La cour internationale de justice
1. La (CIJ) et son organisation :
La (CIJ) est l’organe judiciaire principale de l’organisation des Nations
Unies (ONU).
Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
son activité en avril 1946.
La Cour a son siège au Palais de la Paix, à la Haye (Pays-Bas).
Elle est un Corps de magistrats indépendants, élus.
La Cour a son siège au Palais de la Paix, à la Haye (Pays-Bas).
Elle est un Corps de magistrats indépendants, élus.
Personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent
les conditions requises pour l’exercice des plus hautes fonctions judiciaires.
La Cour se compose de quinze juges (membre), qui sont élus pour un mandat de neuf ans (Mais elle ne pourra comprendre plus d’un ressortissant du même Etat). Et elle est assistée du Greffe, son organe administratif.
Les membres de la Cour sont élus par l’Assemblé général et par le conseil de
sécurité sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la
Cour permanente d’arbitrage.
La Cour se compose de quinze juges (membre), qui sont élus pour un mandat de neuf ans (Mais elle ne pourra comprendre plus d’un ressortissant du même Etat). Et elle est assistée du Greffe, son organe administratif.
En ce qui concerne les Membres des Nations Unies qui ne sont pas représentés à
la Cour permanente d’arbitrage, les candidats seront présentés par des groupes
nationaux désignés dans les mêmes conditions que celles stipulées pour les
membres de la Cour permanente d’arbitrage, et en l’absence d’accord spécial,
l’Assemblée générale, réglera les conditions auxquelles peut participer à
l’élection des membres.
Trois mois au moins avant la date de l’élection, le Secrétaire général des Nations Unies invite les membres de la Cour permanente d’arbitrage, ainsi que les membres des groupes nationaux désignés à procéder dans un délai déterminé, par groupes nationaux, à la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de membres de la Cour, et qui seront choisi dans les plus haute cour de justice, les facultés et écoles de droit, ainsi que les académies nationales vouées à l’étude du droit.
Trois mois au moins avant la date de l’élection, le Secrétaire général des Nations Unies invite les membres de la Cour permanente d’arbitrage, ainsi que les membres des groupes nationaux désignés à procéder dans un délai déterminé, par groupes nationaux, à la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de membres de la Cour, et qui seront choisi dans les plus haute cour de justice, les facultés et écoles de droit, ainsi que les académies nationales vouées à l’étude du droit.
Chaque groupe doit présenter quatre personnes dont deux au plus de sa
nationalité.
Le Secrétaire général dresse, par ordre alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi désignées et communique cette liste à l’Assemblée générale et au conseil de sécurité.
Ces derniers procèdent indépendamment l’un de l’autre à l’élection des membres de la Cours.
La mission de la Cour est de régler, conformément au droit international, les
différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (affaires
contentieuses) et donner des avis consultatifs (procédures consultatives) sur
les questions juridiques que peuvent lui poser les organes et les institutions
spécialisées de l’organisation des Nations Unies autorisés à le faire.
Les questions sur lesquelles l’avis consultatif de la Cour est demandé, sont exposées à la Cour par une requête écrite qui formule la question sur laquelle l’avis de la Cour est demandé.
Le Greffier notifie immédiatement la requête demandant l’avis consultatif à
tous les Etats admis à ester en justice devant la Cour et à toute organisation
international jugés par la Cour, ou par le président, susceptibles de fournir
des renseignements sur la question, le Greffier fait connaître, par
communication spéciale et directe, que la Cour est disposée à recevoir des
exposées écrits ou orales, dans un délai à fixer par le Président.
La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique.
Dans l’exercice de sa compétence en matière contentieuse, la Cour
internationale de justice règle, conformément au droit international, les
différends juridiques (un désaccord sur un point de droit ou de fait, une
opposition de thèse juridique ou d’intérêts) qui lui sont soumis par les
Etats.
Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour. Les organisations internationales, les collectivités et les personnes privées ne sont pas habilitées à introduire une instance devant la Cour.
La Cour ne peut connaître d’un différend que si les Etats en cause ont accepté sa compétence.
La compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu’à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les Traités et conventions en vigueur.
Les Etats parties pourront, à n’importe quel moment, déclarer la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique ayant pour objet :
La Cour permanente de Justice internationale (CPJI), devancière de la Cour
internationale de Justice a tenu sa séance inaugurale en 1922 ; elle a été
dissoute en 1946, a permis d’éclairer de nombreux aspects du droit
international et a ainsi contribué au développement de ce dernier.
Les recueils des séries A, B, regroupent les décisions adoptées par la Cour permanente de Justice internationale.
Les pièces de la procédure écrite, les comptes rendus d’audience et la
correspondance propres à chaque affaire sont publiés dans les Recueils de la
série C.
La série D regroupe les actes et documents relatifs à l’organisation de la Cour, ainsi les travaux préparatoires relatifs à son Règlement et les révisions de celui-ci.
Le Secrétaire général dresse, par ordre alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi désignées et communique cette liste à l’Assemblée générale et au conseil de sécurité.
Ces derniers procèdent indépendamment l’un de l’autre à l’élection des membres de la Cours.
2. Les compétences de la (CIJ) :
a. Avis consultatifs :
La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies.Les questions sur lesquelles l’avis consultatif de la Cour est demandé, sont exposées à la Cour par une requête écrite qui formule la question sur laquelle l’avis de la Cour est demandé.
La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique.
b. Matière contentieuse :
Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour. Les organisations internationales, les collectivités et les personnes privées ne sont pas habilitées à introduire une instance devant la Cour.
La Cour ne peut connaître d’un différend que si les Etats en cause ont accepté sa compétence.
La compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu’à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les Traités et conventions en vigueur.
Les Etats parties pourront, à n’importe quel moment, déclarer la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique ayant pour objet :
- L’interprétation d’un traité ;
- Tout point de droit international ;
- La réalité de tout fait qui constituerait la violation d’un engagement international ;
- La nature de la réparation due pour la rupture d’un engagement international.
- Ces déclarations seront remises au Secrétaire général des Nations Unies qui en transmettra copie aux parties au présent Statut ainsi qu’au Greffier de la Cour.
- Les conventions internationales
- La coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée
- Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ;
- Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés.
- La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d’accord de statuer.
3. La Cour permanente de justice internationale (1922-1946) :
Les recueils des séries A, B, regroupent les décisions adoptées par la Cour permanente de Justice internationale.
La série D regroupe les actes et documents relatifs à l’organisation de la Cour, ainsi les travaux préparatoires relatifs à son Règlement et les révisions de celui-ci.