Résumé de droit Pénal Général
Les principes fondamentaux du droit pénal:
le principe de la légalité des délits et des peines
Elle dispose qu’on ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’un texte pénal précis et clair.
C’est le principe de la crédibilité.
Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévues par la loi.
L’article 03 du code pénal: «Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme une infraction par la loi ni puni de peine que la loi n’a pas édicté»
Le principe de légalité «pas d’infraction, pas de sanction sans un texte de loi»
Deux conséquences du principe légaliste constituent des interdits pour le juge: La première conséquence = l’interprétation restrictive de texte:
⁃ Le juge doit appliquer le texte littéralement, l’interprétation doit se faire selon des règles précises.
Si la loi est claire, le juge n’a pas à l’interpréter, il doit appliquer telle quelle, il ne peut pas l’étendre à des situations non visés par la loi par l’analogie.
La deuxième conséquence= la non-rétroactivité de la loi pénale: la loi s’applique au présent et au futur; elle ne s’applique pas au passé.
le principe d’égalité devant la loi pénale
Tous les citoyens sont traités de la même manière.
Tous les marocains sont égaux devant la loi.
le principe de la personnalité de la responsabilité et de la sanction
La personnalité de la responsabilité:
Il s’agit d’une responsabilité personnelle, individuelle, non couverte par un tiers.
La personnalité de la sanction (l’individualité de la peine): C’est adapter la peine qui convient a chaque personne.
La sanction touche la personne et le droit de la personne et la liberté de la personne.
L’article 132 du Code pénal dispose que « Toute personne saine d’esprit et capable discernement est personnellement responsable »
les droits de défense
L’auteur ou l’agent qui commettre l’infraction a le droit de choisir librement son avocat.
La présomption d’innocence (: Toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement prouvée.
Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie. Le doute profite à l’accusé : quand un doute subsiste, il profite à l’accusée.
Les éléments constitutifs de l’infraction :
L’élément légal : en cet élément il se pose le principe de légalité « pas d’infraction, pas de sanction sans un texte de la loi »
L’élément moral :la loi pénale ne sanctionnée pas les intentions de l’auteur à condition de ne pas faire un trouble social. – L’infraction doit revêtir un élément moral, A l’acte matériel doit s’ajouter une volonté coupable. (l’auteur de l’infraction doit avoir eu une réelle volonté et conscience d’agir ou de ne pas agir).
La faute intentionnelle
Se définit par la conscience et la volonté d’accomplir un acte illicite.
La faute non-intentionnelle
La faute d’imprudence.
La faute contraventionnelle
⁃ Infraction consommée (par commission ou omission)
L’élément matériel : une infraction pour être punissable, doit comprendre un élément matériel, c'est-à-dire supposer l’accomplissement d’un acte Manifestation par un acte extérieur.
La classification des infraction selon leur gravité :
Le crime: qui est l’infraction la plus grave, conformément a l’article 16 du code pénal, le législateur lui appliqué :
⁃ La peine de mort
⁃ La réclusion perpétuelle
⁃ La réclusion à temps de 05 à 30 ans
⁃ La dégradation civique
⁃ La résidence forcée
Le délit: c’est une infraction d’une gravité moyenne .conformément à l’article 17 du code pénal , la loi fait la distinction entre :
1- Délit de police : donne lieu à un emprisonnement de 02 ans au plus ou une amende supérieur à 1200 Dirhams.
2- Délit correctionnel : est puni de prison de 02 à 05 ans.
La contravention: est l’infraction le moins grave. Conformément à l’article 18 du code pénal, elle n’entraine qu’une détention inférieur à un mois avec ou sans amende de 30 à 1200 Dirhams.
Les faits justificatifs :
L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime lorsqu’une autorisation est donnée par une autorité légitime, conformément à l’article 124 du code pénal paragraphe 1 dispose que : « Il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention lorsque le fait a été ordonné par la loi et l’autorité légitime »
L’état de nécessité et la contrainte: les conditions de pauvreté, par exemple ont a obligé quelqu’un à commettre une infraction, conformément à l’article 124 du code pénal paragraphe 2 dispose que : « lorsque l’auteur a été matériellement forcé d’accomplir ou a été matériellement placé dans l’impossibilité d’éviter l’infraction par un événement provoquant d’une cause étranger auquel il n’a pu résister » .
