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La responsabilité pénale des personnes morales

En principe, le droit pénal admet largement la responsabilité du fait personnel corollaire du principe de la personnalité des peines conformément à la règle «nul n’est responsable que de son propre fait ».
La responsabilité pénale des personnes morales
En principe, le droit pénal admet largement la responsabilité du fait personnel corollaire du principe de la personnalité des peines conformément à la règle «nul n’est responsable que de son propre fait ». 
Toutefois, dans certains cas, la responsabilité de l’auteur de l’infraction peut être engagée pénalement par le fait d’un tiers. Le droit pénal contemporain est de plus en plus confronté à la question d'une responsabilité pénale du fait d'autrui. 
En théorie, il s’agirait ici d’imputer la responsabilité des faits délictueux à une autre personne qui n’aurait, logiquement, aucun rapport avec la commission de l’infraction. En tout état de cause, dans le cadre de la loi, l’idée de la responsabilité pénale du fait d’autrui demeure exceptionnelle, alors que la jurisprudence en a développé différents cas depuis la seconde moitié du XIXème siècle.


Section 1 : Les fondements en droit pénal marocain
L’article 128 du Code pénal pose le principe selon lequel nul n’est punissable que de son fait personnel autrement dit on rejette la responsabilité de la personne qui n'est ni auteur ni complice de l'infraction. On voit dès lors, un effort accru des auteurs classiques pour orienter le droit pénal vers une responsabilité individuelle où chacun ne répondrait que de ses propres infractions.
Donc, contrairement à l’article 78 et suivants du dahir formant code des obligations et contrats qui consacrent expressément des hypothèses de responsabilité du fait d’autrui; il va tout autrement - tout du moins en théorie - dans le domaine pénal.
En effet, le droit pénal marocain se refuse d’imputer à autrui toute faute commise par un autre, consacrant ainsi comme pour éviter toute confusion, le principe de responsabilité pénale personnelle (article 128 du Code pénal). Il est des cas où la loi prévoit expressément que les tiers seront tenus de payer une amende alors qu’ils ne sont ni auteurs ni complices du fait reproché.
Ces cas sont relatifs à la responsabilité des diffuseurs de presse et celle du propriétaire d’un véhicule pour ce qui est de la matière contraventionnelle.
Dans ce cas, il ne s’agit en réalité que d’une sorte de garantie de la peine.
La personne qui paye n’est pas pénalement responsable et ne répond pas du fait d’autrui mais de la garantie.
Ce qui est le plus intéressant, c’est de percevoir les éléments de responsabilité du fait d’autrui qui se dégagent de la pratique mettant ainsi en péril le principe de responsabilité pénale personnelle. La responsabilité des personnes morales en est la preuve vivante.

Section 2 : Les incidences du fait d’autrui sur la responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction
En subordonnant la responsabilité pénale de l’entreprise à la faute d’une personne physique, le Code pénal affirme de manière claire une responsabilité du fait d’autrui. Certes, ceci s’explique pour des raisons d’ordre technique mais il demeure qu’on ne peut à proprement parler, affirmer que la personne morale répondra des fautes commises de son propre fait. Plus loin encore, existe la responsabilité pénale du chef d’entreprise. Sa responsabilité constitue une illustration irréfutable d’une responsabilité du fait d’autrui étant donné que le décideur privé répondra pénalement des infractions commises par son préposé.
D’une manière vulgaire, « l’un paiera pour les erreurs de l’autre ».
Toutes les manifestations jurisprudentielles semblent démontrer que le droit pénal est tiraillé entre l’effort du législateur de faire en sorte que la responsabilité du fait d’autrui ne soit que fiction et la pratique qui au contraire, manifeste l’apparence d’une telle responsabilité.
On peut d’ores et déjà affirmer que reconnaître qu’existe véritablement une responsabilité pénale du fait d’autrui n’est pas possible puisque le législateur se doit respecter le principe de responsabilité du fait personnel. Le tout est donc de savoir si les aspects de responsabilité pénale du fait d’autrui sont trompeurs ou s’ils dépassent les simples apparences. Nous étudierons donc : dans quelle mesure au contraire des textes qui la formule implicitement, la pratique jurisprudentielle consacre explicitement un principe de responsabilité pénale du fait d’autrui ? Le principe de la responsabilité pour le seul fait personnel consacré par le Code pénal n'est pas considéré par la jurisprudence comme contradictoire avec cette responsabilité du décideur, du fait des pouvoirs qui lui sont conférés par le droit des sociétés. Cependant, la jurisprudence a tracé les contours de cette responsabilité.

- Les caractères de l’infraction commise par un préposé : Il s’agit en principe d’une infraction non intentionnelle (infractions d’imprudence ou de négligence, contraventions). Nul ne peut endosser une responsabilité du fait d’une infraction intentionnelle commise par autrui.

