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La Constitution, norme fondamentale (Droit Constitutionnel)

Un organe particulier peut être chargé de vérifier partiellement l’adéquation des comportements politiques à la règle constitutionnelle, et notamment de contrôler la constitutionnalité des lois.
Le droit énonce ce qui doit être, ce qui « est » peut alors être conforme au droit ou non conforme au droit. Le texte qui énonce ce qui doit être est la Constitution.
Dès lors que cette règle constitutionnelle est établie, les comportements politiques peuvent être soit conformes au texte ou pas. 
Un organe particulier peut être chargé de vérifier partiellement l’adéquation des comportements politiques à la règle constitutionnelle, et notamment de contrôler la constitutionnalité des lois.

La Constitution, norme fondamentale

La Constitution est un texte de base, puisqu’elle se trouve au sommet de la pyramide des normes. En ce sens, les autres normes ont pour fondement la Constitution et doivent également la respecter.

L’élaboration de la Constitution
Deux modalités de définitions du contenu d’une constitution : la production initiale et les modifications. 
Certaines révisions constitutionnelles engendrent des changements profonds dans l’équilibre institutionnel antérieur. 
On distingue, entre le pouvoir constituant originaire (celui qui élabore la constitution initiale) et le pouvoir constituant institué, ou dérivé (celui qui peut modifier la constitution).

I - L’établissement initial de la Constitution
La constitution peut être établie dans un écrit (un texte fondamental) ou, plus rarement, dérivée de pratiques continues considérées comme obligatoires (la coutume).

A. Le pouvoir constituant originaire

A la suite d’un bouleversement politique (Révolution de 1789), de la naissance d’un Etat ou d’un changement de régime, les personnes titulaires provisoires et effectives du pouvoir entreprennent généralement la rédaction d’une constitution.
2 conditions : la légitimité de ceux qui l’élaborent et la présentent, et la consécration ultérieure par l’assentiment au moins tacite des gouvernés.
Lorsque ce pouvoir constituant s’exerce, il y a innovation ou rupture juridiques, c'est-à-dire que soit aucun texte constitutionnel n’était en vigueur, soit la nouvelle constitution a été élaborée sans lien juridique avec la précédente (à continuité juridique).
L’établissement d’une constitution est dans ces deux cas un acte politique non règlementé, inconditionné mais ayant une portée juridique.
Ce pouvoir de doter un Etat d’une constitution peut être juridiquement exercé par une entité quelconque.
L’adoption d’une constitution peut être ainsi le fait de révolutionnaires (Ex : 1791, 1793 ; 1917 URSS), d’un roi qui accepte que son pouvoir soit encadré par la constitution (Charte octroyée de 1814), de l’auteur d’un coup d’Etat (constitution consulaire exécutive en 1799), d’une assemblée (1875) ou du peuple par référendum (communauté internationale 1995). 
Toute entité peut ainsi être constituante d’un point de vue juridique, c'est-à-dire sans que ça n’affecte la validité interne de la norme adoptée (la Constitution).

Toutefois, se dégage aujourd’hui, d’une pratique démocratique à vocation universelle, un mode d’adoption privilégiée qui refuse les modes autoritaires des modes d’adoption des constitutions. Selon ce mode privilégié, le texte constitutionnel est élaboré par au moins une assemblée démocratiquement et récemment élue et il est ensuite adopté par le peuple qui exerce ainsi le pouvoir constitutionnel.

B. Le rôle constitutionnel de la coutume


La coutume est une pratique répétée et continue considérée comme obligatoire par ceux qui ont à la respecter.
Cette coutume peut intervenir dans l’organisation des pouvoirs publics :
- soit généralement : constitution coutumière, les règles d’organisation politique peuvent être coutumières dans leur ensemble.
Le R-U a une constitution essentiellement coutumière, c'est-à-dire que les pratiques et usages ont défini, au fur et à mesure, les règles obligatoires d’organisation du pouvoir. Cette pratique générale s’appuie sur des textes fondamentaux qui structurent le pouvoir : Charte de 1215 sur la garantie des droits féodaux ; pétition des droits de 1628.
- soit ponctuellement : une constitution écrite ne prévoit pas tout ou ne peut pas tout prévoir, et la décision prise ou le comportement adopté par un organe politique sans référence direct à un article de la constitution peut être constitutif d’une coutume constitutionnelle.
Les avis sont partagés sur cette possibilité, notamment dans l’hypothèse d’une coutume contra legem (contre le droit).Pour certains, la pratique répétée est source de droit constitutionnel. Pour d’autre à l’inverse, il manque à cette pratique, même répétée, la condition de la conviction de l’obligatoire. Les dirigeants concernés maîtrisent la constitution écrite et lorsqu’ils contredisent ce texte ce comportement est volontaire, on n’a pas donc pas ce sentiment de l’obligatoire.

La coutume constitutionnelle ne proviendrait pas, si elle était acceptée, du pouvoir constituant institué. Or, une constitution écrite ne prévoit pas pour sa révision de modes coutumiers. Cependant, une coutume peut venir en aide à la constitution en palliant ses carences, c'est-à-dire en l’interprétant (coutume interprétative) ou en la complétant (coutume supplétive qui permet qui pratique répétée établisse ce que la constitution n’avait pas prévu).

II - La révision de la Constitution


Fiers de l’œuvre accomplie, les auteurs d’une constitution ont cependant un sursaut de conscience de la relativité des choses et prévoient donc presque à contrecœur un article organisant la révision de cet écrit fondamental à vocation pourtant impérissable.La constitution institue généralement un mécanisme de révision (à d’où le terme de pouvoir constituant institué) dérivant du texte constitutionnel (à pouvoir constituant dérivé).

