal prononce la résolution de celui-ci.
Les créations recouvrent l’intégralité de leurs créances.
L’inexécution de l’accord par le débiteur entraîne l’ouverture d’office par le tribunal de la procédure de redressement judiciaire, qui peut être ouverte aussi sur la demande du créancier ou sur requête du Ministère public.

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