Légitime défense: les circonstances ont rendues nécessaires les attaques défensives, conformément à l’article 124 du code pénal paragraphe 3 dispose que : « lorsque l’infraction a été commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou autrui d’un bien appartenant à soi-même ou à autrui pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de l’agression » .
La complicité et la tentative :
1)-La complicité: il faut que les éléments constitutifs de la complicité soient réalisés : pour que je sois complice- la complicité exige la réalisation de certains conditions relatives à l’acte principal et a l’acte de complicité, je ne peux être complice dans un acte n’est pas considéré comme une infraction par la loi ou bien n’est pas prévu par la loi, c’est le principe de la légalité ¨pas d’infraction, pas de sanction , sans un texte de loi ; est toujours punie en matière de crime et de délit, elle ne l’est pas en matière de contravention.
L’article 130 du code pénal dispose que : « le complice d’un crime ou d’un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit »
2)-La tentative: est toujours punie en matière de crime, elle ne l’est en matière délictueuse que dans les cas expressément prévue par la loi, elle ne l’est jamais en matière contraventionnelle.
Conformément à l’article 114 du code pénal dispose que : « Toute tentative de crime qui a été manifestée par un commencement d’exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à le commettre, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes à sa volonté de son auteur , est assimilée au crime consommé et réprimée comme tel ». (La tentative interrompue).
L’article 115 du code pénal dispose que : « la tentative de délit n’est punissable qu’en vertu d’une disposition spéciale de la loi ».
L’article 116 de code pénal dispose que : « la tentative de contravention n’est jamais punissable ».
L’article 117 du code pénal dispose que : « la tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait ignorée de l’auteur ». (L’infraction manquée et l’infraction impossible)
L’infraction manqué : l’agent par maladresse rate son but alors qu’il a tout fait pour le réaliser. C’est le cas de meurtrier qui tire sa victime mais manque sa cible.la tentative n’a manqué son but pour des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
L’infraction impossible l’agent a déployé tous ses efforts mais le projet criminel ne peut il aboutir car les conditions de sa réalisation ne sont pas réunis, l’agent ignorait, s’est engagé dans l’action sans vérifier s’il pouvait aboutir à un résultat.
Par exemple : manœuvre abortive pratiquée sur une femme non enceinte.
L’auteur et le co-auteur :
L’auteur : est celui qui réalise lui-même délibérément l’acte incriminé. On distingue trois catégories d’auteurs :
1- L’auteur matériel : c’est celui qui commet lui-même l’infraction, un lien de causalité doit s’établir entre sa personne et le trouble social.
2- L’auteur intellectuel ou moral : c’est celui qui ne commet pas personnellement le crime, mais en est l’instigateur et le cerveau. Il recourt pour l’exécution matérielle de son projet criminel à un ou plusieurs co-auteurs, les obligeant par la force, le chantage ou la fraude à commettre l’infraction à sa place .il en est ainsi de quiconque qui, par violence, menace ou fraude enlève un mineur. (article 471)
3- L’auteur indirecte :l’imprudence ; la négligence et l’inobservation du règlement commise par une personne à qui la loi impose des obligations contrôle et de surveillance engendre le commission d’une infraction par une autre personne mise sous sa responsabilité , il en est ainsi du père de famille ,il est responsable de l’acte délicieux commis par son enfant et survenu par sa faute, laisser une arme à feu chargé a la disposition de l’enfant.
Le co-auteur : il arrive que plusieurs personnes concourent à la réalisation d’une infraction, il s’agit de participation criminelle. L’article 128 du code pénal dispose que : « Sont considérés comme coauteurs, tous ceux qui, personnellement, ont pris part à l'exécution matérielle de l'infraction»
Le complice :
Le complice: est la personne qui sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation ( de l’infraction) ou qui par don , promesse , menace , ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué a une infraction ou donné des instructions pour la commettre . Il s’agit d’une aide à la commission de l’infraction apportée par une tierce personne.
