Le redressement judiciaire à été prévu par notre législateur pour maintenir si possible la continuité de l’exploitation de l’entreprise.
Le plan de redressement
1. La préparation du plan :
Le jugement de redressement ouvre une période d’attente qui permet au syndic de dresser dans un rapport le bilan financier, économique et social de l’entreprise avec le concours du débiteur et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts.
Ce bilan doit préciser l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise et aide le syndic à proposer au juge commissaire, pendant la durée de quatre moi renouvelable une seul fois à sa demande, un projet de plan de redressement tendant soit à la continuation soit à la cession de l’entreprise.
Le législateur organise une large circulation des renseignements pendant la phase d’élaboration des bilans et du projet de plan. Le syndic reçoit des commissaires aux comptes et de l’administration tout document et toute information pour l’accomplissement de sa mission et de celle des experts. Et reçoit aussi le rapport d’expertise qui a été établi pour le règlement amiable si la procédure de redressement succède à celle du règlement amiable. Il entend également toute personne susceptible de l’informer sur la situation. Et enfin, il rend compte de l’avancement de ses travaux au juge-commissaire.
Le but de ce projet de plan est de :
- Maintien de l’activité : Il doit déterminer les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles, dégagé de l’analyse financière et économique.
- Paiement des créanciers : Définir les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef de l’entreprise doit souscrire pour en assurer l’exécution.
Les propositions présentées pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous la surveillance du juge commissaire, communiquées par le syndic aux contrôleurs.
Le syndic communique aux créanciers ayant déclaré leur créance et recueille l’accord de chacun.
Les délais et les remises qui peuvent être acceptés par les créanciers n’ont de valeur que dans la perspective d’un plan de continuation de l’entreprise.
Le législateur n’impose la consultation des créanciers qu’en vue d’un plan de continuation. - Maintien de l’emploi : le projet expose le niveau et les perspectives d’emploi et les conditions sociales envisagées.
Il peut prévoir également des licenciements pour motif économique.
D’une certaine façon, l’entreprise défaillante est à vendre dés le déclenchement du redressement judiciaire. Mais, le législateur donne possibilité à des tiers à l’entreprise de faire des offres pour maintenir l’activité de l’entreprise.
Les offres doivent être soumises au syndic immédiatement selon l’une des modalités susceptibles d’êtres envisagées par le plan : la continuation ou la cession de l’entreprise.
Les offres sont annexées au rapport du syndic qui en fait l’analyse et ne peuvent être modifié ou retirée après la date de dépôt du rapport du syndic, mais peuvent connaître des améliorations. L’auteur de l’offre reste lié jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan, à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport.
L’auteur ne demeure lié au-delà que s’il y consent.
Les propositions pour le règlement des dettes, les délais et les remises, sont communiquées aux contrôleurs par le syndic, sous la surveillance du juge commissaire.
Le syndic communique aux créanciers ayant déclaré leur créance et recueille l’accord de chacun « individuellement ou collectivement ».
Les délais et les remises qui peuvent être acceptés par les créanciers n’ont de valeur que dans la perspective d’un plan de continuation de l’entreprise.
Les propositions pour le règlement des dettes, les délais et les remises, sont communiquées aux contrôleurs par le syndic, sous la surveillance du juge commissaire.
Le syndic communique aux créanciers ayant déclaré leur créance et recueille l’accord de chacun « individuellement ou collectivement ».
Les délais et les remises qui peuvent être acceptés par les créanciers n’ont de valeur que dans la perspective d’un plan de continuation de l’entreprise.
En effet, on n’impose la consultation des créanciers qu’n vue d’un plan de continuation.
Une lettre recommandée qui contient l’état de la situation financière de l’entreprise, le texte des propositions et les garanties offertes, est adressé par le syndic aux créanciers.
Une lettre recommandée qui contient l’état de la situation financière de l’entreprise, le texte des propositions et les garanties offertes, est adressé par le syndic aux créanciers.
Le défaut de réponse à cette lettre par écrit ou par la présence d’une personne qui représente les créanciers muni d’une procuration spécial, dans le délai de trente jours, vaut acceptation par le destinataire des délais et remises proposés.
Le syndic fait ensuite un rapport sur l’état de redressement judiciaire.
Pendant cette période, la gestion de l’entreprise comporte des restrictions aux pouvoirs du débiteur et des règles concernant la continuation :
Les pouvoirs du débiteur dépendent de la mission conférée au syndic. Le débiteur peut assurer la gestion de l’entreprise sous la surveillance du syndic. Le syndic peut être chargé d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d’entre eux ou d’assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion de l’entreprise.
Mais, en toute hypothèse, le syndic peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire.
Il est interdit au débiteur comme au syndic de payer en tout ou partie aucune créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure. L’interdiction concerne toutes les créances, qu’elles aient ou non leur origine dans l’exploitation de l’entreprise. Le juge commissaire peut autoriser le débiteur ou le syndic, selon le cas, à payer une créance antérieure au jugement, pour retirer une chose remise en gage ou « légitimement retenu », lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l’activité de l’entreprise.