A. Les modalités de la révision constitutionnelle
La révision de la constitution est plus ou moins aisée, c'est-à-dire que les règles de l’adoption de la révision de la constitution sont plus ou moins contraignantes. 
Certaines constitutions peuvent être révisées selon une procédure législative ordinaire (àconstitutions souples). 
D’autres sont règlementées de façon à rendre la révision plus difficile, notamment par l’exigence d’une majorité qualifiée ou par un recours au référendum (àconstitution rigides).
Ex de constitution souple : constitution de la IIIe République qui pouvait être modifiée en respectant une procédure législative presque ordinaire puisqu’il fallait simplement la réunion des assemblées ensemble.
Ex de constitution très rigide : constitution des USA où la révision doit être adoptée par les 2/3 du Congrès, puis par ¾ des parlements des 50 états fédérés.

L’intérêt d’une relative rigidité c'est de ne pas pouvoir réviser trop facilement un texte fondamental, ce qui pourrait entraîner une insécurité juridique et politique.
L’intérêt d’une relative souplesse est de permettre des révisions nécessaires, sinon ça risquerait d’entraîner une sclérose institutionnelle et de favoriser les coups d’Etat.
La Constitution de 1795 pouvait être révisée : il fallait 3 propositions des Anciens ratifiées par les Cinq Cent et espacées de 3 ans, qui auraient permis une assemblée de révision.

Pour le mécanisme de révision constitutionnelle, on distingue dans cette procédure l’initiative de la révision, l’élaboration du contenu de la révision et l’adoption de la révision.
Dans les régimes démocratiques, l’initiative peut appartenir à l’exécutif ou aux parlementaires, ou au peuple (Suisse). L’élaboration du contenu appartient généralement aux assemblées, éventuellement sur proposition du gouvernement. L’adoption se fait par leparlement et/ou par le peuple.

Les différents procédés tendent à améliorer la procédure constituante à partir de la procédure législative (Ex : 1795). Des majorités particulièrespeuvent être requises (USA, 2/3 du Congrès ; Allemagne, 2/3 de chacune des chambre), ou l’exigence d’un quorum (nombre minimum de parlementaires présents : Autriche, 2/3 des voix et la moitié des membres présents). Election d’une assemblée ad hoc spécialement réunies pour adopter le texte ou alors on renouvelle l’assemblée.


B. L’étendue du pouvoir de révision


Deux types de limites posées au pouvoir de révision constitutionnelle :
- Limites circonstancielles : La Constitution peut prévoir des conditions pendant lesquelles la révision de la constitution est interdite.
Ex : Constitution de 1795, pas de révision possible pendant les 9 premières années.
Ex : Constitution actuelle, révision impossible lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. (Ça a été le cas sous l’occupation allemande, 1940).
- Limites matérielles : La Constitution prévoit des dispositions qui ne peuvent pas faire l’objet d’une révision.
Ex : Les constituants de 1884 avaient ajouté que la forme républicaine du gouvernement ne pouvait faire pas l’objet d’une révision.
Ex : Constitution interdit la révision constitutionnelle des dispositions relatives à la démocratie, à la constitution de l’Allemagne et au fédéralisme.
Ex : Art 288 de la Constitution portugaise, pose les limites à la révision constitutionnelle.

Une question juridique se pose sur la pertinence de ces limites matérielles. Est-ce qu’une constitution peut poser les limites à sa propre révision ?
Certains ont considéré que ces limites matérielles étaient artificielles.Si l’Art 89 de la Constitution interdit de révision de la forme républicaine du gouvernement, il suffit de révision l’Art 89 et de supprimer cette limite. Ce raisonnement paraît logique mais il revient à nier la règle posée. Si le pouvoir constituant institué modifie l’Art 89, il viole le texte qui lui confère et qui limite son pouvoir. S’il met en cause la forme républicaine du gouvernement, il met en cause la constitution elle-même qui considère cette exigence comme intangible, il se comporte comme un pouvoir constituant originel.
Le contenu de la Constitution


La Constitution est un texte fondamental au sens où elle fonde le pouvoir des gouvernants, au sens également où elle est supérieure aux autres normes nationales qui en procèdent et qui ne doivent pas lui être contraires.
Certaines règles sont matériellement constitutionnelles car elles ont un objet constitutionnel quel que soit leur support juridique. D’autres sont formellement constitutionnelles car elles figurent dans un texte adopté sous une forme constitutionnelle quel que soit leur contenu.

I - L’organisation des pouvoirs publics


Dans une Constitution, sont établis les organes politiques (chef de l’Etat, gouvernement, parlement) et leur mode de désignation. 
Elle détermine l’étendue de leurs compétences et de leurs attributions et généralement les procédures nécessaires. 
La constitution fixe également les rapports que ces organes entretiennent entre eux, décidant ainsi du régime politique de l’Etat. 
La constitution décrit, de plus, les éléments du statut de l’Etat, instituant un Etat fédéral ou un Etat unitaire (centralisé, décentralisé, régionalisé).
La Constitution définit un objet social, c'est-à-dire le but de la société ainsi organisée. 
Ce but se traduit par des principes, des objectifs fondamentaux des gouvernants.

II - Les droits et libertés fondamentaux


Les constitutions contemporaines reconnaissent des droits et libertés aux individus, c'est-à-dire qu’elles contiennent les dispositions consacrant ces droits et libertés de l’homme.
Ces droits peuvent être listés dans le corps du texte, ajoutés par amendement (USA) ou il peut y être fait référence (Constitution de la Ve République).

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