La complicité peut être un acte matériel ou moral :
⁃ Fourniture de moyens constitue une aide à l’auteur de l’infraction, on peut citer la fourniture d’arme, ou encore celle d’un véhicule nécessaire pour effectuer le vol.
La complicité ne sera punissable que s’il avait réellement connaissance de l’infraction, il doit avoir agi de manière intentionnel , une personne qui aurait donné des informations sans le vouloir , n’est pas sanctionnée, ainsi , si elle donne de bonne foi ces informations, sans connaître les enjeux de ses réponses, elle ne sera pas considéré complice, la complice doit savoir que l’acte envisagé est pénalement réprimé , et doit s’engager volontairement à aider l’auteur de manière plus ou moins directe , aussi qui a laissé faire quelqu’un en connaissance de cause alors qu’il connaît l’interdiction est considérée comme co-auteur.
Les causes de non imputabilité :
Il s’agit des causes d’irresponsabilité pénale, c’est-à-dire les circonstances qui empêchent le fonctionnement normal des facultés morales et intellectuelles ce sont la démence et la minorité.
La démence : c’est la perte totale des facultés intellectuelles ; elle ne doit pas être confondue avec les troubles psychiques passagers appelés altération des facultés mentales.
L’aliénation mentale: conformément à l’article 134 du code pénal dispose que : «N'est pas responsable et doit être absous celui qui, au moment des faits qui lui sont imputés, se trouvait par suite de troubles de ses facultés mentales dans l'impossibilité de comprendre ou de vouloir ». (l'aliénation involontaire).
L’article 137 du code pénal dispose que : «L'ivresse, les états passionnels ou émotifs ou ceux résultant de l'emploi volontaire de substances stupéfiantes ne peuvent, en aucun cas, exclure ou diminuer la responsabilité » (l'aliénation volontaire).
La minorité : le droit positif marocain considère que la minorité peut être une cause de non imputabilité, c'est-à-dire d’irresponsabilité ou une excuse légale atténuante.
La minorité cause d’irresponsabilité : L’article 138 du code pénal dispose que : « Le mineur de moins de douze ans est considéré comme irresponsable pénalement par défaut de discernement »
La minorité une excuse légale atténuante : L’article 139 du code pénal dispose que : « Le mineur de douze ans qui n'a pas atteint dix-huit ans est, pénalement, considéré comme partiellement irresponsable en raison d'une insuffisance de discernement» L’article 140 du code pénal dispose que : «Les délinquants ayant atteint la majorité pénale de dix-huit ans révolus, sont réputés pleinement responsables »
La culpabilité :
Toute infraction suppose une faute, celle-ci peut revêtir deux formes :
1- La faute intentionnelle (intentionnelle volontaire) :l’intention est la volonté tondue vers la réalisation d’un but déterminé, c’est le fait d’agir volontairement et avec la conscience d’accomplir un acte illicite.
Deux composantes constituent l’intention :
La volonté de commettre l’acte : cette volonté concerne l’acte et le résultat, la prévisibilité du résultat est une condition nécessaire à l’existence de cette volonté.
La connaissance du caractère illégal de l’acte : cette condition soulève le problème de l’erreur …
1- La faute non intentionnelle (intentionnelle involontaire): s’identifie en droit marocain avec le quasi-délit, ainsi ; les actes commis par imprudence sont exceptionnellement punis par la loi.
L’amnistie, la grâce , l’instinct de conservation, la force majeure :
L’amnistie : Acte législatif qui arrête les poursuites et supprime les condamnations, C’est un texte de la loi à un effet rétroactif.
La grâce : c’est une décision royale.
L’instinct de conservation : l’initiative de défendre.
La force majeure : c’est un acte ou situation imprévisible ou insupportable.