Tout paiement effectué en violation de l’interdiction est annulé à la demande de tout intéressé présentée dans un délai de trois ans à compter de l’acte interdit.
Quant à la continuation de l’entreprise, l’activité est poursuivie après le prononcé du jugement de redressement judiciaire. Cependant, à tout moment le tribunal peut ordonner la cessation de cette activité et prononcer la liquidation judiciaire.
La cessation partielle de l’activité peut être ordonnée indépendamment de la liquidation judiciaire. Il peut y avoir une cessation d’une branche d’activité déficitaire sans que soit prononcée la liquidation judiciaire. Cette cessation permet un allégement pour le redressement de l’entreprise.
Dans cette phase, les dirigeants demeurent en fonction s’ils ne sont pas frappés d’une interdiction de gérer ou d’administrer.
La continuation de l’activité suppose la conclusion de nouveaux contrats et le maintien des contrats en cours d’exécution qui unissent le débiteur à ses fournisseurs, ses banquiers et ses client et qui peuvent être utile à la continuation de l’entreprise ; le syndic a le droit d’option entre l’exécution et la continuation du contrat. Lorsque le syndic réclame la continuation d’un contrat, le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture mais si le syndic n’exerce pas la faculté de poursuivre le contrat, le cocontractant ne peut pas rester engagé indéfiniment dans le contrat et pour se dégager, il faut qu’il assigne en résolution.
On distingue aussi dans cette phase entre les créances dont l’origine est antérieure au jugement qui ouvre la procédure et les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture :
Le syndic fait ensuite un rapport sur l’état de redressement judiciaire.
Pendant cette période, la gestion de l’entreprise comporte des restrictions aux pouvoirs du débiteur et des règles concernant la continuation :
Les pouvoirs du débiteur dépendent de la mission conférée au syndic. Le débiteur peut assurer la gestion de l’entreprise sous la surveillance du syndic. Le syndic peut être chargé d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d’entre eux ou d’assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion de l’entreprise.
Mais, en toute hypothèse, le syndic peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire.
Il est interdit au débiteur comme au syndic de payer en tout ou partie aucune créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure. L’interdiction concerne toutes les créances, qu’elles aient ou non leur origine dans l’exploitation de l’entreprise. Le juge commissaire peut autoriser le débiteur ou le syndic, selon le cas, à payer une créance antérieure au jugement, pour retirer une chose remise en gage ou « légitimement retenu », lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l’activité de l’entreprise.
Quant à la continuation de l’entreprise, l’activité est poursuivie après le prononcé du jugement de redressement judiciaire. Cependant, à tout moment le tribunal peut ordonner la cessation de cette activité et prononcer la liquidation judiciaire.
La cessation partielle de l’activité peut être ordonnée indépendamment de la liquidation judiciaire. Il peut y avoir une cessation d’une branche d’activité déficitaire sans que soit prononcée la liquidation judiciaire. Cette cessation permet un allégement pour le redressement de l’entreprise.
Dans cette phase, les dirigeants demeurent en fonction s’ils ne sont pas frappés d’une interdiction de gérer ou d’administrer.
La continuation de l’activité suppose la conclusion de nouveaux contrats et le maintien des contrats en cours d’exécution qui unissent le débiteur à ses fournisseurs, ses banquiers et ses client et qui peuvent être utile à la continuation de l’entreprise ; le syndic a le droit d’option entre l’exécution et la continuation du contrat. Lorsque le syndic réclame la continuation d’un contrat, le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture mais si le syndic n’exerce pas la faculté de poursuivre le contrat, le cocontractant ne peut pas rester engagé indéfiniment dans le contrat et pour se dégager, il faut qu’il assigne en résolution.
On distingue aussi dans cette phase entre les créances dont l’origine est antérieure au jugement qui ouvre la procédure et les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture :
- Les créances antérieures au jugement d’ouverture : Le jugement d’ouverture ne rend pas exigible les créances non échues à la date de son prononcé et les droits des créanciers antérieurs sont limités.
La discipline de la procédure impose aux prérogatives individuelles des créanciers des restrictions sévères (suspension des poursuites individuelles, interdiction des inscriptions, arrêt du cours des intérêts) et les créances sont vérifiées pour participer aux différentes modalités d’apurement du passif qui résultent, selon le cas, du plan de continuation de l’entreprise ou de sa cession, ou de sa liquidation. Les créanciers qui n’ont pas déclaré la créance ne seront pas soumis à la vérification.
Les créances sont vérifiées par le syndic dans un délai de six mois à compter du jugement d’ouverture, il établit une ou plusieurs listes de créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou d’envoie devant le tribunal et les transmit au juge commissaire qui décide de l’admission ou du rejet.