- L’existence d’une faute personnelle imputable au dirigeant : le dirigeant de fait ou de droit doit enfreindre des dispositions légales ou règlementaires. En d’autres termes, la faute pénale commise par le salarié doit être le résultat de l’acte de négligence du chef de l’entreprise notamment en matière d’hygiène et de sécurité et d’environnement. Exemple : Articles 281 et suivants du Code du travail contient une série de mesures de protection des salariés concernant les machines, les substances ou les produits utilisés.

Pourtant, deux remarques doivent être soulevé : la première, il ne s’agit pas à proprement parler d’une responsabilité pénale du fait d’autrui, car le chef d’entreprise a à sa charge une obligation de veiller au respect de la règlementation. Il est donc responsable de sa propre faute et non de celle d’autrui. C’est parce qu’il n’a pas respecté son obligation de surveillance qu’il est condamné, et non pour le fait de son préposé. La seconde remarque, la responsabilité pénale du chef de l’entreprise en droit pénal marocain est très limitée car l’article 127 du Code pénal limite la responsabilité des personnes morales qu’à des peines pécuniaires et accessoires.
 
Section 3 : La responsabilité pénale des personnes morales
Pour appréhender la responsabilité pénale des personnes morales, il faut au préalable définir la personne morale. La personnalité morale n’est pas définie par la loi. Une personne morale est un « groupement doté, sous certaines conditions, d’une personnalité juridique plus ou moins complète ».

Les personnes morales sont responsables pénalement, l'article 127 du Code pénale prévoit que les personnes morales peuvent être condamnées qu‘a des peines pécuniaires et accessoires. Cependant, la personnalité morale est reconnue à plusieurs catégories de groupements et pour certaines catégories les conditions de mises en œuvre de la responsabilité sont différentes (personnes morales de droit privé ou de droit public).

Les personnes morales sont des groupements ayant la personnalité juridique, susceptibles d'être titulaires de droits et obligations. La question est de savoir si une infraction matériellement commise par une personne physique peut engager la responsabilité de la personne morale elle-même ?
Paragraphe 1 : Les particularités de la responsabilité pénale des personnes morales
Le Code pénal marocain ne détermine pas les conditions pour engager la responsabilité pénale d’une personne morale. En se référant au droit comparé et plus précisément les législations qui admettent la responsabilité des personnes morales, on peut soulever la particularité d’être à la fois indirecte et personnelle.

Responsabilité indirecte : sa responsabilité est une responsabilité subséquente ou par ricochet dans la mesure ou elle ne peut être mise en cause que par les actes de ses dirigeants. En d’autres termes, si la faute est commise par une personne qui n’est ni un organe, ni un représentant, la responsabilité pénale de celle ci ne peut pas être engagée.

La responsabilité pénale des personnes morales suppose la commission d’une infraction par un organe ou un représentant. La personne morale ne peut matériellement agir d’elle même, la mise en jeu de sa responsabilité nécessite la présence d’un « substratum humain ». Ainsi, la responsabilité des personnes morales est une responsabilité par représentation, une personne physique va agir matériellement pour la personne morale.
Il existe donc toujours une personne physique qui va agir pour la personne morale. Cependant, pour que la responsabilité de la personne morale puisse être engagée, la personne physique doit avoir la qualité d’organe ou de représentant.

Responsabilité personnelle : pour que la responsabilité de la personne morale puisse être engagée, la personne physique doit avoir la qualité d’organe ou de représentant. Un organe est une ou plusieurs personnes (il peut s’agir d’un organe collectif) investies légalement ou par les statuts d’un pouvoir de direction et de gestion. Néanmoins, il faut ajouter aux représentants ceux qui se comportent comme s’ils avaient le pouvoir de représenter la personne morale (notamment les dirigeants de fait). C’est pourquoi, il était admis que pour engager la responsabilité pénale des personnes morales il fallait identifier la personne physique pour vérifier qu’elle a la qualité d’organe ou de représentant. Ne pas exiger l’identification d’une personne physique serait indirectement admettre qu’une personne morale puisse directement commettre une infraction sans l’intervention d’un organe ou d’un représentant, ce qui serait une erreur.

Paragraphe 2 : Les conditions de la responsabilité des personnes morales
Cette responsabilité pénale suppose que l’infraction a été commise pour le compte de la personne morale par ses organes de direction. Autrement dit, l’infraction doit avoir été commise par le dirigeant autrement que pour son propre compte ou dans son seul intérêt même si le dirigeant a agi dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il en est de même lorsque le représentant a agi en dehors de ses attributions

4 commentaires

  1. exposé tres important
    1. Merci beaucoup
  2. Merci beaucoup
    1. Avec plaisir
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