Le redressement judiciaire à été prévu par notre législateur pour maintenir si possible la continuité de l’exploitation de l’entreprise.
Les conditions d’ouverture de la procédure
1. Conditions de fond : Le redressement judiciaire s’applique soit au débiteur en état de cessation de paiement, soit au débiteur qui a bénéficié d’un règlement amiable et n’a pas respecté ses engagements. - L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire s’applique à tout commerçant, artisan et à toute société commerciale.
- Pour l’ouverture de la procédure de redressement, il faut que la cessation des paiements soit antérieure à la cessation de l’activité du débiteur.
- La procédure doit être ouverte dans l’année de la cessation de l’activité.
- Le redressement judiciaire peut être prononcé si le commerçant est décédé en état de cessation de paiement. La procédure est ouverte à son encontre dans l’année qui suit son décès.
- L’entreprise ne peut être soumise au redressement judiciaire que si elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
- La procédure peut être ouverte à l’assignation d’un créancier quelque soit la nature de la créance, civile ou commerciale. On ne peut déclarer un commerçant en état de cessation de paiement que s’il ne paie pas une dette liquide et exigible et certaine (les dettes impayées ne doivent pas être contestées dans leur existence ou leur montant).
2. Conditions de forme : Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le commerçant à son principal établissement ou celui dans le ressort duquel la société à son siège social.
Ainsi, le tribunal qui a ouvert la procédure de traitement est compétent pour toutes les actions qui s’y rattachent.
S’il l’estime utile, le tribunal peut entendre toute personne et requérir l’avis d’un expert.
S’il l’estime utile, le tribunal peut entendre toute personne et requérir l’avis d’un expert.
Cette enquête est facultative, mais elle présente de nombreux intérêts : elle permet d’apprécier si les conditions de fond du redressement judiciaire sont réunies et permet aussi au tribunal d’exercer en connaissance de cause l’option entre la continuation ou la cessation de l’entreprise.
a. Saisine du tribunal : Dans le cas où le redressement judiciaire sanctionne la cessation des paiements le tribunal est saisi, soit par le chef d’entreprise, soit par le créancier.
a. Saisine du tribunal : Dans le cas où le redressement judiciaire sanctionne la cessation des paiements le tribunal est saisi, soit par le chef d’entreprise, soit par le créancier.
Dans le cas où le débiteur avait bénéficié d’un règlement amiable et n’a pas respecté les engagements, le tribunal peut aussi se saisir d’office ou être saisi par le ministère public.
- Demande du débiteur : Le chef d’entreprise doit déclarer la cessation des paiements, de la société par écrit au greffe du tribunal dans le délai de 15 jours à compter de cette cessation.
- Demande des créanciers : tout créancier a le droit de demander le redressement judiciaire d’un commerçant qui a suspendu ses paiements. L’action du créancier tend à faire constater l’état du débiteur, cet état est prouvé lorsque le créancier peut établir l’existence d’un passif exigible qui n’est pas payé. Son action n’est enfermée dans aucun délai et peut donc être exercée tant que dure l’état de cessation des paiements.
- Saisine d’office ou par le procureur du Roi : La saisine d’office ou à la demande du ministère public est prévue dans le cas de l’inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l’accord amiable. Le tribunal convoque le débiteur avant de déclarer le règlement judiciaire pour se défendre.
b. Le jugement : Le tribunal décide l’ouverture du redressement judiciaire s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas compromise.
Le jugement qui ouvre le redressement judiciaire est déclaratif puisqu’il constate l’état du débiteur qui a cessé ses paiements, mais, il est aussi constitutif parce qu’il restreint les pouvoirs du débiteur dans l’administration de son entreprise, il est constitutif d’une situation nouvelle opposable à tous. Donc, le tribunal fixe une période dans laquelle l’entreprise est présumée suspecte.
- Les effets du jugement de l’ouverture de la procédure : Dans la période suspecte, le tribunal à le droit d’annulé tous contrat conclus qui paraît défectueux (touche à l’ordre public).
La créance est quérable et non portable.
Si le créancier veut être payé, il doit réclamer. S’il ne réclame pas le payement, il ne peut pas dire que le débiteur n’a pas voulu payer.
Si le créancier ne déclare pas la créance, il perd son droit en action (la forclusion).
Donc on ne peut pas parler de difficulté qu’après la déclaration de la créance.
Ce jugement d’ouverture de la procédure produit un effet principal qui est l’arrêt des poursuites individuelles et les demandes de créances qui ont un rapport avec la marche de l’activité, et le chef de l’entreprise ne peut pas payer les créances antérieures à l’ouverture de la procédure.
Ensuite, le jugement, met en place un personnel du redressement judiciaire, il désigne les personnes qui seront chargées de surveiller, d’assister ou de représenter le débiteur.
Ce jugement d’ouverture de la procédure produit un effet principal qui est l’arrêt des poursuites individuelles et les demandes de créances qui ont un rapport avec la marche de l’activité, et le chef de l’entreprise ne peut pas payer les créances antérieures à l’ouverture de la procédure.
Ensuite, le jugement, met en place un personnel du redressement judiciaire, il désigne les personnes qui seront chargées de surveiller, d’assister ou de représenter le débiteur.
Le tribunal désigne un de ses membres, qui sera le juge commissaire, et le syndic qui est un greffe ou un tiers.
Le juge commissaire est une juge du tribunal qui est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Le juge commissaire est une juge du tribunal qui est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Il a le pouvoir d’ordonner ou d’autoriser un grand nombre d’actes qui dépassent la compétence du syndic ou du débiteur, ou d’en définir les modalités.
Il statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence. Les ordonnances du juge commissaire sont immédiatement déposées au greffe du tribunal.
Elles font l’objet d’un recourt devant la cours d’appel.
Le syndic, sa fonction, est exercée par le greffier ou en cas échéant par un tiers.
Dans ce cas le tribunal nomme un administrateur de société hautement qualifié.
Il a un rôle essentiel car il est chargé d’établir un bilan financier, économique et social de l’entreprise et de proposer au juge commissaire un plan de redressement.
Le tribunal peut remplacer le syndic à la demande du juge commissaire ou même d’office ou sur réclamation du débiteur ou d’un des créancier de l’entreprise.
Le tribunal peut remplacer le syndic à la demande du juge commissaire ou même d’office ou sur réclamation du débiteur ou d’un des créancier de l’entreprise.
- Publicité : Il est nécessaire de faire connaître aux tiers les restrictions qui affectent les pouvoirs du débiteur dans l’administration de son entreprise. Ainsi, l’état de redressement judiciaire créé par la décision du tribunal est mentionné sans délai sur le registre de commerce, un avis de la décision est publié sur un journal d’annonce légal et sur le bulletin officiel et il est aussi affiché au tribunal dans un panneau réservé à cet effet.
- Exécution et voies de recours : Le jugement d’ouverture de la procédure prend effet à la première heure du jour où il est rendu. L’effet exécutoire du jugement se justifie par la nécessité de prendre d’urgence, dans l’intérêt des créanciers, des mesures qui empêchent le débiteur de compromettre ou de faire disparaître ce qui reste de son actif.