Les créanciers, les débiteurs, ou les tierce intéressées peuvent recourir contre les décisions du juge commissaire. - Les créances nées après le jugement : La loi reconnaît aux créanciers postérieurs à l’ouverture de la procédure, le règlement de leurs créances quoi doit s’effectuer par préférence à celui des créanciers antérieurs.
Ainsi, ces créances priment celles des créanciers titulaires d’une sûreté immobilière.
Les créanciers ne sont pas tenus de faire reconnaître leurs créances par la procédure applicable aux créanciers antérieurs.
2. Approbation et mise en œuvre du plan :
Après avoir appelé le débiteur, les contrôleurs et les délégués du personnel, le tribunal décide au vu du rapport du syndic. Il arrête un plan de redressement orienté vers la continuation ou la cession de l’entreprise ou prononce la liquidation.
La continuation et la cession permettent toute les deux le maintien de l’activité et de l’emploi ainsi l’apurement du passif (la continuation de l’entreprise peut être facilitée par la cession de certaines branches d’activité et une restructuration approfondie qui s’accompagne d’un règlement échelonné des créances).
Le plan de continuation ou de la cession désigne les personnes tenues de son exécution et mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles envers le débiteur ou le syndic et qui sont nécessaires au redressement de l’entreprise (financement de l’entreprise, règlement du passif…).
a) Continuation de l’entreprise :
Le tribunal décide la continuation de l’entreprise lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Le plan de continuation restitue au débiteur l’administration de son entreprise, éventuellement modifié. Ainsi, le tribunal lui arrête les conditions de règlement du passif antérieur au jugement déclaratif.
- Modification de l’entreprise : La continuation de l’entreprise est accompagnée, s’il y a lieu, de l’arrêt, de l’adjonction ou de la cession de certaines branches d’activité (on applique à la cession partielle, la plupart des règles qui gouvernent la cession d’entreprise).
Cette inaliénabilité des biens est inscrite au registre du commerce de l’entreprise.
- Apurement du passif : On accorde un traitement prioritaire aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture. Si elles ne sont pas payées à leur échéance, au cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances.
Le tribunal peut ordonner à la fois la continuation de l’entreprise et une cession partielle de certains éléments d’actifs.
La cession partielle est soumise aux mêmes règles que la cession totale.
Les offres de reprise de l’entreprise en difficulté peuvent être déposées dés le jugement qui ouvre la procédure de redressement judiciaire.
Les offres de reprise de l’entreprise en difficulté peuvent être déposées dés le jugement qui ouvre la procédure de redressement judiciaire.
Toute offre doit indiquer : Les prévisions d’activité de financement, le prix de cession et ses modalités de règlement, la date de réalisation de la cession, le niveau et les perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée, les garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre, les prévisions de vente d’actifs au cours des deux années suivant la cession.
Il appartient au tribunal de déterminer l’objet de la cession, qui peut être l’entreprise globalement ou un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une branche complète et autonome d’activité.
La cession de l’entreprise ne doit pas être confondue avec la cession d’un fond de commerce.
Il appartient au tribunal de déterminer l’objet de la cession, qui peut être l’entreprise globalement ou un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une branche complète et autonome d’activité.
La cession de l’entreprise ne doit pas être confondue avec la cession d’un fond de commerce.
Parce qu’elle peut comprendre des éléments qui n’entre pas dans la composition d’un fond de commerce (Ex. contrat nécessaire au maintien de l’emploi).
Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures qui sont nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats. /////////////////////////
Et ils sont transmis en même temps que l’entreprise.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure.
En exécution du plan arrêté par le tribunal, le syndic passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l’attente de l’accomplissement de ces actes, il peut, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l’entreprise.
Mais, il est interdit de garantir la substance de l’entreprise tant que le prix n’est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut aliéner ni donner en garantie ou en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu’il a acquis.
En l’absence de plan de continuation de l’entreprise, les biens qui ne sont pas compris dans le plan de cession sont vendus par le syndic selon les modalités et les formes prévues pour la liquidation judiciaire sans que la procédure appliquée au débiteur ne devienne pour autant une procédure de liquidation.
Le prix de la cession totale de l’entreprise, augmenté du prix provenant de la vente de bien non compris dans la cession, représentant tout l’actif, doit être réparti entre les créanciers suivant leur rang.
Quant à la cession partielle, elle s’insère dans la procédure générale qui tend à la continuation de l’entreprise, elle n’importe pas exigibilité immédiate des créances.
A défaut de paiement du prix de cession, le tribunal peut d’office, à la demande du syndic ou de « tout intéressé », nommer un administrateur spécial dont il détermine la mission et la durée qui n’excède pas 3mois.
Le tribunal prononce la clôture de la procédure après le paiement du prix de cession (totale ou partielle) et sa répartition entre les créanciers. Le syndic passe tout les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Sa mission dure ainsi jusqu’à la clôture de la procédure.